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TRIBUNAL CANTONAL
485
PE07.008613-NKS/EMM/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le
14 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée notamment contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré C.________ du chef
d'accusation de calomnie, a constaté qu'il s'était rendu coupable de
diffamation, de calomnie qualifiée, d'injure, d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et de discrimination raciale (II), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé
au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), l'a condamné à une
amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
arrêtée à cinq jours (V) et a mis une partie des frais de la cause, par
10'167 fr. 60, à la charge d'C.________ (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé C., né en 1954, ressortissant italien, a cessé
toute activité lucrative en 2006. ll vit de l'aide sociale et est dans l'attente
d'une décision de rente de l'assurance-invalidité. Son casier judiciaire est
vierge. En 2004, il a épousé en secondes noces la co-accusée J.,
ressortissante camerounaise, après que l'intéressée a eu donné naissance
à un enfant issu des œuvres de l'accusé en 2003. Les époux vivent
séparés depuis 2007. Une procédure de divorce est pendante. L'accusé ne
verse pas de pension alimentaire pour son enfant
1.2L'accusé a été déféré devant le tribunal de police par
ordonnance de renvoi du 17 juin 2008. Il n'a contesté matériellement
aucun des faits qui lui sont reprochés.
L'ordonnance retient qu'il a, à sept reprises du 5 avril au 3
octobre 2007, ainsi que du 20 janvier au 24 février 2008, envoyé à son
épouse des SMS attentatoires à l'honneur ou relevant de la sphère raciale,
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respectivement adressé de tels messages ou une lettre à des tiers,
notamment au SPJ et à une société de placement. En outre, il a tenu de
semblables propos à son égard lors d'une audience du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 février 2008.
1.3.Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré
que l'accusé avait agi dans le dessein de porter atteinte à l'honneur de son
épouse, déférée simultanément, et de la faire expulser de Suisse.
2.Le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de diffamation, de calomnie qualifiée, d'injure, d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et de discrimination
raciale.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
considéré qu'elle était relativement lourde. Il a retenu, à charge,le
caractère continu des infractions et le dessein de leur auteur, qui était de
faire expulser son épouse de notre pays. En outre, il ne s'est jamais
excusé. A décharge, il a été tenu compte de l'absence d'antécédents de
l'accusé, du fait que la situation semble actuellement s'être améliorée et
du contexte de conflit conjugal dans lequel l'intéressé avait agi.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef
d'accusation, avec suite de frais et dépens à la charge de la co-accusée.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause devant l'autorité de première instance, plus subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la peine infligée est réduite dans telle mesure que
justice dira.
E n d r o i t :
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1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité, hormis une conclusion plus subsidiaire en réforme. La cour de
céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, dont l'admission serait de nature à priver d'objet les conclusions
en réforme.
2.Le recourant ne se prévaut expressément d'aucune norme
légale, s'agissant en particulier de l'un au moins des divers motifs
d'annulation énoncés par l'art. 411 CPP.
a)Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62).
En l’espèce, il doit être déduit des moyens invoqués que le
recourant conteste les faits retenus à sa charge et l'appréciation qui en a
été faite par le premier juge, tenue pour arbitraire. Ces griefs recouvrent
le motif d'annulation prévu par l'art. 411 let. h ou i CPP.
b)A l'aune de cette norme, le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
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CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 lettres h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
3.Dans la mesure où le recourant se limite à opposer sa version
des faits à celle du tribunal de police, ses moyens sont purement
appellatoires et doivent, partant, être écartés.
Au surplus, le recourant se réfère à diverses pièces issues du
dossier, invoqués à l'appui d'une argumentation dont on peut déduire que
son épouse n'aurait entamé une relation avec lui que dans le dessein de
capter un titre de séjour en Suisse par mariage. Même avéré, cet élément
serait dépourvu de portée pour l'issue de la cause sous l'angle de la
nullité. Partant, il n'infirme nullement l'appréciation du premier juge. Il
suffit dès lors de constater que le jugement se fonde sur les faits établis,
qui ont été appréciés sans arbitraire. Au vrai, le moyen invoqué relève de
l'appréciation de la culpabilité et, partant, de la réforme (cf. ci-dessous).
4.Sous l'angle de la réforme, le recourant conclut à ce que "la
peine infligée" soit réduite dans telle mesure que justice dira. On peut
déduire de ses moyens que, malgré l'usage du singulier, cette conclusion
englobe aussi l'amende.
4.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
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danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c)En l’espèce, la principale infraction en cause est celle de
calomnie qualifiée. L'art. 174 ch. 2 CP réprime ce délit d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus, respectivement d'une peine
pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En prononçant une peine
pécuniaire de 90 jours-amende pour réprimer des infractions diverses
(hormis l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
réprimée séparément, cf. c. 4.2c ci-dessous), le tribunal correctionnel n’a
pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en
considération, tant à charge qu'à décharge, sont complets et pertinents.
En particulier, le tribunal de police a retenu à décharge le conflit conjugal
dans lequel l'accusé était impliqué. Ce faisant, il a implicitement tenu
compte du fait, mentionné par l'intéressé, que la tension entre époux avait
été exacerbée par le fait que l'accusé estimait que sa conjointe ne s'était
mariée que pour obtenir une autorisation de séjour. La peine prononcée se
situe dans le cadre légal. Au surplus, la sanction tient compte du concours
d'infractions.
4.2Le montant du jour-amende doit être fixé en application de
l'art. 34 al. 2 CP.
a)Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en
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considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité
lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la
fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et
accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de
la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations
d'assistance – en particulier familiales – du condamné (Maire, Les peines
pécuniaires, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part
que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du
revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe
permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce
que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être
exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité
de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_217/2007, du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007
n°190 et Cass. M., 18 juin 2007, n°150). Le Tribunal fédéral a de ce fait
fixé le montant minimum du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008,
du 18 juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la publication).
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b)En l'occurence, il résulte de l’état de fait que l’accusé, en
attente d'une décision de rente de l'AI, dépend de l'aide sociale. Sa
condition est donc assurément modeste, même s'il ne verse pas de
pension alimentaire pour son enfant. Ces éléments ont été pris en compte
de manière adéquate par le premier juge dans la fixation à 20 fr. du
montant du jour-amende.
c)Enfin, la quotité de l'amende réprimant la contravention
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179
septies
CP) procède d'une correcte application de l'art. 106 al. 3 CP. La peine
privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est également
adéquate.
4.3Les peines échappent ainsi au grief d'arbitraire à tous égards.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.