2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 août 2009, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief
formée le 31 juillet 2009, postée le 3 août 2009, par W.________ à
l'encontre du jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne (I) et mis les frais de la présente décision, par
200 fr., à la charge de W.________ (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.En date du 15 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut W.________ pour
voies de fait, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
L'intéressé avait été assigné une première fois à l'audience du
15 juin 2009 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 3
mars 2009, mais revenue en retour le 5 mars 2009 avec la mention
introuvable à l'adresse indiquée. Une nouvelle assignation lui a été
régulièrement notifiée à sa nouvelle adresse et a été reçue par le
prénommé le 12 mars 2009.
2.Le dispositif du jugement rendu par défaut le 15 juin 2009 a
été adressé à W.________ le 2 juillet 2009 par lettre signature avec accusé
de réception; le condamné a retiré ce pli le 7 juillet 2009.
3.W.________ a formé une demande de relief contre ce jugement
datée du 31 juillet 2009, mais postée le 3 août 2009. Considérant qu'elle
avait été formulée plus de vingt jours après que le condamné avait pris
connaissance du jugement, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a déclaré la demande de relief irrecevable.
3 -
C.En temps utile, W.________ a recouru contre le prononcé
précité. Il conclut à ce que le prononcé soit annulé et le président invité à
"réappointer une audience".
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de
la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4 ad art. 406
CPP; Cass., N., 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).
2.a) Lorsqu'une partie, se méprenant sur le système des voies
de droit qui lui sont ouvertes, donne un certain intitulé à son acte alors
que le moyen invoqué démontre que celui-ci tend à autre chose, il
appartient au juge de déterminer la nature du recours d'après ce que la
partie entend lui soumettre, et non d'après les termes inexacts dont elle
s'est servie pour le formuler. En particulier, l'autorité de recours doit
déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et les
moyens invoqués et non suivant les termes inadéquats que le recourant a
pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 410,).
b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant invoque
en réalité un moyen de réforme tendant à ce que sa demande de relief ne
soit pas considérée comme d'emblée irrecevable.
3.a) Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose
d’un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci
l’atteint, comme en l'espèce, en Suisse. Ce délai est de trois mois si la
notification du jugement a atteint le condamné à l’étranger (art. 404 al. 1
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