602
TRIBUNAL CANTONAL
472
PE05.026802-YNT/EMM/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 411, 415 CPP; 34, 36, 47, 49, 50, 251 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le
jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant et concernant
M.________ et K..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
T. se présente. Il est assisté de son mandataire, l’avocat Daniel
Kinzer, à Genève.
-
2 -
Elle considère :
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3 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que T.________
s'était rendu coupable de faux dans les titres et de contrainte (VI),
condamné T.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois,
peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19
février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
(VII), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté infligée à
T.________, et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- Arrivé en Suisse en 1979, T.________, ressortissant italien, né
le 31 août 1958, restaurateur, domicilié à Lausanne, est marié et père de
quatre enfants nés de deux mariages.
- Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
21 février 2000, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions
corporelles simples, emprisonnement 20 jours, sursis 2 ans;
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21 novembre 2005, Tribunal de police de Genève, violation
grave des règles de la circulation routière, amende 1'000 francs;
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7 septembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la Loi fédérale
sur les armes, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 80 fr., sursis 2 ans,
amende 400 francs;
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4 -
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19 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, emploi
d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50
fr. sursis 3 ans, amende 750 francs.
- Par une ordonnance de renvoi rendue le 31 mars 2009,
T.________ et ses deux coaccusés (M.M. et K.) ont
été renvoyés devant l'autorité de première instance pour avoir
confectionné, entre l'été et l'automne 2003, des faux certificats de salaire
et un faux contrat de travail. Ainsi, au moyen des indications données par
T. et à la demande de M., K. a confectionné sur
son ordinateur quatre certificats attestant faussement que M.________ avait
réalisé des revenus s'élevant à 519'225 fr. entre le 1
er
janvier 1986 et le
28 août 1997 pour le compte de diverses raisons sociales dont K.________
et T.________ étaient titulaires. K.________ a également établi un faux
contrat de travail entre la société [...] et M.________ indiquant que ce
dernier était engagé depuis le 2 janvier 2003 à 100% en tant que
représentant qualifié, ainsi que cinq bulletins de salaire indiquant
faussement un revenu total de 30'000 fr., versé à M.________ pour la
période de janvier à mai 2003. L'ensemble de ces faux, lesquels
contenaient des signatures légalisées par un notaire, a été produit dans la
procédure judiciaire conduite en Italie [...]) contre M.________ Sur ces bases
et en particulier sur la foi du faux contrat établi entre [...] et M., le
Tribunal de [...] a, par décision du 30 octobre 2003, ordonné la levée du
séquestre ordonné le 22 mai 2003 sur les biens de M. et de son
épouse, ainsi que leur restitution.
T.________ a également été renvoyé devant les premiers juges
pour contrainte sur les personnes de deux de ses employés qu'il
soupçonnait d'être impliqués dans un cambriolage perpétré lors des fêtes
de Noël 2003 dans le restaurant à l'enseigne " [...]" qu'il exploitait à cette
époque (ordonnance de renvoi du 9 octobre 2009).
- A l'issue de l'instruction, le tribunal a tenu pour constants
les faits qui précèdent et l'accusé T.________ a été reconnu coupable de
faux dans les titres et de contrainte et s'est vu infliger une peine privative
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5 -
de liberté de 12 mois, complémentaire à celles prononcées le 7 septembre
2007 et le 19 février 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne. Cette
peine a été assortie d'un sursis de 3 ans pour tenir compte de l'absence de
pronostic défavorable.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la
cause au Tribunal correctionnel de Lausanne pour nouvelle décision. A
titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens
qu'il est libéré du chef d'accusation de faux dans les titres, et que la peine
prononcée à son encontre est réduite dans une mesure que justice dira,
compatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Plus subsidiairement
encore, il a demandé la diminution du montant des frais mis à sa charge
dans une mesure que justice dira.
Par préavis du 5 octobre 2010, le Ministère public a conclu au
rejet du recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
I. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu
contradictoire au sens de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme
est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP.
En tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en
réforme sur la base de l'art. 416 CPP, en invoquant une fausse application
des règles de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la
cause, conformément à l'art. 415 al. 1 CPP. En vertu de l'art. 412 CPP, il
peut également recourir en nullité dans tous les cas visés à l'art. 411 CPP,
tant en ce qui concerne l'action pénale que les conclusions civiles.
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6 -
La déclaration de recours a été déposée dans les cinq jours
dès la communication orale du jugement, conformément à l'art. 424 CPP.
Le jugement et l'avis conforme sont parvenus au recourant le 16 août
- En déposant son mémoire motivé le 26 août 2010, il a respecté le
délai de dix jours prévu par l'art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en
outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, en
l'occurrence en réforme et en nullité, ainsi que des motifs à l'appui de
celles-ci, satisfaisant aux autres conditions de l'art. 425 CPP.
Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés
et signés par le conseil du recourant (art. 426 CPP). Ce dernier est au
bénéfice d'une procuration signée par son client.
Le recours est donc recevable en la forme.
Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II. Recours en nullité
- Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé une
règle essentielle de procédure en fixant une peine privative de liberté
complémentaire aux peines pécuniaires infligées le 7 septembre 2007 et
le 19 février 2010, alors qu'ils n'étaient pas en possession des dossiers de
ces précédents jugements ou, à tout le moins, des jugements eux-mêmes.
Aux termes de l'art. 411 let. g CPP, la voie du recours en nullité
est ouverte en cas de violation d'une règle essentielle de procédure et si
cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée.
Avec un tel moyen de nullité relative, l’annulation du jugement
est subordonnée, d’une part, à la constatation d’une irrégularité et,
d’autre part, à ce que cette irrégularité exerce ou soit de nature à exercer
une influence sur le jugement (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 78). L’art.
411 let. g CPP permet d’annuler le jugement s’il y a eu violation d’une
autre règle essentielle de procédure que celles énumérées aux lettres a à f
et qu’elle est de nature à influer sur la décision attaquée (CCASS 9 février
2009/42).
D'après la doctrine, le tribunal qui prononce une peine
complémentaire ou additionnelle n'est pas tenu de reproduire dans son
jugement les faits retenus dans la première décision rendue à l'égard de
l'accusé. Il peut se borner à se référer à l'état de fait du premier jugement
qu'il est censé avoir incorporé dans son propre jugement. En revanche, le
second juge doit être en possession du dossier du précédent jugement, ou
à tout le moins du jugement lui-même, pour être en mesure d'expliquer de
quelle manière il a fait application du concours rétrospectif; la production
de ce jugement doit par conséquent être ordonnée d'office (Stoll,
Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichetenhan
2009, n. 94 ad. 49 CP, p. 510). La jurisprudence à laquelle se réfère la
doctrine citée précise que le juge du concours rétrospectif ne peut
respecter les principes applicables à ce cas que s'il connaît exactement la
peine principale et les délits qu'elle réprime. Normalement, c'est le
jugement qui le renseigne à ce sujet, c'est pourquoi, sa production doit
être ordonnée d'office. Le juge peut toutefois se dispenser de le requérir,
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8 -
quand d'autres documents, en particulier un rapport officiel, lui fournissent
les données nécessaires (SJ 1947, p. 545, spéc. 548).
En l'espèce, l'autorité de première instance a décrit en détail la
chronologie et la nature des infractions retenues contre T.. La
lecture du jugement attaqué, qui se réfère au casier judiciaire suisse de
l'intéressé (cf. p. 16 et supra p. 1) permet de cerner les infractions faisant
l'objet des ordonnances de condamnation dont le défaut est invoqué par le
recourant, ainsi que les peines encourues. C'est donc en connaissant
l'ensemble des délits à juger que les premiers juges ont fixé la peine.
Tenant compte du concours rétrospectif d'infractions, ils ont précisé que la
peine à infliger pour les infractions retenues par ordonnances de renvoi
des mois de mars et octobre 2009 était complémentaire à celles déjà
fixées par les ordonnances de condamnation des 7 septembre 2007 et 19
février 2010. La lacune invoquée n'existe pas et les règles applicables en
cas de concours rétrospectif ont été respectées.
Au surplus, tant en phase d'instruction qu'aux débats,
T. a pu s'exprimer au sujet de l'ensemble des faits qui lui sont
reprochés. Son mandataire de l'époque a disposé des mêmes droits, ainsi
que d'un délai pour formuler toute réquisition (art. 320 CPP). Au vu des
éléments contenus dans le jugement et figurant au dossier, il n'a pas jugé
utile de requérir la production des ordonnances de condamnation
litigieuses, voire de s'en prévaloir aux débats, au moment où la situation
de son client était examinée. La procédure de première instance n'est
ainsi pas entachée d'irrégularité.
Vu ce qui précède, il n'y a pas de violation d'une règle
essentielle de procédure. Pour ce motif déjà, le moyen en nullité doit être
rejeté. La question de savoir si cette violation aurait influencé la fixation
de la peine peut donc rester indécise.
En définitive, le recours en nullité apparaît mal fondé et doit
être rejeté.
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III. Recours en réforme
Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances
manifestes, absentes en l'espèce (art. 447 al. 2 CPP). La cour de céans
examine en revanche d'office les questions de droit, sans être liée par les
moyens invoqués (art. 447 al. 1
er
CPP).
- Le recourant invoque la violation de l'art. 251 CP. Il prétend
qu'il ne s'est pas rendu coupable de faux dans les titres, dès lors que,
notamment, les documents confectionnés en 2003 ne sont pas crédibles.
Ces pièces constituent, à ses dires, "[...] de simples déclarations sur papier
libre d'une personne qui se dit titulaire -sans d'ailleurs le prouver- d'une
certaine société [...]" soit, le "[...] type même du mensonge qui ne devient
pas plus crédible du seul fait qu'il est consigné par écrit, étant précisé que
la légalisation notariale ne porte que sur l'identité de l'auteur, qui est
véridique, et non sur le contenu de la déclaration [...]" (mémoire p. 5).
Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, constate ou fait constater faussement dans un
titre un fait ayant une portée juridique, se rend coupable de faux dans les
titres au sens de l’art. 251 CP.
La notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP, lequel
prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres
à prouver un fait ayant une portée juridique. La caractéristique essentielle
du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver; autrement
dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve
résulte de la loi ou des usages commerciaux. Le fait que le titre doit être
en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit
ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance,
l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit.
-
10 -
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité.
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne suffit pas à
constituer un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas
être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on
peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison,
même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel.
Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de
l'existence de dispositions légales comme les articles 958 et suivants CO
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En
revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits
jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la
pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut
noter enfin que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel
dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances
concrètes de l'espèce. Il est de jurisprudence constante que la
comptabilité commerciale et ses éléments, notamment ses pièces
justificatives, livres et extraits de comptes, sont des titres au sens de l'art.
251 ch. 1 CP dès lors qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO,
destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique. Un
simple écrit peut également constituer une preuve s'il est utilisé comme
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11 -
pièce justificative dans la comptabilité commerciale. Et lorsqu'il est
démontré que l'auteur d'un faux intellectuel dans les titres ne cherchait
pas uniquement un avantage fiscal, mais qu'il avait aussi l'intention ou au
moins accepté l'éventualité d'en faire usage dans un autre domaine, il y a
faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
L'infraction de faux dans les titres exige également la
réalisation de deux éléments subjectifs, soit l’intention et un dessein
spécial qui peut se présenter sous la forme du dessein de nuire ou du
dessein d’obtenir un avantage illicite. L'intention doit porter sur tous les
éléments constitutifs. Cela suppose non seulement que le comportement
de l'auteur soit volontaire, mais encore que ce dernier veuille ou accepte
que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur
probante à cet égard. Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée de
tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve. (cf. sur tous ces
points, CCASS 30 juin 2008/248 c.2, ainsi que la doctrine et la
jurisprudence citées).
Dans le cas présent, T.________ a participé à la confection de
quatre faux certificats de salaire et d'un faux contrat de travail, ainsi que
de cinq faux bulletins de salaire. Les écrits en cause, ont été produits dans
la procédure judiciaire conduite par M.________ devant le Tribunal de [...]
en Italie. Ils attestaient faussement l'existence de revenus licites réalisés
en Suisse par ce dernier. Ils étaient destinés et propres à prouver un fait
ayant une portée juridique et constituaient par conséquent des titres.
L'instruction a permis d'établir que ces documents ont été créés entre le
24 mai et le 4 juin 2003 par T.________ et ses deux comparses. Tous
étaient conscients du caractère totalement faux du contenu des
attestations créées et connaissaient l'usage qui allait en être fait. La
légalisation notariale allait leur donner un poids supplémentaire, une
apparence d'officialité. Ces documents se complétaient et se renforçaient
les uns les autres, le tout ayant donné aux tiers certaines assurances
objectives garantissant leur véracité. C'est pourquoi, l'avocat de
M.________ a tenu ces pièces pour véridiques. Il en a été de même pour la
justice italienne qui, par décision du 30 octobre 2003 et sur la foi du faux
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contrat de travail entre M.________ et [...] produit dans la procédure, a
ordonné la levée du séquestre ordonné le 22 mai précédent sur les biens
de M.________ et de son épouse, ainsi que leur restitution (jugement p.
23).
En prêtant main forte à l'élaboration de faux caractérisés qui
ont procuré à un tiers un avantage illicite, T.________ s'est donc rendu
coupable de faux dans les titres, comme le retient à juste titre le jugement
attaqué.
- Le recourant s'en prend à la peine prononcée. Il soutient
que l'autorité de première instance s'est contentée de "[...] mentionner le
caractère complémentaire de la peine à prononcer, sans effectuer la
démarche qui débute par la fixation d’une peine hypothétique d'ensemble
tenant compte, conformément aux art. 47 et 49 CP, de tous les facteurs
pertinents à la culpabilité globale, ce qui viole l'art. 50 CP et implique que
le jugement entrepris soit annulé et réformé (sic) dans le sens d'une
diminution de la peine [...]" (mémoire p. 6).
3.1 Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer
une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant
d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
D'après la jurisprudence fédérale, le cas (normal) de concours
réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné
pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise
avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP
enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
-
13 -
prononcée. (...). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche
est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions
anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux;
en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes
répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par
l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui
prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la
première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes
anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes
d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou
le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira
de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres
groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes,
on les évalue comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles
ne sont ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10
avril 2008, c 3.3.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
3.1.1 Le cas du concours réel rétrospectif est réalisé en
l'espèce. T.________ a, en effet, été renvoyé devant les premiers juges pour
des faits datant de 2003 alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs
condamnations antérieures à sa comparution : le 21 novembre 2005, 1000
fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière, le 7
septembre 2007, 12 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et
400 fr. d’amende pour conduite sous retrait de permis et délit contre la Loi
sur les armes (RS 514.54), enfin, le 19 février 2010, 30 jours-amende à 50
fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi que 750 francs d’amende pour emploi
d’étrangers sans autorisation.
3.1.2 Les infractions les plus graves sont celles concernées
par le jugement attaqué, pour lesquelles le tribunal a fixé une peine
privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis pendant 3 ans. Cette
condamnation n'apparaît pas arbitrairement sévère si l'on sait que
l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP peut être
punie de 5 ans d'emprisonnement au plus. En outre, la peine a été fixée
conformément à l'art. 47 CP (jugement pp. 31-31; les premiers juges
-
14 -
prennent en compte la culpabilité de l'accusé, l'écoulement du temps,
ainsi que l'ensemble des éléments à charge et à décharge). Cette peine ne
saurait être revue par la cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen
limité en la matière (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art.
415 CPP et la référence citée).
3.1.3 Reste à fixer la peine d'ensemble. Pour cela, il faut
ajouter aux douze mois infligés pour faux dans les titres et contrainte, les
peines relatives aux autres groupes d'infractions, soit celles qui ont fait
l'objet des ordonnances de condamnation des 7 septembre 2007 (12 jours-
amende) et 19 février 2010 (30 jours-amende). In casu, c'est bien ainsi
que le tribunal a procédé; il a précisé que la peine à prononcer (de 12
mois) était complémentaire à celles déjà infligées les 7 septembre 2007
(12 jours-amende) et le 19 février 2010 (30 jours-amende) par le Juge
d'instruction de Lausanne.
3.1.4 Vu ce qui précède, sachant qu'un jour-amende
correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP), on peut
déduire du raisonnement des premiers juges que la peine à fixer pour
l'ensemble de l'activité délictuelle de T.________ aurait été de 13 mois et
12 jours si celui-ci avait été jugé en une seule fois, et que la peine de 12
mois aurait été plus élevée s'il ne fallait pas tenir compte des deux
condamnations précédentes.
3.1.5 Il apparaît donc que le jugement attaqué respecte les
règles applicables en cas de concours réel rétrospectif précisées par la
jurisprudence, contrairement à ce que soutient le recourant.
3.2. La position des premiers juges n'apparaît pas non plus
critiquable à l'aune de l'art. 50 CP. Ils mentionnent les éléments essentiels
relatifs aux actes et à l'auteur. En outre, comme l'exigent les règles
doctrinales, les points influençant la décision ont été exposés de manière
à permettre à l'autorité de céans de constater que la peine infligée a été
fixée dans le cadre légal, sans que des aspects importants aient été omis
ou au contraire pris en considération à tort. Peu importe, cela étant, que
-
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dans sa motivation, le tribunal ne soit pas allé jusque dans les moindres
détails; il n'en avait pas l'obligation (Quéloz/Humbert Commentaire
romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 19 ad.
50 CP, p. 516).
- Le recourant s'en prend encore au genre de peine à infliger.
Il fait valoir en substance que les premiers juges auraient dû prononcer
une peine pécuniaire (recours p. 8).
Le genre de peine doit être déterminé en considérant la
situation dans laquelle se serait trouvé le juge de la répression s'il avait dû
juger le cas en une seule fois. Or, on l'a vu, la peine à infliger pour
l'ensemble de l'activité délictueuse de T.________ est de 13 mois et 12
jours. Dans ces conditions, une peine pécuniaire (qui ne peut pas excéder
360 jours; art. 34 al. 1 CP) ne pouvait pas être ordonnée.
Par surabondance et s'agissant de fixer une peine de plus de
six mois (40 et 41 CP), les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation en considérant qu'une peine privative de liberté (de quotité
moyenne) était, dans le cas de T.________ la plus à même d'écarter
efficacement tout risque de récidive. Leur décision ne saurait donc être
revue (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).
- Le rejet de l'ensemble des moyens de nullité et de réforme
invoqués par T.________ entraîne la confirmation du jugement attaqué
prononçant sa condamnation. Dans ces conditions, le recourant ne saurait
obtenir une diminution des frais de première instance mis à sa charge par
les premiers juges (art. 157 al. 1 CPP).
- En définitive, le recours est mal fondé tant en nullité qu'en
réforme. Il doit donc être rejeté dans son intégralité aux frais de son
auteur (art. 450 al.1 CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent
nonante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président:La greffière:
Du 7 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Kinzer (pour T.________),
-
17 -
-
Me Axelle Prior (pour K.________),
-
Me Franck Amman (pour M.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (31.08.1958),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne ,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :