601
TRIBUNAL CANTONAL
458
AP10.012888-SPG
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Collège des Juges d’application
des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2010, le Collège des Juges
d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
C.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné C.________ pour
mise en danger de la vie d'autrui, brigandage qualifié, enlèvement, prise
d'otage et entrave aux services d'intérêt général à la peine de huit ans de
réclusion sous déduction de 669 jours de détention préventive (I) et
ordonné un traitement ambulatoire (II).
C.________ a exécuté les deux tiers de sa peine le 24 août 2009
et le terme de celle-ci échoit le 1
er
mai 2012.
Après la prison de la Tuilière jusqu’au 22 juin 2006 et les
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) jusqu’au 7 mai 2008,
C.________ a exécuté sa peine au pénitencier de La Stampa, puis a été
transféré en secteur de basse sécurité au Stampino le 14 décembre 2009,
avant de revenir en Suisse romande aux Etablissements de Bellechasse le
16 mars 2010.
2.Par jugement du 25 septembre 2009, le Collège des Juges
d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à
l'intéressé, motif pris notamment du fait qu'il n'avait donné aucun signe de
compréhension de sa problématique et de remise en question de ses
comportements.
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3 -
3.Dans son rapport du 16 avril 2010 relatif à la libération
conditionnelle, la direction de La Stampa a estimé que trois conditions
devraient être remplies avant une libération conditionnelle, à savoir
l’exercice d’une activité externe sur quelques mois, la recherche d’un
logement et la poursuite du traitement psychothérapeutique. Ces
conditions réalisées, la libération conditionnelle pourrait être envisagée
selon l’établissement pénitentiaire et assortie des obligations de se
soumettre à une assistance de probation et à un traitement ambulatoire,
ainsi que d’avoir une activité professionnelle et de poursuivre
l’indemnisation des victimes.
En date du 23 avril 2010, la direction des Etablissements de
Bellechasse, qui s'est fondé sur le bon comportement de l’intéressé en
détention - avec la réserve de la courte période d’observation, des
antécédents pénaux et de la reconnaissance partielle des délits – a
préavisé favorablement à sa libération conditionnelle avec assistance de
probation.
4.Le 27 mai 2010, l'Office d'exécution des peines a proposé de
refuser la libération conditionnelle à C.. Il a relevé que tant que le
prénommé n'aura pas démontré être capable de faire face à ses
responsabilités et n'aura pas soigneusement organisé sa réinsertion, le
pronostic relatif à sa libération conditionnelle serait défavorable.
5.Le plan d'exécution de la sanction de Bellechasse du 11 juin
2010 relate - en contradiction avec les plans d'exécution de la sanction
précédents - que C. dispose d’un réseau social comptant plusieurs
amis, lesquels, en contact avec sa famille, seraient présents et le
soutiendraient. Ce document mentionne que le prénommé a un projet de
formation professionnelle réaliste, en souhaitant se reconvertir dans le
domaine de l’informatique, dans lequel il a déjà suivi des formations (la
Stampa), mais sa situation financière est préoccupante. Un régime de
congés ordinaires, puis de travail externe dès août 2010 (ou de congés
élargis de 48 heures si les conditions du travail externe ne sont pas
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remplies) et la libération conditionnelle courant 2011 ont finalement été
préconisés.
6.Dans son préavis du 30 mars 2010, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que les
comportements de l’intéressé en détention étaient restés corrects, mais
que le traitement ambulatoire ordonné n’était jamais parvenu à trouver
une application concrète. A défaut de la maturation psychologique
attendue de cette mesure, la CIC a précisé suivre les recommandations
pragmatiques du juge d’application des peines et a préconisé la mise en
place d’allègements progressifs dans le régime de détention, afin de
confronter le condamné à ses responsabilités et d’accompagner
l’élargissement définitif visé d’un contrôle judiciaire, dans une réinsertion
bien préparée et surveillée.
Le rapport du Dr [...] (La Stampa) du 2 août 2010 requis en
cours d’instruction précise que, depuis son rapport du 29 août 2009,
C.________ a poursuivi une thérapie cognitivo-comportementale à raison
d’un entretien tous les quinze jours, voire d’entretiens immédiats en cas
de nécessité. La thérapie a porté principalement sur la prise de conscience
de l’impulsivité et de l’affectivité, en particulier la tendance à nouer des
liens intenses et instables avec autrui. Le Dr [...] a relevé une très bonne
alliance thérapeutique, une bonne compliance et un investissement assez
satisfaisant du patient, en précisant que celui-ci avait cherché à donner
une image positive, avec un intérêt explicite pour son évolution dans
l’exécution de sa peine, s’investissant dans la recherche d’un emploi
externe et utilisant l’espace thérapeutique pour discuter de ses projets
futurs. Le praticien n’a pas relevé d’ambivalences importantes ni de
tentatives de manipulations de la part de son patient dans le cadre de la
thérapie. Tout en relevant que la prise en charge s’était révélée trop
courte pour pouvoir évoquer un bénéfice thérapeutique à proprement
parler, il a conclu qu'il y avait une certaine évolution positive, mais qui ne
pouvait être exclusivement attribuée au traitement.
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Le rapport du Dr [...] (Etablissements de Bellechasse) du 16
août 2010 souligne les difficultés de reprendre le processus thérapeutique
pour le patient, qualifié - pour les débuts - dans la relation d’abord, de
méfiant, ergoteur et à fleur de peau dans ses affects et, dans la thérapie
ensuite, de méfiant, revendicateur (à cause du départ du Tessin) et
facilement irritable. L’intéressé a pu s’ouvrir progressivement et
s’exprimer de manière authentique, en prenant une place active dans la
résolution de ses problèmes. Concernant les délits, le Dr [...] relève que,
malgré une tendance à banaliser parfois la gravité de ceux-ci (dans les
débuts du travail), l’intéressé était apparu progressivement repentant et
honteux. Au chapitre des perspectives postpénales, le rapport mentionne
le désir du patient de trouver, aussi vite que possible, un travail dans le
montage de fenêtres, tout en poursuivant des cours d’informatique, et
d’organiser sa vie avec son amie ainsi que de développer encore ses
contacts avec sa mère et sa soeur. La thérapie a porté essentiellement sur
la prévention de la récidive au moment du retour à la vie libre et
l’élaboration d’une réflexion autonome à cet égard. Selon le médecin, les
traits antisociaux sont bien amendés, mais le trouble narcissique subsiste
et recèle le risque pour le patient de la relativisation des normes sociales
et de la création de ses propres règles. Le Dr [...] a cependant affirmé que
l’énergie délictueuse de l’intéressé s’était substantiellement affaiblie
durant le parcours en détention et qu’il ne présentait qu’une dangerosité
très réduite, voire inexistante aujourd’hui pour la collectivité.
7.Entendu par le Juge d'application des peines en date du 7
juillet 2010, C.________ a confirmé avoir deux amis susceptibles de l’aider,
notamment en se portant garant pour un bail. Il a utilisé ses congés pour
voir son amie venant de Paris et sa famille et effectuer des recherches
d’emploi et démarches administratives. Concernant son traitement
psychothérapeutique, il a exposé pouvoir ressentir davantage ce qu’ont pu
éprouver ses victimes et s'est montré capable de donner une certaine
description de la situation qu’il qualifie de "hors limite" en évoquant ses
actes. S’agissant de ses projets, l’intéressé a allégué la possibilité de vivre
chez sa mère dans un premier temps après sa sortie de détention. Il a fait
état d’une intention de formation de webmaster sur une durée de trois
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mois à plein temps, renouvelable sur trois mois, et dans laquelle il serait
possible de s’engager en cours d’année. Pendant ce temps, il serait
rémunéré au RMI, moyennant une attestation selon laquelle il est soit au
chômage, soit au RI, soit sous la surveillance du service de probation. Pour
le surplus, il s'est déclaré prêt à poursuivre son suivi psychothérapeutique
qui l’aide à gérer son stress et comprendre les situations et qui lui apporte
du réconfort.
8.Entendue le 7 juillet 2010, la mère du condamné, [...], a
notamment souligné que, selon elle, son fils paraissait lucide dans leurs
discussions concernant ses perspectives de réinsertion. Elle pense que
l'intéressé a mûri dans ses réflexions au cours de sa détention et déduit
des indices positifs de sa volonté d’entreprendre "des choses", de faire
des formations, de pratiquer du sport et de se respecter lui-même. Elle a
confirmé que des amis étaient restés en contact avec son fils et qu’elle
pouvait l’héberger temporairement à sa sortie de détention.
9.Au terme de l'instruction, le Ministère public a déposé un
préavis défavorable à la libération conditionnelle de C..
10.Le Collège des Juges d’application des peines a refusé de
mettre C. au bénéfice d'une libération conditionnelle notamment
aux motifs qu'il existait un sérieux doute sur sa volonté de s'amender, que
les troubles de base étaient encore présents et que les conditions d'une
réinsertion (travail) n'étaient pas remplies.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement mis au
bénéfice d'une libération conditionnelle.
E n d r o i t :
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1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Lorsque la durée de la peine
privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou
supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit
dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul
compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération
conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision
attaquée est un jugement émanant du collège des juges d'application des
peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,
conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
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préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2.Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant
reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation
en ne retenant pas certains facteurs pertinents, respectivement en tenant
compte d'éléments qui ne l'étaient pas, comme son absence de
perspectives professionnelles précises. Il considère au surplus que ses
troubles narcissiques ne font pas craindre, selon le rapport du Dr [...] du
16 août 2010, un sérieux risque de récidive.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, la disposition précitée
impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
L'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans le mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
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nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Ainsi,
concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être
ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est
pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération
conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne
2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les
références citées; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour
poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale
du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité,
de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel
amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201, précité, c. 2.3 et les références citées; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1). En soi, la nature des délits commis
n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue
ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, il convient en définitive d'examiner la
question de savoir si la libération conditionnelle, considérée dans sa
fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver
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une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que
l'exécution n'offre pas; il faut dans tous les cas où ces avantages existent
et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle
plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à
plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4)
Les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le
condamné vivra peuvent aussi s'avérer importantes. Il convient, dans ce
contexte, d'estimer les risques concrets qu'il encourt de commettre des
délits, notamment en examinant son intégration sociale, ainsi que son
cadre familial et professionnel. Cependant, des plans d'avenir précis ne
peuvent pas être exigés (André Kuhn/Virginie Maire, La libération
conditionnelle en matière de peines privatives de liberté : de l'ancien au
nouveau droit, in RPS 2006 pp. 226 ss., p. 230).
La reconnaissance par l'intéressé de sa faute n'est pas une
condition indispensable pour juger du risque de récidive. Qu'elle ne soit
pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle.
L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5,
précité, c. 1b; 104 IV 281 c. 2) et d'autant plus important lorsque son
défaut, comme en l'espèce, fait obstacle à un traitement thérapeutique,
dont l'absence fonde un risque sérieux de récidive (TF 6B_72/2007 du 8
mai 2007 c. 4.5 et les arrêts cités).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou
l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge
s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu
compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa
décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105, précité).
2.2En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une
libération anticipée dès le 24 août 2009. Son attitude pendant la détention
a été très problématique jusqu'à son transfert au pénitencier de La
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Stampa le 7 mai 2008, où une amélioration s'est amorcée avant de se
confirmer sur la durée. Il n'est ainsi plus contesté que le comportement de
C.________ en détention réponde aux exigences de la norme précitée.
2.3Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
Cette question doit être notamment tranchée à l'aune des rapports
psychiatriques et de l'évolution de C..
2.3.1Concernant le pronostic sur l'avenir du recourant, le Collège
des Juges d’application des peines a implicitement considéré qu'il était
négatif, aux motifs qu'il existait un sérieux doute sur sa volonté de
s'amender, que les troubles de bases étaient encore présents et que les
conditions d'une réinsertion (travail) n'étaient pas remplies.
2.3.2Dans leur rapport du 20 mars 2008, les experts psychiatres
avaient posé un diagnostic de trouble de la personnalité de type
narcissique accompagné de traits anti-sociaux et avaient souligné que le
risque de récidive était très présent. Quant au rapport du Dr [...]
(Bellechasse) du 16 août 2010, il relève que les traits antisociaux sont
bien amendés, mais que le trouble narcissique subsiste. Le médecin
susmentionné a déclaré pouvoir affirmer que l’énergie délictueuse de
l’intéressé s’était substantiellement affaiblie durant le parcours en
détention et qu’il ne présentait qu’une dangerosité très réduite, voire
inexistante aujourd’hui pour la collectivité. A cet égard, il sied de
mentionner que le Dr [...] a entrepris avec C. une thérapie portant
essentiellement sur la prévention de la récidive au moment du retour à la
vie libre, de telle sorte que son avis sur le risque de réitération ne saurait
être simplement écarté.
Au vu de ce qui précède, il est établi que depuis l'expertise du
20 mars 2008, le risque de récidive présenté par C.________ a notablement
diminué.
2.3.3Si le recourant n'a pas reconnu le brigandage commis le
6 janvier 2004, il n'en demeure pas moins qu'une telle reconnaissance
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n'est pas une condition indispensable pour une existence future sans
infraction (ATF 124 IV 193, précité, c. 5b/ee). Cet élément n'est dès lors
pas, à lui seul, de nature à conduire à l'émission d'un pronostic
défavorable. Pour le reste, selon le rapport du Dr [...], C.________
apparaissait repentant et honteux face à ses actes.
2.3.4Quant à ses projets de réinsertion professionnelle et sociale, ils
semblent relativement solides. C.________ a la possibilité de suivre, à tout
le moins, une formation de webmaster et affirme avoir trouvé un emploi
dans le transport de meubles. En outre, il peut bénéficier du soutien de
quelques amis et sa mère est disposée à l'accueillir temporairement chez
elle. La situation qu'il retrouvera en liberté offre ainsi certains gages de
stabilité.
2.4En l'état, et eu égard au fait que le prénommé a fait ses
preuves en régime ouvert et durant des congés réguliers, rien ne justifie
de craindre que sa libération ne l'entraîne à commettre de nouvelles
infractions à sa sortie. En conséquence, la deuxième condition de l'art. 86
CP est réalisée et, partant, la libération conditionnelle doit être prononcée.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il y a en
effet lieu de donner à C.________ la possibilité de faire ses preuves en
liberté, en lui accordant une liberté conditionnelle assortie de l'obligation
de suivre un traitement ambulatoire, de règles de conduite et d'une
assistance de probation afin qu'il soit suivi et encadré durablement à sa
sortie. Dans le cas particulier, une libération anticipée apparaît plus à
même de favoriser la réinsertion du recourant.
Afin de définir clairement toutes les mesures de contrôle
destinées à garantir la réinsertion de C.________, mesures qui doivent être
adaptées à la situation actuelle de ce dernier, le jugement sera annulé et
la cause renvoyée au Collège des Juges d’application des peines pour
complément d'instruction et nouvelle décision.