602
TRIBUNAL CANTONAL
456
PE06.008566-CMI/DST/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 107 LTF; 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre V.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé ne se
présente pas, ni aucun défenseur en son nom. Personne ne se présente
pour le Ministère public.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________
s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte
sexuelle et de viol (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de
trois ans, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement (II);
suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur dix-huit mois et
fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.A cinq reprises, en 1997 puis entre mars 2004 et février 2006,
V.________ a commis des violences sexuelles à l'égard de diverses
prostituées, soit une contrainte sexuelle sous la forme d'une sodomie à
l'encontre de [...], une tentative de contrainte sexuelle sous la forme d'une
tentative de sodomie à l'encontre de [...], un viol sous la forme d'une
pénétration tant vaginale qu'anale sur [...], deux tentatives de contrainte
sexuelle sous la forme de deux tentatives de sodomie à l'encontre de [...]
et, enfin, un viol à l'encontre de [...], sous la forme d'un rapport sexuel
complet, suivi d'une sodomie.
En raison de ces faits, le tribunal l'a reconnu coupable de
contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol.
V.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans,
dont dix-huit mois avec sursis durant cinq ans.
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité, en concluant à l'aggravation de la peine. Par arrêt du 4
novembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté
le recours, considérant que la peine prononcée n'était pas arbitrairement
clémente.
D.Le Ministère public a recouru contre cette décision. Par arrêt
du 18 mai 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le
recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision.
E.Par courriers, les parties ont été invitées à déposer un
mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 18 mai 2000 par le
Tribunal fédéral.
Le défenseur d'office de l'intimé ayant fait savoir qu'il n'avait
plus aucun contact avec celui-ci, il a été, à sa requête, relevé de sa
mission. Un nouveau défenseur d'office a été désigné. Il a lui aussi été
relevé après avoir fait valoir qu'il ne parvenait pas à contacter V.________.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS 173.10).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux
instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488, p. 891). A cet égard, la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait
pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à
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l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des
considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner,
conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001
4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in
SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
2.Le Tribunal fédéral a relevé que le Ministère public contestait à
juste titre la pertinence de certains critères pris en compte à décharge par
les premiers juges. S'il est certes justifié de prendre en considération le
fait que l'intimé avait agi dans le cadre de relations sexuelles initialement
consenties, il n'est en revanche pas admissible de tenir compte, en sa
faveur, du fait que les actes reprochés ont été commis dans le cadre de
relations avec des prostituées, dans la mesure où un tel raisonnement
revient à admettre que ces actes seraient de moindre gravité et la faute
de l'intimé de moindre importance, parce qu'il s'en est pris à des
prostituées. La gravité d'un viol, respectivement d'une contrainte sexuelle,
ne saurait être relativisée, motif pris du statut ou de la profession de la
victime. Une prostituée est non moins en droit que toute autre personne
de refuser un rapport sexuel ou une pratique sexuelle déterminée. La
gravité de l'acte commis par celui qui la contraint à s'y soumettre,
respectivement l'importance de la faute de ce dernier, ne s'en trouve en
rien diminuée. Il n'est pas non plus acceptable de relativiser la gravité
d'un viol, respectivement d'une contrainte sexuelle, au motif que l'auteur
n'a pas frappé ou blessé la victime, ni ne l'a menacée. Le fait que l'auteur,
en raison des circonstances, n'ait pas eu à recourir à de tels moyens, mais
ait pu se limiter à profiter de sa supériorité physique n'amoindrit pas sa
faute. En conclusion, le Tribunal fédéral a estimé que les juges cantonaux
ne pouvaient tenir compte, à titre de facteurs atténuants, des éléments
qui viennent d'être examinés et que la peine privative de liberté infligée à
V.________ était abusivement clémente.
2.1Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
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ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère
essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références
citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] et les références citées; ATF
129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
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clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
2.2Dans les cas ordinaires, le viol est passible d'une peine
privative de liberté de 1 à 10 ans et la contrainte sexuelle d'une peine
privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art.
190 al. 1 et 189 al. 1 CP). Au vu des infractions en concours, les peines
entrant en considération en l'espèce s'étendaient de un à quinze ans de
privation de liberté (art. 190 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP).
Le Tribunal fédéral a souligné que l'intimé devait répondre de
deux viols consommés, d'une contrainte sexuelle consommée et de trois
tentatives de contrainte sexuelle. L'intimé a ainsi porté atteinte, de
manière grave et répétée, à la liberté et à l'intégrité sexuelles d'autrui,
s'en prenant à cinq personnes. Sa responsabilité n'était en rien diminuée
et il n'a guère manifesté de regrets de ses actes, qu'il a au contraire
fortement minimisés. Son absence d'antécédents ne fait pas contrepoids à
la pluralité et à la répétition des actes commis ainsi qu'à son attitude au
cours de la procédure, qui dénote une faible prise de conscience de ses
actes. Son caractère fruste et sa difficulté à contrôler ses pulsions, s'ils
peuvent les expliquer, ne justifient pas ses agissements. En définitive, la
Haute Cour a constaté que les éléments favorables à l'intimé étaient des
plus ténus, alors que maints éléments lui étaient défavorables.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine
telle que celle requise par le Ministère public, située, quant à sa durée,
dans le premier tiers de l'échelle des sanctions entrant en considération,
en tenant compte des questions de concours (art. 49 al. 1 CP), apparaît
parfaitement justifiée. La cour de céans considère dès lors qu'une peine
privative de liberté de cinq ans sanctionne adéquatement V.________.
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3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième
instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
L'indemnité d'office allouée pour la procédure devant la cour
de céans se monte à 360 fr., plus 27 fr. 35 de TVA, pour les tentatives de
prises de contact avec V..
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II. Condamne V. à une peine privative de liberté de 5
(cinq) ans, sous déduction de 44 (quarante-quatre) jours de
détention avant jugement.
III. Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de V.________ par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
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Le président :Le greffier :
Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés. L'intimé V., sans domicile connu, est informé par
publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V., sans domicile connu, par publication
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud,
-Mme [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (01.01.1953),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :