604
TRIBUNAL CANTONAL
475
PE08.008293-JPC/DST/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M.Rebetez
Art. 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
15 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné P.________
pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation
de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine
privative de liberté de trente mois, sous déduction de deux cent
cinquante-trois jours de détention préventive (I).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.Né en 1982, P.________ n'est au bénéfice d'aucune formation
professionnelle. Il fait ménage commun avec la mère de sa fille, née le 28
décembre 2003. Son casier judiciaire mentionne dix condamnations pour
atteintes au patrimoine et violation de la LCR entre le 14 décembre 2000
et le 27 août 2007.
2.L'ordonnance de renvoi du 28 octobre 2008 rendue par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois reproche à P.________ et
Q.________ d'avoir notamment commis des infractions entre le 24 et le 25
mars 2008 ainsi qu'entre le 8 et le 9 avril 2008 à Châtel-St-Denis.
Si P.________ a contesté toute participation, son coaccusé a
déclaré qu'ils avaient agi de concert.
En se fondant sur la version des faits de Q.________, le tribunal
les a reconnus coupables de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile.
-
3 -
3.Pour le surplus, les premiers juges ont retenu, à l'encontre de
l'intéressé, les infractions de vol en bande et par métier, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, tentative de violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants qu'il n'est pas nécessaire
de résumer en détail dans le présent arrêt.
C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Il conclut à son annulation et à son renvoi pour nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
2.Invoquant une violation de la présomption d'innocence, le
recourant reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il avait commis certaines
infractions, sur la seule base des déclarations de Q.________. Or, selon lui,
au vu de la dépendance à la cocaïne de son coaccusé ainsi que du nombre
important d'infractions qu'ils ont commises ensemble, la portée de son
témoignage aurait dû être relativisée.
2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 10.2 ad
art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
-
4 -
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, p. 103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p.
83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
-
5 -
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
-
6 -
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124).
2.2In casu, les premiers juges ont admis la participation de
P.________ pour les cas faisant l'objet des numéros 7, 8, 9, 22, 23, 24 et 25
de l'ordonnance de renvoi du 28 octobre 2008, malgré ses dénégations,
au motif que " Q.________ reconnaît sa responsabilité et l'étend à son ami
P.________ qui conteste toute participation au vol. Il en va de même pour
les deux cas suivants commis la même nuit au même endroit. Q.________ a
adopté une attitude de totale franchise et s'est défait de la notion absurde
de fidélité due au comparse. On doit le suivre dans sa mise en cause et
-
7 -
écarter les dénégations de P.________ dont les aveux ont toujours été
réticents." (jgt., pp. 13-14).
Q.________ a été entendu à l'audience de jugement et, faute de
requête du recourant, les déclarations du prénommé n'ont pas été
protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que
ce dernier a dit à cette occasion. Or, le tribunal a précisément fondé sa
conviction sur ses déclarations, qu'il a considérées comme étant d'une
"totale franchise" (jgt., p. 13). L'argumentation de l'intéressé sur ce point
est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa
propre appréciation des faits à celle du tribunal. Ses démonstrations, en
particulier l'affirmation générale selon laquelle la consommation de
stupéfiants affecte la mémoire, démontre qu'il tente de réécrire les faits à
sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de
voir est plus adéquate que la version retenue par les premiers juges.
En outre, il ressort du jugement entrepris que Q.________ s'est
abstenu de mettre en cause P.________ dans les cas 21, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47 et 48 de l'ordonnance de renvoi du 28 octobre 2008 et qu'en
conséquence, ce dernier a été libéré au bénéfice du doute.
Les premiers juges ont acquis la conviction que ce dernier était
impliqué dans les infractions contestées en se fondant sur des éléments
pertinents. On précisera encore que le fait d'avoir reconnu un certain
nombre d'infractions qui lui étaient reprochées ne saurait suffire à rendre
véridiques ses dénégations au sujet des faits incriminés. Pour le surplus,
les magistrats de première instance ont apprécié la crédibilité du
recourant et ont relevé que, d'une manière générale, ses aveux avaient
toujours été réticents.
Dès lors, contrairement à ce que prétend l'accusé,
l'appréciation du tribunal relative à ces infractions n'est nullement
critiquable au regard de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio
pro reo, mais est au contraire adéquate et pertinente.
-
8 -
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.Le recourant fait valoir que la peine qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère.
En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient
aucune conclusion en réforme indépendante ni de moyen de réforme
recevable tendant à contester la quotité de la peine. Le recours est dès
lors irrecevable sur ce point.
Au demeurant, la cour de céans relève que l'accusé n'explique
pas en quoi la peine qui lui a été infligée serait arbitrairement sévère. Le
jugement entrepris contient suffisamment d'éléments au sujet des
conditions dans lesquelles le recourant vivait avant son arrestation,
notamment sa situation familiale et professionnelle. A cet égard, on ne
peut considérer que ses relations familiales seraient compromises,
P.________ ayant déjà subi plusieurs périodes de détention par le passé. En
conséquence, sa situation personnelle et familiale ne requiert pas que la
peine correspondant à sa culpabilité soit réduite.
L'accusé fait également allusion à l'effet de la peine sur
l'avenir et la situation de sa famille. Un tel argument ne peut évidemment
être pris en compte dans la fixation de la peine dans la mesure où il relève
de sa propre responsabilité de commettre des infractions qui risquent de
mettre sa famille dans la difficulté.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par P.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
-
9 -
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent
septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
10 -
Du 9 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour P.),
-Me Loïc Pfister, avocat-stagiaire (pour Q.),
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (16.06.1982),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
11 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :