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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu
coupable de conduite en incapacité et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de
la peine et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis à sa
charge les frais de justice, par 1'872 fr. 70 (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé X.________, né en 1979, a consommé du cannabis le
dimanche 14 octobre 2007. Le mardi suivant, vers 12 h 15, il a été
renversé par une voiture au guidon de son motocycle, après avoir repris
son travail normalement la veille, lundi au matin. Malgré un freinage
d'urgence, il a violemment heurté l'arrière gauche du véhicule; il a été
éjecté et a chuté au milieu de la chaussée. Il a été grièvement blessé et a
subi une incapacité de travail partielle qui perdure encore.
Une prise de sang effectuée sur sa personne à 13 h 20 a mis
en évidence une concentration de tétrahydrocannabinol (THC) de 2,3 μg/l.
Le conducteur tiers a été condamné pour violation simple des règles de la
circulation routière.
2.Le tribunal de police a reconnu l'accusé coupable de conduite
en incapacité, au motif qu'il devait être réputé incapable de conduire du
seul fait que son taux de THC dépassait la valeur de 1,5 μg/l, tenue pour
limite. Peu importe dès lors, toujours selon le premier juge, que l'enquête
n'ait révélé aucune faute de circulation de sa part dans l'accident.
3.La culpabilité de l'accusé a été tenue pour importante, dès lors
qu'il ne s'était pas abstenu de prendre le guidon de son motocycle malgré
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son état. Toutefois, le fait qu'il ait payé un lourd tribut aux conséquences
de son acte justifie, selon le tribunal de police, une peine modérée. Sous
l'angle du sursis, le premier juge a considéré que le pronostic n'était pas
défavorable.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens, principalement, qu'il est libéré de toute peine;
subsidiairement qu'il est libéré du chef d'accusation d'avoir conduit un
véhicule sans être capable de le faire; plus subsidiairement, si le jugement
de première instance devait être maintenu sur le fond, qu'une
"substantielle réduction des frais de justice fixés au ch. IV" du dispositif
soit opérée.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété, si ce n'est, tout au plus, en
précisant que le taux sanguin de THC mesuré à 2,3 μg/l l'a été avec un
intervalle de confiance de ± 30%.
2.L'art. 91 al. 2 LCR réprime la conduite en état d'incapacité
pour une autre cause que l'alcool. Aux termes de l'art. 55 al. 7 let. a LCR,
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le Conseil fédéral peut, pour les substances autres que l'alcool, diminuant
la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à
partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au
sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout
degré de tolérance individuelle.
L'art. 2 OCR prévoit ce qui suit :
"Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas
capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament,
d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1).
Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois
qu’il est prouvé que son sang contient:
- du tetrahydrocannabinol (cannabis);
- de la morphine libre (héroïne/morphine);
- de la cocaïne;
- de l’amphétamine (amphéthylamine);
- de la méthamphétamine;
- de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
- de la MDMA (méthylendioxyméthampétamine (al. 2).
L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec
les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances
mentionnées à l’al. 2. (al. 2bis).
La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al.
2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une
personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur
prescription médicale (al. 2ter)".
L'art. 34 de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance
sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013.1) dispose que la
présence de stupéfiants au sens de l’art. 2, al. 2 OCR est considérée
comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse la
valeur de 1,5 μg/l, s'agissant du THC.
3.Le recourant fait d'abord valoir que son incapacité de conduire
n’est pas établie à satisfaction de droit. Il soutient que le taux de THC ne
peut à lui seul déterminer une telle incapacité.
a)La question de l'effet du taux de THC sur la capacité de
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conduire a été tranchée par un arrêt relativement récent du Tribunal
fédéral (F 6B_770/2007, du 19 février 2008, ad Cass., du 28 juin 2007). La
juridiction fédérale a notamment statué ce qui suit :
"Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO
2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106), l'art. 55 al. 7 LCR délègue au
Conseil fédéral la compétence, pour les autres substances que l'alcool, de
fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne
concernée est réputée incapable de conduire au sens de cette loi,
indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance
individuelle (let. a). Le Conseil fédéral édicte en outre des prescriptions sur
les examens préliminaires, sur la procédure qui règle l'utilisation de
l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons
prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne
soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire (let. b). En exécution de
cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2
let. a OCR (RS 741.11). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2005 (RO 2004 2581), cette norme dispose qu'un conducteur est réputé
incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient
notamment du tétrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil fédéral a,
quant à lui, sous-délégué à l'Office fédéral des routes (OFROU) la tâche
d'édicter, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de
la présence des substances mentionnées à l'al. 2 (art. 2 al. 2bis OCR).
L'OFROU a établi des Instructions concernant la constatation de
l'incapacité de conduire dans la circulation routière, le 1er septembre