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TRIBUNAL CANTONAL
491
PE07.007254-ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 21 al. 1 let. f DPMin
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté parM.________ contre le
jugement rendu le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant notamment.
Elle considère :
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b)Du mois d'avril 2006 au 15 novembre 2007, M.________ a
régulièrement consommé de la marijuana sous forme de joints. La prise de
ce produit stupéfiant est allée crescendo jusqu'à atteindre trente joints par
week-end au cours de l'année 2006. A une ou plusieurs occasions, il a
également fumé de la résine de cannabis, pris de la cocaïne et ingurgité
des amphétamines.
Au cours de cette même période, il a en outre donné de la
marijuana à des connaissances.
Le tribunal a retenu la version des faits du recourant selon
laquelle il n'avait remis de la drogue à des tiers qu'à de rares occasions et
en quantité minime pour en consommer simultanément de façon
conviviale.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
M.________ s'était rendu coupable de tentative de vol au sens des art. 22
al. 1 et 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0)
et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et le
substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121).
C.En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce
sens qu'il est déclaré coupable de contravention à la LStup uniquement et
condamné à la seule peine qui s'impose au vu de ladite contravention, soit
à une peine d'amende de 300 fr., et subsidiairement en ce sens qu'il est
condamné à cette seule peine d'amende et exempté de toute peine pour
la tentative de vol.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01). En revanche, elle examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant
(art. 447 al. 2 CPP).
2.a)M.________ invoque tout d'abord une violation du principe
ne bis in idem. Il soutient que l'ordonnance de renvoi du 25 mars 2009 l'a
mis au bénéfice d'un non-lieu pour ce qui est de la tentative de vol
commise le 25 juin 2006 dans la buvette du camping de la [...] et que ce
même acte a ensuite été réprimé par le jugement attaqué. Il devrait ainsi
être libéré de l'accusation de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et
139 ch. 1 CP.
b)Le principe de la chose jugée en matière répressive,
matérialisé par l'adage ne bis in idem, appartient au droit fédéral (ATF 116
IV 262 et les réf. cit., JT 1993 IV 12); il découle du droit pénal fédéral
matériel, comme du droit conventionnel (art. 4 du Protocole no 7 du 22
novembre 1984 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101.07).
Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté
ou condamné par un jugement définitif (ATF 122 I 257, c. 3). Ce principe
suppose qu'il y ait identité de la procédure, de la personne visée et des
faits retenus (ATF 120 IV 10, JT 1996 IV 190).
c)En l'espèce, par ordonnance de renvoi du 25 mars 2009,
le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a certes
prononcé un non-lieu en faveur de M.________ pour les faits relatés sous
ch. 11 de ladite ordonnance; cependant, ce non-lieu ne visait que les
infractions poursuivies sur plainte, à savoir le vol d'importance mineure,
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les dommages à la propriété, les menaces et la violation de domicile,
comme cela découle de la p. 24 de l'ordonnance en question. En revanche,
la tentative de vol pour laquelle le prénommé a été condamné se poursuit
d'office; en effet, dans la mesure où les coaccusés ont essayé de subtiliser
le contenu de la caisse de la buvette, élément que le recourant ne remet
d'ailleurs pas en question, leur intention portait sur un montant supérieur
à 300 fr. (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne
2007, n. 1.4 ad art. 172ter CP). De surcroît, c'est en vain que l'intéressé
affirme que plusieurs objets ont été dérobés en une seule fois et que,
partant, il s'agit d'une unique infraction portant sur des objets de faible
valeur (recours, p. 3 in fine), dès lors que le juge d'instruction a clairement
distingué entre la tentative de vol commise dans la buvette et l'infraction
perpétrée dans le dépôt de cette dernière. Dans ces conditions, M.________
soutient à tort que le non-lieu visait également la tentative de vol, ce
d'autant plus que le prénommé a bel et bien été renvoyé sous ce chef
d'accusation.
Partant, c'est à juste titre que le recourant a été condamné
pour tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
3.a)M.________ invoque subsidiairement le motif d'exemption
de peine prévu par l'art. 21 al. 1 let. f DPMin (Loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1).
b)L'art. 21 al. 1 let. f DPMin, applicable au cas d'espèce en
vertu de l'art. 49 al. 3 CP (jugt, p. 46 in fine), comme le fait valoir à bon
droit le prénommé (recours, p. 4, par. 4), permet d'accorder une
exemption de peine lorsqu'un certain temps s'est écoulé, que l'auteur
s'est bien comporté pendant ladite période et que l'intérêt public et celui
de la personne lésée à poursuivre l'auteur sont minimes
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale –
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art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 24 ad art. 21 DPMin, p.
125).
S'agissant de l'écoulement du temps depuis la commission de
l'infraction, le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé en estimant
que seuls le degré de gravité de l'infraction et les conditions personnelles
devaient être décisifs. En particulier, le juge doit notamment établir si le
mineur est un délinquant occasionnel qui a commis cette infraction par
ignorance, par insouciance, par légèreté ou pour des raisons semblables
ou si, au contraire, il s'agit d'un mineur qui risque de poursuivre une
"carrière criminelle" (Dupuis et alii, op. cit, n. 25 ad art. 21 DPMin, p. 125
et les réf. cit.).
L'art. 21 al. 1 let. f DPMin entend en outre éviter que
l'évolution du mineur, qui se dessine de façon favorable, ne soit perturbée
par des mesures de droit pénal ou des peines qui ne pourraient plus
contribuer à cette amélioration par analogie avec l'ancien droit,
notamment parce que le mineur a témoigné, par un comportement
personnel actif depuis l'infraction, d'une bonne conduite pendant une
longue période, un revirement intérieur ou une réelle volonté
d'amélioration (Dupuis et alii, op. cit., n. 27 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les
réf. cit.).
c)En l'occurrence, les trois conditions posées par la
disposition précitée sont réalisées. En effet, non seulement plus de trois
ans se sont écoulés depuis l'infraction de tentative de vol commise par
M., mais on remarquera encore que le jugement, en p. 47, décrit
"la très bonne évolution" du recourant pendant cette période et ce, tant
sur le plan personnel que professionnel. S'agissant enfin de l'intérêt du
lésé à poursuivre l'intéressé, on observera qu'il est minime, dans la
mesure où [...] a retiré sa plainte le 3 mai 2007.
L'art. 21 al. 1 let. f DPMin étant dès lors applicable, il y a lieu
d'exempter M. de toute peine en relation avec l'infraction de
tentative de vol.
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En définitive, le prénommé sera uniquement condamné, pour
contravention à la LStup, à une amende de 300 fr., ce qui n'est au
demeurant pas contesté (recours, p. 5 in fine).
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr., doivent
être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IIIExempte M.________ de toute peine en relation avec
l'infraction de tentative de vol et le condamne pour
contravention à la LStup à une amende de 300 fr. (trois cents
francs).
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 330 fr., sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour M.),
-Me Françoise Martin, avocate-stagiaire (pour R.),
-Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour [...]),
-Me Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour [...]),
-Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour [...]),
-Me Cyrielle Cornu, avocate-stagiaire (pour [...]),
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[...], secrétariat général, Droit pénal Romandie,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :