602
TRIBUNAL CANTONAL
46
PE09.002349-ADY/LCT/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Epard
Greffier :MmeRouiller
Art. 15, 16, 42, 43, 47, 123, 126 CP; 411, 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le
jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant et concernant
T.________
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
R.________ ne comparaît pas. Son avocat, Me Julien Gafner, le représente.
T.________ se présente, accompagné de son avocat, Me Gilles-Antoine
Hofstetter, qui s'exprime brièvement.
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2 -
Elle considère :
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3 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef
d'accusation d'injure (I) constaté que R.________ s'était rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, menaces, violation simple des règles
de la circulation (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté
de 12 mois et à une amende de 500 fr., (III), suspendu l'exécution d'une
partie de la peine, soit 6 mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de
3 ans (IV), libéré T.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles
simples et de dommages à la propriété (V), constaté que T.________ s'était
rendu coupable de violation simple des règles de la circulation mais l'a
exempté de toute peine (VI), alloué à T.________ des conclusions civiles à
hauteur de 11'000 fr., dit que R.________ est le débiteur de cette somme à
son encontre (VII), et rejeté les conclusions civiles prises par R.________ à
l'encontre de T.________ (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1. R.________ est né le 26 mai 1968. Originaire de Neuchâtel,
il est employé de commerce de profession. Spécialiste en prévoyance, il
réalise un salaire annuel de 120'000 fr. bruts. Il vit avec sa concubine et
l'adolescent de celle-ci. Le loyer de l'appartement du couple, dont une
partie est payée par l'amie de l'intéressé, se monte à 2'390 fr., charges
comprises. R.________ a également un pied-à-terre qu'il paie 450 fr. par
mois. Il a des économies à hauteur de 150'000 francs, et n'a pas de
dettes.
Le casier judiciaire de cet accusé comporte une inscription : 19
août 2003, Ministère public du canton de Neuchâtel, violation grave des
règles de la circulation routière, amende 600 fr., sursis 1 an.
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4 -
1.2 T.________ est né le 16 mars 1978. Ressortissant français, il
est directeur commercial et réalise un salaire de 90'000 fr. par année. Son
épouse ne travaille pas. Le loyer de l'appartement du couple se monte à
2'200 francs. Un enfant de 6 ans vit au foyer. T.________ n'a ni dettes, ni
économies. Son casier judiciaire est vierge.
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8 -
4.2 T.________ a, quant à lui, été libéré du chef d'accusation de
lésions corporelles simples en raison de la légitime défense. Le Tribunal a
également libéré le prénommé du chef d'accusation de dommages à la
propriété, dès lors qu'il n'a pas pu établir le lien de causalité entre le geste
de celui-ci et les dégâts constatés sur le véhicule de R.. R.
a en outre été exempté de toute peine pour l'infraction de violation simple
des règles de la circulation. Enfin, ses conclusions civiles lui ont été
allouées à hauteur de 11'000 francs.
C.Par lettre de son défenseur du 29 septembre 2010, parvenue
le lendemain au greffe du Tribunal d'arrondissement, R.________ a déclaré
recourir contre ce jugement. Par courrier du 14 octobre 2010, qui a été
distribué le lendemain, le greffier du Tribunal a envoyé au défenseur du
recourant une copie complète du jugement attaqué en lui donnant
connaissance de l'art. 425 CPP.
Par mémoire posté le lundi 25 octobre 2010, parvenu le
lendemain au greffe du Tribunal d'arrondissementR.________ par son
défenseur, a exposé ses moyens et a conclu, principalement, à la réforme
du jugement attaqué, subsidiairement à son annulation. Ses conclusions
sont formulées comme suit :
"[...]
Principalement
II. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (...) est réformé en
son chiffre II, en ce sens que le recourant R.________ est libéré de
l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées au sens de
l’art. 123 ch. 2 CP.
III. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en ses chiffres III et IV, en ce sens que la peine prononcée à
l’encontre du recourant R.________ est réduite dans une mesure que
justice dira et remplacée par une peine pécuniaire, assortie du sursis
au sens de l’art. 42 CP.
IV. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre V, en ce sens que T.________ est reconnu
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9 -
coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la
propriété au sens des art. 123 ch. 1 et 144 CP.
V. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre VII, en ce sens que le recourant R.________
n’est le débiteur de T.________ d’aucun montant quelconque à titre
d’indemnité pour tort moral ni à quelque autre titre que ce soit.
VI. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre X, en ce sens que les frais de justice mis à la
charge de R.________ sont réduits dans une mesure que justice dira.
Subsidiairement
VII. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre II, en ce sens que le recourant R.________ est
reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art.
123 ch. I CP.
VIII. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en ses chiffres III et IV, en ce sens que la peine prononcée à
l’encontre du recourant R.________ est réduite dans une mesure que
justice dira et remplacée par une peine pécuniaire, assortie du sursis
au sens de l’art. 42 CP.
IX. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre V, en ce sens que T.________ est reconnu
coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la
propriété au sens des art. 123 ch. 1 et 144 CP.
X. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre V en ce sens que le montant dû par le
recourant R.________ en faveur de T.________ est réduit dans une
mesure que justice dira.
XI. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
réformé en son chiffre X, en ce sens que les frais de justice mis à la
charge de R.________ sont réduits dans une mesure que justice dira.
Plus subsidiairement
XII. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (...) est
annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
[...] ."
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Par préavis du 13 décembre 2010, le Ministère public a conclu
à l'admission très partielle du recours et à la réforme du jugement
entrepris en ce sens que T.________ est libéré du chef d'accusation de
lésions corporelles simples, qu'il est reconnu coupable de violation simple
des règles de la circulation et de tentative de dommages à la propriété, et
qu'il est condamné, pour cette dernière infraction, à une peine pécuniaire
de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende
étant fixée à 70 francs.
Par mémoire du 24 décembre 2010, T.________ a conclu au
rejet du recours déposé par R.________
E n d r o i t :
I. 1.1 Le jugement attaqué constitue un jugement principal
rendu en contradictoire, contre lequel un recours en nullité ou en réforme
est ouvert à la Cour de cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312. 01). En tant que
condamné, le recourant a qualité pour recourir en nullité, en vertu de l'art.
412 CPP, dans tous les cas visé à l'art. 411 CPP. Il a également qualité
pour recourir en réforme, conformément à l'art. 416 CPP, en invoquant
une fausse application des règles de fonds applicables au jugement de la
cause, au sens de l'art. 415 al. 1 CPP.
La déclaration de recours a été déposée dans les cinq jours
dès la communication orale du jugement, conformément à l'art. 424 CPP.
Le mémoire motivé a quant à lui été déposé dans les dix jours dès
réception de la copie complète du jugement, comme l'exige l'art. 425 al. 1
CPP, étant précisé que les délais, fixés en jours ne comprennent pas le jour
d'où ils partent (art. 132 al. 1 CPP). Le mémoire contient en outre la
désignation du jugement attaqué, des conclusions en nullité et en réforme
ainsi que les motifs à l'appui de ces conclusions, satisfaisant ainsi à l'art.
425 al. 2 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont
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datés et signés, comme l'exige l'art. 426 CPP, par le conseil du recourant.
Ce conseil est au bénéfice d'une procuration déjà versée au dossier.
R.________ 1.2 Le recourant ayant déposé une plainte contre T.________ le
13 février 2009, il est à la fois prévenu et plaignant.
Le code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il s'agit d'une
infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au
sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP
(art. 413 al. 1 CPP et 412 CPP) et en réforme en ce qui concerne l'action
pénale (art. 417 CPP).
En l'espèce cette exigence est remplie dans la mesure où le
recours de R.________ porte sur des infractions poursuivies sur plainte
uniquement (CCASS 23 octobre 2006/304).
1.3 Le recours est donc recevable et répond aux exigences de
forme prévues par le Code de procédure pénale.
II. 2.1 Le recours de R.________ est en nullité et en réforme. En
pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité
d'examen des moyens invoqués. Elle examine en principe d'abord les
moyens de nullité absolue, puis les moyens de réforme et finalement les
moyens de nullité relative, à savoir ceux qui se fondent sur l'art. 411 let. f.
à j CPP (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT
1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay Depuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008 n. 14 ad art. 411 CPP).
2.2. En l'occurrence, même s'il sont invoqués à titre
subsidiaire, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de
nullité du recourant, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités
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propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme.
III. Recours en nullité
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In casu, en exposant les raisons pour lesquelles il n'a pas
réalisé avoir touché T.________ avec son véhicule, le recourant oppose sa
propre version des faits à celle retenue par le Tribunal, ce qui relève de
l'appel et n'est pas recevable en cassation. En tout état, la vidéo visionnée
en audience par les premiers juges leur a permis de constater eux-mêmes
que le choc n'avait pas pu échapper au recourant (cf. jugement p. 11 qui
précise : "[...] légèrement touché, T.________ semble se remettre des
événements puisqu'on le voit plus tard poursuivre sa route sans handicap
apparent. A l'audience, de même que dans sa plainte, il a expliqué qu'à un
moment donné, sa jambe s'est mise à trembler (...), il s'est inquiété. Il a rejoint
R., immobilisé quelques mètres plus loin en raison de la densité du trafic
[...]".).
Ce moyen purement appellatoire doit être rejeté.
3.2 Le recourant se réfère ensuite aux déclarations du témoin
O. telles que relatées dans le rapport de police du 26 janvier 2009
(pièce no 5 du dossier). Sur cette base, il considère que les premiers juges
ont retenu arbitrairement que T.________ avait essayé en vain de capter
son attention avant de donner des coups de valise sur la voiture. Il
invoque que c'est T.________ qui a frappé "[...] de façon soudaine [...]" la
voiture au moyen de sa valise, sans tentative de dialogue préalable. A ses
dires, c'est donc bien T.________ qui est à l'origine de l'altercation. Enfin,
toujours selon cette pièce, cette bagarre n'ayant consisté qu'en un simple
pugilat, le Tribunal retiendrait également à tort que le recourant a frappé
la victime avec un objet.
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue
par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
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14 -
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre
2000/570; CCASS 10 septembre 1998/379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
Concernant, par ailleurs, le moyen de nullité de l’art. 411 let. i
CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine
consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op.
cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier
juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le
point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III
70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne
suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour
également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il
ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant
que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de
plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier,
op. cit., pp. 83 et 91).
On relèvera enfin que toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement
(Bersier, op. cit. p. 80; Bovay et alii, op. cit. n.10.12 et 11.5 ad art. 411
CPP).
3.2.1 Dans la mesure où ils se fondent sur des éléments
recueillis en cours d'enquête (pièce no 5 du dossier) et non confirmés à
l'audience, les arguments du recourant sont dénués de pertinence. On
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relèvera du reste, au sujet de l'attaque, que le témoin O.________ a déclaré
aux débats que le recourant n'avait pas été soudainement attaqué par
T.. Soutenir le contraire, c'est opposer sa propre version à celle du
jugement, ce qui est appellatoire et n'est pas recevable devant la cour de
céans.
3.2.2 Au demeurant, les premiers juges ont -à juste titre-
retenu la version des faits présentée par T. en raison de la
franchise avec laquelle il s'est exprimé aux débats et en cours d'enquête,
et au vu de la déclaration concordante d'un témoin (jugement pp. 13-14).
Sur ces bases, ils ont constaté que les coups donnés avec la valise contre
le véhicule n'avaient pas pour vocation d'entraîner des violences
physiques et ne justifiaient pas l'usage d'une arme (jugement p. 15, haut
de la page). Sur la base des déclarations concordantes de la victime et du
témoin O., ils ont en outre tenu pour constant que, durant la
bagarre, deux coups avaient été portés par le recourant au moyen d'une
baïonnette, occasionnant ainsi à T. les blessures décrites par les
médecins du CHUV, lesquels ont précisé qu'elles avaient été causées par
un objet contondant (jugement p. 14, milieu du premier paragraphe).
Ainsi, les preuves retenues par les premiers juges sont claires,
concordantes et tangibles; le Tribunal n'a méconnu aucun des éléments de
l'instruction et, pour fixer les points litigieux, la Cour de céans peut se
référer à son appréciation.
Vu ce qui précède, le grief fondé sur l'appréciation arbitraire
des faits est vain. Il doit être rejeté, et avec lui, le recours en nullité qui est
apparaît mal fondé.
III. Recours en réforme
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11.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser,
pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art.
50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de
tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il
suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF du 2 décembre 2008 6B_610/2008, c. 4).
Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à
l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même
que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles
d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al.3).
Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis
partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité
de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais
également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art.
43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne
peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de
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24 -
trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une
partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre
la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a
lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al.
1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle
manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de
l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement
prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte
apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être
importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit
demeurer proportionnée.
11.2 Dans la présente espèce, au vu des faits incriminés et de
la désinvolture totale qui a été celle du recourant aux débats, l'exécution
ferme d'une partie de la peine a été jugée nécessaire mais suffisante par
le Tribunal pour permettre l'amendement de l'intéressé (jugement p. 16).
Cela est n'est pas critiquable dès lors que la prise de conscience de la
gravité des actes commis fait défaut chez ce prévenu, qui semble avoir
une propension redoutable à des passages à l'acte de violence. Au
surplus, l'impression qu'il a laissée aux débats a été qualifiée de
catastrophique (même page). Dans ces conditions, le pronostic paraissait
mitigé et c'est à juste titre qu'un sursis partiel a été accordé. Au
demeurant, les premiers juges ont tenu compte de l'effet de la peine sur
l'avenir du condamné en infligeant un sursis partiel, la partie ferme de la
peine étant réduite au minimum prévu par la loi (6 mois).
Ce grief est infondé et doit être également rejeté.
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morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence et la
doctrine, l’art. 47 CO, qui prévoit que le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale, est un cas d’application
de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO :
cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation
morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II
49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de
la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et
Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On
définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que
ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité
(Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques
ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale
qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a). Sa
détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa
nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme
d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF
118 II 410, précité).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question
d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc
librement (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où
cette question relève pour une part impor-tante de l’appréciation des
circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si
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l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant
de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125
III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une
question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens
strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir
d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II
140, précité).
12.2 In casu, les premiers juges se sont fondés sur les
prétentions de T.________ -comprenant un dommage matériel, une perte
ménagère et un tort moral- dûment détaillées et étayées par pièce, ainsi
que sur les déclarations de trois témoins qui ont attesté des souffrances
morales endurées par le prénommé après l'agression. Sur ces bases, le
Tribunal a alloué une indemnité de 11'000 fr. calculée ex aequo bono. Le
montant de cette indemnité, qui comprend le dommage ménager calculé
de façon abstraite ainsi qu'un tort moral pouvant être arrêté à 3'500 fr.
(jugement p. 17), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
soit 2'600 fr. (deux
mille six cents francs), à la charge de R., le solde, y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé
T. par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) restant à
la charge de l'Etat.
Le président :La greffière :
Du 8 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :