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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025619-JBN/XCH/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 23 CO; 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
25 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre Z.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a mis fin à l’action pénale dirigée contre
Z.________ (I), les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l’examen du recours sont les suivants,
la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son
intégralité :
Par ordonnance rendue le 22 avril 2009, le Juge d’instruction
de l’arrondissement de La Côte a renvoyé Z.________ devant le tribunal de
police comme accusé de calomnie, subsidiairement de diffamation. Lors
des débats, la conciliation a été tentée et a abouti comme suit : J.________
a déclaré ne pas avoir eu à traiter [...] depuis près de deux ans. Sauf cas
où il devrait respecter le code de déontologie français des
kinésithérapeutes et ostéopathes, il n’entendait pas traiter [...]. Pour sa
part, Z.________ s’est excusé auprès de J.________ de la tournure qu’avaient
pris les événements, son but n’ayant pas été de jeter le discrédit sur lui.
Chaque partie a en outre déclaré garder ses frais et renoncé à l’allocation
de dépens. Moyennant ce qui précède, J.________ a accepté de retirer sa
plainte.
Le premier juge a pris acte de la convention susmentionnée et
du retrait de plainte qu’elle contenait. Cela étant, il a ordonné la cessation
des poursuites pénales dirigées contre Z., les infractions de
calomnie et de diffamation pour lesquelles ce dernier était renvoyé ne se
poursuivant que sur plainte.
C.Par courrier du 27 août 2009, J. s’est adressé au
Président du Tribunal de police pour l’informer qu’il entendait retirer son
accord à la transaction intervenue, ayant signé celle-ci par maladresse et,
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surtout, sans en mesurer les conséquences possibles. Il relève au
demeurant que la conciliation intervenue ne lui permet pas de couvrir son
préjudice, tant moral que matériel, mais lui donne le sentiment d’être
coupable de quelque chose de répréhensible pour lequel il devrait faire
amende honorable.
Dans une correspondance du même jour, le Président du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte a informé J.________ que, vu la
convention intervenue, l’affaire était terminée à ce stade et, partant, qu’il
considérait son courrier comme une déclaration de recours.
J.________ n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.J., plaignant, dit vouloir rétracter l’accord qu’il a donné
à la transaction intervenue lors de l’audience du 25 août 2009. Il expose
notamment ne pas avoir été à même de comprendre toute la portée des
discussions lors des débats, la convention signée ne résolvant nullement
le litige et aboutissant à donner à Z. une arme dans son divorce
déjà ponctué d’innombrables procédures à l’égard de sa femme. J.________
fait aussi état du préjudice qu’il a subi dans cette affaire, dont il affirme
qu'il n’est pas négligeable. Dans ces circonstances, le plaignant considère
avoir signé l’accord litigieux sans en mesurer les conséquences possibles
et vouloir le retirer.
Selon la jurisprudence, l'erreur, quelle qu'en soit la nature, ne
rend pas caduc le retrait de plainte. Comme cet acte juridique ne relève
pas du droit civil ou du droit des obligations, mais uniquement du droit
pénal, les articles 23 et suivants CO ne sont pas applicables. Il serait du
reste exclu que le plaignant puisse, dans le délai d'une année après la
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découverte de l'erreur (art. 31 CO), déclarer que le retrait ne le lie pas et
demander la continuation de la poursuite pénale au cas où la prescription
ne serait pas encore acquise; un tel délai serait, en effet, en contradiction
avec l'article 29 CP, qui prévoit la prescription du droit de porter plainte à
l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où l'ayant droit a connu
l'auteur de l'infraction; cette disposition indique aussi clairement que le
juge pénal n'a plus à s'occuper d'une affaire dont le lésé s'est désintéressé
pendant plus de trois mois.
Même une simple application par analogie des articles 23 ss
CO, avec un raccourcissement du délai de l'article 31 CO, n'entre pas en
ligne de compte. Si la loi pénale avait voulu permettre au plaignant
d'annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, elle l'aurait dit ou aurait
dû le dire expressément; en effet, le juge pénal ne jouit pas de la même
liberté que le juge civil dans l'interprétation des textes par analogie,
spécialement lorsque ce mode d'interprétation s'appliquerait au préjudice
de l'accusé. De plus, alors que le juge civil doit se prononcer en faveur de
l'une ou de l'autre des parties sur toute la contestation qui lui est soumise
dans les formes légales et au for prévu, le droit pénal et la procédure
pénale n'exigent pas que chaque plaignant trouve audience et que
l'auteur soit dans tous les cas puni. D'ailleurs, la question de la caducité
du retrait de plainte pour cause d'erreur ne peut avoir échappé au
législateur pénal vu les dispositions nombreuses que le droit civil a
consacrées à l'erreur. Cette question doit d'autant plus s'être posée à lui
que l'article 31 alinéa 2 CP indique expressément que celui qui aura retiré
sa plainte ne pourra pas la renouveler; or, si le plaignant pouvait annuler
son retrait de plainte par suite d'erreur, cela reviendrait à admettre le
renouvellement de la plainte.
Des motifs de fond viennent également justifier cette solution.
La loi subordonne dans certains cas l'exercice de l'action pénale au dépôt
d'une plainte, non pas pour que le lésé puisse plus facilement faire valoir
ses prétentions civiles découlant de l'acte punissable ou qu'il puisse
utiliser son droit de porter plainte comme moyen de marchander des
dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ni même pour qu'il
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puisse satisfaire son besoin intime d'un châtiment de l'auteur, mais bien
parce que l'Etat, qui seul a le droit et l'obligation de punir, ne voit dans
certains cas aucun motif suffisant d'intervenir contre la volonté du lésé, en
partie du reste pour ménager ce dernier, à qui l'action pénale pourrait
causer des désagréments. Le fait que cet intérêt à l'action pénale, même
s'il est limité, n'appar-tient qu'à l'Etat, justifie parfaitement qu'une
poursuite terminée par un retrait de plain-te reste définitivement classée,
même s'il apparaît par la suite que le lésé a retiré sa plainte sous l'empire
d'une erreur. Ce dernier n'en subit d'ailleurs aucun préjudice; en
particulier, il lui est loisible de faire valoir ses prétentions pécuniaires par
la voie civile (cf. sur cette question, Cass. A. c. C., 24 février 2003, n° 172;
ATF 79 IV 97, JT 1953 IV 98, c.4).
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'article 23 CO
n'est pas applicable dans le cas particulier. Le retrait de plainte intervenu
le 25 août 2009 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte est dès lors opérant, même si, par hypothèse, J.________ était dans
l'erreur. Libre à lui de procéder le cas échéant par la voie civile s’il l'estime
nécessaire.
2.En définitive, le recours de J.________ est irrecevable et,
partant, doit être écarté. Les frais de seconde instance seront mis à sa
charge, conformément à l'article 450 alinéa 1
er
CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 6 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. J.,
-Me François Roux (pour Z.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, division étrangers (Z.________ : [...])
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :