TRIBUNAL CANTONAL
444
PE07.020536-STP/ECO/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , juge présidant
Juges:MM. Denys et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 30 al. 1 Cst., 49 al. 1 CO, 47 CP, 173 CP, 157 CPP et 411
let. f CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
II.Recours en nullité
1.a) Le recourant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir
laissé la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi.
b) Aux termes de l'art. 411 let. f CPP, le recours en nullité est
ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du
recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
attaquée. S'agissant de la décision autorisant ou non celui qui est accusé
de diffamation à apporter les preuves libératoires prévues par l'art. 173
ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), elle est
régie entièrement par le droit de fond, soit par l'art. 173 ch. 3 CP (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 63 ad. art.
173 CP). Il s'ensuit que pour faire admettre que le tribunal de première
instance a rejeté à tort ses conclusions incidentes tendant à être admis à
apporter les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi, l'accusé
doit pouvoir se prévaloir d'une fausse application de l'art. 173 ch. 3 CP ou
démontrer que l'état de fait sur lequel le premier juge s'est fondé pour
rendre sa décision incidente est insuffisant, lacunaire, contradictoire ou
douteux au sens de l'art. 411 let. h et i CPP, en un mot que cette décision
incidente repose sur une constatation arbitraire des faits.
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c) Le recourant reproche en particulier au tribunal de lui avoir
refusé les mesures d’instruction requises tendant à la mise en œuvre
d’une expertise comptable et la production de la pièce n° 203, lesquelles
lui auraient permis d’apporter la preuve de sa bonne foi.
S’agissant de la pièce n° 203, il ressort du jugement attaqué
qu’une première audience s’est tenue le 4 mai 2009, lors de laquelle
divers témoins ont été entendus. D’office et sur requête de la recourante,
le premier juge a décidé de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur le
sort de la réquisition en production de la pièce n° 203 faite par l’intéressée
dans le cadre d’un litige patrimonial (cf. jugement p. 4). Cette réquisition
portant sur l’« inventaire complet des titres de [...] SA pour les années
1999 à 2001 », dite société s’est déterminée le 12 octobre 2009. Elle a fait
valoir en substance que la pièce était étrangère à la cause opposant la
recourante et le plaignant, qu’elle n’avait jamais été portée à la
connaissance de ceux-ci et qu’elle était donc dénuée de pertinence pour
l’issue du litige (cf. pièce n° 46). Par lettre du 29 octobre 2009, le
président en charge d’instruire le procès civil a fait savoir aux conseils des
parties qu’au vu des déterminations du tiers requis de produire, il
renonçait en l’état à ordonner la production anticipée de la pièce n° 203.
L’audience pénale a été réappointée et, par jugement incident du 23
septembre 2010, le premier juge a refusé de renvoyer l’audience,
considérant que la pièce litigieuse était sans incidence sur l’issue du litige
pénal (cf. jugement incident p. 7).
La recourante se borne à souligner la décision contradictoire
du premier juge pour en déduire une appréciation arbitraire des preuves.
Cela ne suffit pas. En effet, il n’y a rien d’arbitraire à considérer, sur la
base du résultat d’une instruction, qu’une pièce qui pouvait paraître
importante ne l’est finalement pas. Enfin, la recourante ne démontre pas
en quoi la production d’une telle pièce aurait été nécessaire pour apporter
la preuve de sa bonne foi. Comme le relève le premier juge, cette preuve
libératoire ne peut pas se fonder sur des éléments qui étaient inconnus de
l’auteur à l’époque des allégations (ATF 124 IV 149 c. 3b ; TF 6B_59/2010
du 17 août 2010 c. 2 ; Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP et les
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références citées). Or, il résulte de l’instruction sur incident que la
recourante n’a jamais eu connaissance de cette pièce.
En ce qui concerne le refus de la mise en œuvre d’une
expertise comptable, force est de constater que la recourante n’a pas pris
de conclusion incidente en ce sens, de sorte qu’elle ne peut plus s’en
plaindre au stade du recours.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
2.a) La recourante reproche également au premier juge de
n’avoir pas été impartial.
b) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), dont la portée est de ce
point de vue identique à celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101), toute personne dont la cause doit être jugée
dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant
un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette
garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité
et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent
influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est
établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être
prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en
compte, les impressions purement individuelles des parties au procès
n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 4A_234/2010 du 29 octobre
2010 c. 3.2.1 et les arrêts cités).
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c) La recourante reproche au premier juge d’avoir fait preuve
de partialité, dès lors qu’il connaissait personnellement le plaignant.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 mai 2009 que le
premier juge a d’emblée attiré l’attention des parties sur le fait qu’il
connaissait le plaignant à titre personnel et qu’après réflexion, tant ce
dernier que la recourante ont estimé que cette circonstance n’était pas de
nature à fonder un motif de récusation. Or, selon la jurisprudence, le motif
de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le
plaideur est déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20
c. 4.3.1 et les arrêts cités). Il est en effet contraire à la bonne foi
d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un
recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que
le motif de la récusation était déjà connu auparavant (ATF 132 II 485 c. 4.3
; ATF 124 I 121 c. 2). Dès lors, il appartenait à la recourante de réagir
immédiatement en demandant la récusation du premier juge, ce qu’elle
n’a pas fait. Elle ne saurait donc s’en plaindre au stade du recours.
En conséquence, ce moyen, également mal fondé, doit être
rejeté, à l’instar du recours en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp.
70 s.).
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2.a) La recourante considère qu’elle ne pouvait pas être
condamnée en raison de son courrier du 9 octobre 2007, retenu dans
l’acte d’accusation et le jugement, dès lors que la plainte déposée par
l’avocat Y.________ ne portait pas sur cet écrit.
b) Le délit réprimé par l'art. 173 CP n'est poursuivi que sur
plainte. La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle
par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle
constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV
81 c. 2a). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de
la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire
poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et
l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant
droit se prévaut (ATF 85 IV 73 c. 2 ; TF 6B_550/2009 du 24 juillet 2009 c.
3.2 et les références citées).
c) Le jugement retient que le plaignant a déposé plainte le
25 septembre 2007 et qu’il a étendu sa plainte le 19 novembre 2007 lors
de son audition devant le juge d’instruction (cf. pièce n° 4 et PVA n° 2).
Dans le procès-verbal d’audition, le plaignant fait uniquement allusion au
courrier du 1
er
novembre 2007. La recourante en déduit que le plaignant a
limité sa plainte à ce seul courrier, de sorte que celui du 9 octobre 2007 ne
serait pas punissable, faute de plainte.
Ce raisonnement est erroné. Il ne ressort pas de l’instruction
que le plaignant a déclaré vouloir limiter sa plainte à tels ou tels écrits, ce
qui lui était loisible de faire s’il le souhaitait. Il en ressort au contraire que
le dépôt de plainte était motivé par les termes employés par la recourante
accusant le plaignant d’être corrompu et diffusant ces propos à des tiers.
Le courrier du 9 octobre 2007, adressé à la Chambre des avocats,
mentionne à nouveau un grave problème de corruption émanant du
plaignant et lui reproche d’avoir mis sur pied une véritable stratégie
(cf. jugement p. 10). Ce courrier est ainsi dans la droite ligne de celui du
18 septembre 2007 à raison duquel le plaignant a déposé plainte. Dans
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ces conditions, il faut considérer que la procédure déployait aussi ses
effets pour ce qui concerne le courrier du 9 octobre 2007.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.a) Invoquant une violation de l’art. 173 ch. 2 CP, la recourante
reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses preuves
libératoires.
b) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur
n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé
d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais
encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été
objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 c.
2a/bb ; TF 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 c. 3). Le fardeau de la preuve
libératoire incombe à l'auteur de la diffamation, qui a le choix de fournir la
preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsque l'une de ces deux
preuves est apportée, l'inculpé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 c. 3).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit
qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La
bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des
raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir
accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie. Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru
à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce
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que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (ATF 124
IV 149 c. 3b).
c) Dans son mémoire de recours, la recourante se livre à un
long plaidoyer dans lequel elle s’efforce de faire valoir sa propre version
des faits et à démontrer que le premier juge n’a pas tenu compte de ses
preuves libératoires. Ce grief, purement appellatoire, est irrecevable, la
cour de céans étant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué
(cf. supra, c. III/1). La recourante soutient en revanche qu’elle pouvait, de
bonne foi, partir du principe que ce qu’elle disait était vrai. Il faut alors
qu’elle ait procédé à des vérifications sérieuses. Le jugement retient
toutefois que les soupçons ne sont pas avérés et qu’ils n’autorisaient donc
pas la recourante à affirmer péremptoirement que le plaignant était
corrompu. Il est ainsi établi à satisfaction que la recourante n’a pas
apporté la preuve qu’elle pouvait penser et surtout dire vrai, ce d’autant
moins qu’elle n’a rien vérifié, malgré sa situation personnelle. Le jugement
ne consacre donc aucune violation du droit fédéral lorsqu’il condamne la
recourante pour diffamation.
Le moyen, mal fondé, doit en conséquence être rejeté.
4.a) La recourante conteste la peine infligée et les frais mis à sa
charge.
b) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures.
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L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 c. 5.1 ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP).
c) En l’occurrence, le tribunal a considéré que la culpabilité de
la recourante n’était pas minime et que l’atteinte portée à la considération
professionnelle du plaignant, réitérée auprès de quatre autorités
différentes, était d’une gravité certaine. Il a toutefois tenu compte des
circonstances particulières dans lesquelles la recourante avait agi, à savoir
du fait qu’elle avait été impliquée dans un litige successoral complexe
provoquant un sentiment d’incompréhension et d’injustice, et que l’affaire
était restée confidentielle. Ce faisant, le premier juge s’est fondé sur des
critères pertinents au regard desquels la peine pécuniaire prononcée
n’apparaît pas excessivement sévère. Celle-ci doit donc être confirmée, de
même que son montant, lequel n’est d’ailleurs pas contesté.
d) S’agissant des frais, l'art. 157 al. 1 CPP dispose qu’en règle
générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au
paiement des frais. Selon l’al. 3 de cette disposition, lorsque l'équité
l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des
frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de
certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le plaignant était prêt à
retirer sa plainte pour autant que la recourante cesse ses agissements et
s’acquitte de sa note d’honoraires, dont la quotité avait fait l’objet d’une
procédure de modération. L’arrangement proposé était raisonnable. C’est
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dire qu’en adoptant également une attitude raisonnable, la recourante
aurait pu largement contribuer à diminuer les frais d’enquête et de procès.
Dans ces conditions, l’équité commande de s’en tenir au principe général
précité en maintenant l’entier des frais de la cause à la charge de la
recourante, qui succombe à l’action pénale. Au surplus, la recourante ne
critique pas en soi le montant des frais.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
5.a) La recourante considère enfin que l’indemnité pour tort
moral est injustifiée, dans la mesure où le plaignant n’a jamais clairement
établi qu’il avait subi un quelconque dommage par la diffusion des propos
attentatoires à l’honneur.
b) L’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que
la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la
victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une
somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature,
l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le
montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c.
7.2 ; TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 c. 7.3).
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c) La diffamation porte par définition atteinte à l’honneur et à
la réputation de la victime. Lorsque cette victime est un homme de loi
dont la probité est présumée et exigée, l’accusation de manipulation et de
corruption est particulièrement grave, ce d’autant plus qu’elle a été
adressée au président de la Chambre des avocats, à certains juges du
Tribunal cantonal et au chef du Département de l’intérieur du canton de
Vaud, soit à un cercle de personnes sensible pour l’avocat. C’est donc à
bon droit que le tribunal a condamné la recourante au versement d’une
indemnité pour tort moral en faveur du plaignant.
Le dernier moyen est donc également mal fondé et doit être
rejeté.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par la
recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressée se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 2’528 fr. 40 (deux mille
cinq cent vingt-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis
à la charge de la recourante X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour X.),
-Me Y., avocat,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :