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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.009272-YGR/EMM/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :MmeMatile
Art. 411 let. h et i, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le
9 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et
d’ivresse au volant et l’a condamné à la peine pécuniaire de soixante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
fixée à 20 jours (I et II) ; mis les frais de la cause, par 2'122 fr. 15, à la
charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Il est reproché à S. d’avoir, à Morges le 22 avril 2008
vers 3 heures 30, circulé au volant de son véhicule automobile alors qu’il
était sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie le plus favorable : 2,07
g o/oo) et emprunté la rue des Jardins et la rue des Fossés à contresens,
malgré la présence du signal « accès interdit ».
S.________ conteste avoir été au volant de son véhicule à cette
heure-là.
Face aux déclarations entièrement contradictoires de l’accusé
et du dénonciateur, le premier juge a, au terme de l’instruction, privilégié
celles de l’appointé H.________ de la police municipale de Morges. Le
tribunal a notamment considéré que S.________ n’était pas crédible dans
ses explications, qu’il était ivre et qu’il tentait tout simplement d’éviter
une condamnation en voulant faire porter le chapeau à une inconnue.
C.En temps utile, S.________ a déclaré recourir contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre
tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
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jugement. Le recourant conclut subsidiairement à la réforme du jugement
entrepris en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, les
frais de la cause étant supportés par l’Etat.
E n d r o i t :
Le recours de S.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances,
des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal
(art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du
recours en réforme.
I.Recours en nullité
1.Se fondant sur l’art. 411 let. h et i CPP, le recourant invoque
une violation de la présomption d'innocence. En bref, il reproche au
premier juge d'avoir préféré la version du dénonciateur, alors que le
dossier fait selon lui apparaître un certain nombre de contradictions dans
les déclarations des policiers et sur les faits objectifs de la cause.
a) On rappellera tout d’abord que, selon la jurisprudence
constante, le moyen tiré de l’art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un
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remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS.,
19 septembre 2000, n° 504; CCASS., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; CCASS 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art.
411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
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pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc.
- 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
- Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis
verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de
la présomption d’innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403
ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant
également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il
concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas
rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 415 à 420).
Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 421 à 425). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de
preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de
douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983
III 91).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile
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et Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n. 5).
2.Le recourant estime tout d’abord que le jugement comporte
des contradictions entre ses propres déclarations lors de l’instruction et
celles de l’appointé H., cela au sujet de l’heure de l’interception de
son véhicule, des conditions météorologiques ou du parcours exact
effectué par sa voiture avant son parcage.
Comme la cour de céans l’a déjà relevé ci-dessus, les procès-
verbaux d’audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif
de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay et al., op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). A cela s’ajoute que le
tribunal n’a pas ignoré le fait que la version du recourant et celle du
représentant de la police municipale ne concordaient pas. En effet, le
premier juge a admis qu’il se trouvait en présence de deux versions
entièrement contradictoires, préférant finalement celle de l’agent pour des
motifs qu’il a clairement exposés dans son jugement (cf. jgt, pp. 6 ss).
Enfin, le fait que les versions de S. et du dénonciateur ne
concordent pas davantage sur des détails, comme les conditions
météorologiques, l’heure d’interception ou le trajet exact du véhicule
après le passage en sens interdit, ne suffit pas à mettre en doute la
crédibilité de l’appointé H.________ et n’est pas de nature à influer sur le
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résultat de l’administration des preuves telle qu’elle a été menée par le
premier juge.
Mal fondé, le grief ne peut qu’être rejeté.
3.Se prévalant des photographies qu'il a lui-même produites aux
débats (cf. P. 25 et 26), le recourant conteste que l'appointé H.________ ait
pu le voir, expliquant que la visibilité était mauvaise, que la lumière faisait
défaut et qu'il était même impossible de distinguer les marques des
voitures.
a) Selon le tribunal, le dénonciateur - d'où il était, soit à l'angle
du bâtiment de la Poste, rue des Charpentiers-Passage de la Couronne - a
très bien pu voir qui conduisait le véhicule litigieux. A cet endroit,
l'appointé bénéficiait de l'éclairage du carrefour. L'accusé a affirmé que
les vitres teintées à l'avant de son véhicule empêchaient l’agent de voir
qui le conduisait et a, pour appuyer ses dires, produit aux débats des
photos de nuit de son véhicule. Le premier juge a toutefois considéré que
les conditions n'étaient pas les mêmes; de plus, sur l'une d'elles, on
remarquait fort bien que le recourant se trouvait au volant. L'accusé,
produisant encore des photos à l'appui, a également prétendu que
l'appointé ne pouvait pas correctement voir qui sortait du véhicule,
compte tenu de l'absence d'éclairage public sur le passage de la Couronne
et des véhicules parqués se trouvant entre le sien et le policier. Le
magistrat de première instance a cependant relevé que S.________ avait
photographié d'un endroit où ne se trouvait pas l'appointé, dès lors que ce
dernier se tenait à l'angle du bâtiment de la poste et a constaté que, de
toute manière, les vitrines de l'immeuble de la régie fédérale, le long du
passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui éclairait un peu la rue
et qu'il y avait également un lampadaire au début de la rue des Fossés (cf.
jgt, p. 6).
b) L’argumentation du recourant est de nature purement
appellatoire : il se contente en effet de procéder à sa propre appréciation
des preuves pour conclure à un manque de visibilité. Il n'invoque toutefois,
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ni ne démontre, aucun arbitraire dans l'appréciation précitée et les
constatations qui en découlent, savoir que l'appointé H.________ se situait
à un endroit depuis lequel il pouvait très bien voir qui conduisait le
véhicule litigieux et qu'il bénéficiait également d'un éclairage suffisant
pour ce faire, constatations que les photographies versées au dossier ne
permettent pas de contredire.
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
4.S.________ invoque encore des contradictions entre les
déclarations de policiers s’agissant de leur emplacement et de la distance
à laquelle se trouvait l’appointé H..
Pour étayer son argumentation, le recourant se réfère
notamment à des procès-verbaux d’audition, alors que ceux-ci ne
constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction au
sens de l’art. 411 let. h CPP. Quoi qu’il en soit, à lire le rapport d’ivresse et
l’audition du dénonciateur auxquels fait référence le recourant, on ne
discerne aucune contradiction, les trois policiers s’étant à un moment
donné retrouvés ensemble devant la Poste de Morges et le tribunal ayant
par ailleurs admis que l’instruction n’avait pas permis d’établir si, au
premier passage du recourant sur la rue des Charpentiers, les deux agents
[...] et [...] étaient déjà aux côtés de l’appointé H. (cf. jgt, p. 5). Il
ressort enfin des photographies figurant au dossier que la distance entre
la poste et la place de parc n° 8 n’est pas particulièrement élevée et
l’éclairage bel et bien existant, de sorte qu’aucun élément ne permet de
penser que le policier ne pouvait voir le recourant sortir de son véhicule du
côté conducteur la nuit en question.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.Le recourant soutient que le témoignage [...] permet de
corroborer sa version des faits, selon laquelle il ne conduit pas lorsqu'il ne
se sent pas apte à rouler.
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Certes, interrogé lors des débats, le chauffeur de taxi [...] a
déclaré qu'il véhiculait fréquemment le recourant à l'occasion de ses
virées nocturnes (cf. jgt, p. 6). Reste que ce témoignage ne concorde pas
avec la version du dénonciateur, ni d'ailleurs avec les déclarations du
recourant, qui a affirmé qu'il se sentait apte à conduire pour aller jusqu'au
premier club, alors qu'il avait déjà bu de l'alcool le soir en question, et
avoir ensuite préféré accepter l'offre de la prostituée pour se déplacer. Le
témoignage du chauffeur de taxi, qui n'a pas véhiculé le recourant la nuit
en question, ne permet donc pas de confirmer la version de l'intéressé et
d'affirmer que celui-ci appelle systématiquement un taxi lorsqu'il avait bu
de l'alcool.
Le grief doit donc être rejeté.
6.Soulignant notamment l'état de fatigue de l'appointé
H., le recourant relève que celui-ci a pu ne pas distinguer la
conductrice du véhicule dans lequel il se trouvait en qualité de passager
compte tenu de sa charge de travail, de la nuit et des conditions
météorologiques. Il reproche en définitive au premier juge d'avoir préféré
la version de la police à la sienne.
a) Le premier juge a été confronté, on l’a vu, à deux versions
des faits contradictoires. Il a privilégié celle de l'appointé H. au
détriment de celle du recourant en se fondant sur plusieurs éléments, qu’il
a clairement exposés dans son jugement. D'une part, l'agent pouvait bien
voir qui conduisait le véhicule depuis où il était positionné, soit à l'angle du
bâtiment de la Poste, rue des Charpentiers – Passage de la Couronne, ce
que confirment les photos déposées au dossier. D'autre part, le
dénonciateur bénéficiait de l'éclairage du carrefour et les vitrines du
bâtiment de la Poste, le long du passage de la Couronne, étaient
illuminées, ce qui éclaire un peu la rue. De plus, l'accusé n’a pas été
crédible que ce soit dans ses réponses, lors des débats, sur les raisons
pour lesquelles il n'avait pas appelé un taxi le soir en question ou encore
sur la marche arrière difficile qui aurait été effectuée, selon ses dires, par
une personne n'ayant pas l'habitude de manoeuvrer une Jeep Cherokee,
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manoeuvre qui n'a d’ailleurs pas été constatée par le dénonciateur (cf. jgt,
- 6 et 7).
- Dans son argumentation, le recourant se contente de
contester cette appréciation des preuves et d'y opposer la sienne, ce qui
n’est toutefois pas suffisant pour démontrer l'arbitraire ou attester d’une
violation du principe in dubio pro reo. Le fait qu'il ait plu cette nuit-là, que
l'éclairage n'ait pas été optimal et que l'appointé fût en fin de service ne
permet en rien de modifier l'appréciation précitée ou de faire naître un
doute suffisant sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
En conclusion, il résulte du jugement entrepris que le tribunal
a exposé, de manière claire et complète, les motifs pour lesquels il avait
préféré la version de l'appointé - qui n'avait par ailleurs aucune raison de
mentir ou d'accuser injustement l'intéressé - à celle du recourant, jugeant
que l'appointé H.________ était crédible alors que S.________ ne l'était pas. Il
a également détaillé les éléments objectifs du dossier, tels que la position
de l'appointé ou les sources lumineuses, permettant de corroborer les
déclarations du dénonciateur. Force est de constater, sur la base de
l'ensemble de ces éléments, que la version des faits retenue par le
premier juge se fonde sur une saine et correcte appréciation des preuves
à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible
d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté et, avec
lui, l’ensemble du recours en nullité.
II. Recours en réforme
1.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas
en l'espèce.
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2.Le recourant estime que les éléments versés au dossier
permettent de douter de la mise en cause de l’accusation et, partant,
doivent conduire à sa libération des fins de la poursuite pénale. Or, on l’a
vu dans le cadre de l’examen du recours en nullité, les moyens soulevés
par S.________ ne sont pas fondés. Cela étant, c’est à juste titre, sur la base
des faits retenus, que le premier juge a considéré que l’intéressé s’était
rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et
d’ivresse au volant. On relèvera par surabondance que la peine prononcée
par le tribunal, motivée en page 7 du jugement, échappe à tout arbitraire.
Mal fondé, le recours en réforme de S.________ ne peut donc
qu’être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement
confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du 29 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :