TRIBUNAL CANTONAL
486
PE09.004084-MMR/HRP/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 92 CPP, 414a CPP, 418a CPP et 18 LContr
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
24 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte dans la cause dirigée contre B.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a annulé le prononcé préfectoral rendu le 3
août 2007 par le Préfet de Nyon à l’encontre de B.________ (I), libéré ce
dernier du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence
(II), donné acte à A.________ de ses réserves civiles (III) et laissé les frais de
justice à la charge de l’Etat (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 8 mai 2007, à Gland, A., qui circulait sur la route de
Nyon au guidon de son motocycle, a ralenti au niveau du « cédez le
passage » placé à l’intersection entre la route de Nyon et la rue Etraz. Il a
alors vu arriver sur sa gauche le véhicule automobile conduit par
B. avec les indicateurs de direction droits enclenchés. Pensant que
l’automobile allait obliquer, A.________ s’est engagé sur la rue Etraz sans
se rendre compte que B., qui s’était ravisé, avait déclenché ses
clignoteurs et continuait sa route tout droit. Malgré une manœuvre
d’évitement, le véhicule a percuté le motocycliste, qui a été désarçonné et
projeté dans un champ. Ce dernier a dû être hospitalisé durant un mois et
conserve encore aujourd’hui de sérieuses séquelles de l’accident.
2.Par deux prononcés préfectoraux du 3 août 2007, le Préfet de
Nyon a libéré A. de toute peine, respectivement condamné
B.________ à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la
circulation routière. Ce dernier n’a pas fait appel à l’encontre de sa
condamnation.
A.________ a déposé plainte le 24 février 2009 et s’est constitué
partie civile.
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3.Confronté à deux versions des faits différentes, le tribunal a
privilégié, dans le doute, les déclarations de l’accusé et considéré
qu’aucune violation de la loi fédérale sur la circulation routière ne pouvait
lui être reprochée. Le premier juge l’a en conséquence libéré du chef
d’accusation de lésions corporelles graves par négligence, a annulé le
prononcé préfectoral condamnatoire du 3 août 2007 et donné acte au
plaignant de ses réserves civiles.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour
lésions corporelles graves par négligence, que le prononcé préfectoral du
3 août 2007 n’est pas annulé et déclaré comme étant encore en force
avec autorité et force de chose jugée et que l’accusé est condamné à lui
verser une indemnité fixée à dire de justice à titre de dépens de première
instance. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation du jugement
entrepris, les frais de la cause étant mis à la charge du condamné.
E n d r o i t :
1.Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit
être statué sur sa recevabilité.
a) Selon l’art. 18 al. 2 LContr (loi vaudoise du 18 novembre
1969 sur les contraventions, RSV 312.11), si, lors du jugement, le préfet a
déjà rendu un prononcé, cette décision est réputée nulle et non avenue, et
l'autorité judiciaire se prononce sur l'ensemble des infractions retenues.
Ce n’est que si, ensuite d’un retrait de plainte, les poursuites pénales
cessent à l’égard de faits qui constituent en même temps une
contravention relevant du préfet que le juge transmet le dossier à
l’autorité compétente (art. 92 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01]). Dans cette dernière hypothèse, si un
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prononcé préfectoral avait déjà été rendu avant que ne cesse la poursuite
pénale, ce prononcé devient définitif (art. 18 al. 4 LContr).
En l’occurrence, le prononcé préfectoral condamnatoire du 3
août 2007, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un appel de la part de
l’intéressé, a été annulé par le seul effet de la loi (ex lege), conformément
à l’art. 18 al. 2 LContr précité, du fait même de la plainte pénale du
recourant du 24 février 2009 et de l’enquête ouverte par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte le lendemain. Ce dernier a
d’ailleurs rendu, ensuite de son ordonnance de renvoi, un non-lieu en
faveur du plaignant, alors même que le préfet l’avait déjà libéré de toute
peine dans son prononcé. Le fait que l’accusé soit ensuite acquitté sur le
chef d’accusation pour lequel il est renvoyé devant le juge ne fait pas
revivre le prononcé préfectoral annulé.
Il s’ensuit, d’une part, que l’annulation du prononcé préfectoral
infligeant une amende à l’intimé est conforme à la loi et, d’autre part, que
le jugement attaqué, qui remplace ledit prononcé, a libéré le prénommé à
la fois de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et de
toute contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (cf.
jugement p. 8), les deux infractions – portant sur les mêmes faits – étant
en concours imparfait entre elles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 125 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0]).
b) La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir
en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP)
contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette
décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que
le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (CCASS 9 avril
2010/159 c. 1.1 et les références citées ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP).
De jurisprudence constante, cette condition n’est remplie que si la victime
a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé
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l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout
ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195
c. 1.2.2 ; ATF 127 IV 185 c. 1b). Si elle n'est pas à même de le faire,
notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas
suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles
elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur
principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses
prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle
pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce
faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV
185 c. 1b ; TF 6B_740/2010 du 26 novembre 2010 c. 2.3.1 et les
références citées).
En l’espèce, le recourant, dont le statut de victime n’est pas
contesté, s’est limité à demander acte de ses réserves civiles contre
l’intimé et l’allocation de dépens. Le premier juge lui a ainsi donné acte de
ses réserves civiles et a laissé l’indemnité d’office due à son conseil à la
charge de l’Etat. La question des dépens n’est dès lors plus litigieuse,
l’acquittement de l’intimé n’ayant pas eu d’effet sur ce poste du
dommage. Le recourant prétend en revanche que cet acquittement aurait
des effets préjudiciables sur le sort de ses prétentions civiles, notamment
à l’égard de l’assurance responsabilité civile. Cela ne suffit toutefois pas.
En effet, le recourant n’a pas défini les postes de son dommage et n’a pris
aucune conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral. Il a
néanmoins notifié un commandement de payer interruptif de prescription
à hauteur d’un million de francs à l’intimé, démarche qui démontre qu’il
attend l’issue du procès pénal pour faire valoir sa prétention dans une
autre procédure civile ultérieure. Or, cette manière de procéder va à
l’encontre de la jurisprudence précitée.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et
doit être écarté.
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Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat
de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique
de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’554 fr. 70 (mille cinq
cent cinquante-quatre francs et septante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr. 70 (sept
cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à
la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour A.),
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :