602
TRIBUNAL CANTONAL
44
PE08.009532-ADY/CMS/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Borel
Art. 411 CPP; 34 et 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le
jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu
coupable de tentative de viol et désagréments causés par la confrontation
à un acte d'ordre sexuel (I), l'a condamné à une peine privative de liberté
de huit mois sous déduction de dix jours de détention avant jugement (II),
a suspendu l'exécution de la peine qui précédait pour une durée de trois
ans (III), a dit que S.________ était débiteur de K.________ de la somme de
4'000 fr. à titre d'indemnités pour tort moral et a donné acte de ses
réserves civiles à cette dernière pour le surplus (IV), mis les frais de la
cause, à hauteur de 7'966 fr. 90, à la charge de S.________ (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.S.________ est actuellement responsable d'un magasin
asiatique à Lausanne. Il gagne 3'800 fr. par mois. Il est marié et dit vivre
avec sa femme. Son loyer mensuel se monte à 1'015 francs. Le casier
judiciaire suisse de l'accusé est vierge.
2.Le 7 mai 2008, entre 18h30 et 19h00, S.________ s'est présenté
à Epalinges au domicile de K.________ dont il savait que le mari était
absent jusqu'à 21h30. Cette dernière l'a prié de revenir à une date
ultérieure, mais S.________ s'y est opposé. Il a allumé la télévision, s'est
promené dans l'appartement et a posé des questions à K., tout
d'abord d'ordre général puis sur sa sexualité. Choquée, elle lui a demandé
de partir, mais il a continué. A un certain moment, alors qu'elle ne voulait
pas le rejoindre au salon, il s'est rendu vers elle à la cuisine et lui a saisi la
main. Il lui a dit qu'il était venu pour lui faire l'amour et qu'il ne partirait
pas sans l'avoir fait. K. l'a repoussé et giflé alors qu'il essayait de
la tirer hors de la cuisine. L'accusé l'a alors poussée contre le mur et lui a
touché les seins, par-dessus les habits. K.________ s'est dégagée en le
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repoussant et en le faisant tomber. Elle s'est déplacée dans la cuisine et a
eu peur lorsque S.________ l'y a suivie en lui disant qu'il avait envie de la
"consommer". Sans réfléchir, elle s'est précipitée sur le balcon et a
enjambé la balustrade avant de sauter d'une hauteur de 2m50. Elle s'est
ensuite rendue au poste de police d'Epalinges mais, celui-ci étant fermé,
elle a fini par trouver refuge chez sa voisine.
3.S.________ a expliqué pour sa part avoir été invité par
K.________ et que dans leur culture cela ne posait pas de problème, même
si le mari de K.________ était absent. Il a ajouté l'avoir raccompagnée chez
elle à sa demande. Il a dit avoir reçu plusieurs appels sur son portable et a
prétendu n'être resté que quinze minutes chez la plaignante. Il serait
ensuite reparti vers la station de bus et la plaignante l'aurait raccompagné
pieds nus.
4.Le 8 mai 2008, lors d'une consultation à la Permanence
chirurgicale de Longeraie, une dermabrasion pré-rotulienne gauche avec
douleurs à la palpation rotulienne a été constatée sur K.. Un
traitement anti-inflammatoire et antalgique ainsi que le port d'une attelle
lui ont été prescrits.
Le 13 mai 2008, l'Institut universitaire de médecine légale a
procédé à l'examen de K. et a constaté la présence de cinq
croûtelles sur la main gauche, d'une ecchymose vert brunâtre sur la partie
externe de la cuisse gauche, d'une abrasion cutanée rosée siège de
plusieurs croûtelles à la partie antérieure du genou gauche et une discrète
tuméfaction en regard de la malléole externe gauche avec une ecchymose
brunâtre.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement rendu le 11 novembre 2009 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le dossier de la
cause étant acheminé auprès d'un autre tribunal d'arrondissement pour
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nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme des chiffres II et III du dispositif dudit jugement, en ce sens qu'il
est condamné à une peine pécuniaire, dont la quotité et le montant du
jour-amende seront fixés à dire de justice et dont l'exécution est
suspendue.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire
apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
II.Recours en nullité
1.Le recourant invoque une violation de l'art. 411 let. g, h et i
CPP.
1.1La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
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librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494;
JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation
donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation
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des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF
125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue
par le premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si le juge s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou
a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
citées).
1.2En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption
d'innocence signifie que la preuve incombe à l'accusation. Ce n'est pas à
l'accusé de prouver son innocence, sauf à violer le principe in dubio pro
reo (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2007, p. 361).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également
expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves.
Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999,
n° 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
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exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV 65; ATF 124
IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994 541, spécif. p. 545 c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle
de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. citées; JT 1997 III 127).
Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne
dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge
doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi
par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point
de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se
demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op.
cit., pp. 442 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993 pp. 1
ss, spécif. p. 21 n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP. Cette disposition sanctionne la violation d'une règle
essentielle de la procédure autre que celles visées aux lettres a à f de
cette même norme légale, pour autant, toutefois, que cette violation ait
été de nature à influer sur la décision attaquée. En revanche, la violation
de ce principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est
examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation
examinant si les faits retenus sont douteux. A cet égard, elle peut
examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour
déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par
les premiers juges.
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1.3L'art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde
sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les
faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence
des faits admis et importants. D'office ou à la requête des parties, elle
ordonne les mesures d'instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La
Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l'opportunité de mesures
d'instruction que si un motif d'annulation articulé par le recourant est
fondé, de manière à éviter l'annulation en lui préférant la réforme sur le
fond. En outre, l'art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i et j CPP, de statuer
elle-même lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction
ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de
rectifier l'état de fait du jugement.
1.4Pour sa part, l'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de
motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement,
les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la
cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de
transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux
parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision
est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que
les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier
(art. 411 let. j CPP).
2.En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que les
premiers juges ont préféré les déclarations du mari de la plaignante aux
siennes, sans indication d'une motivation quelconque.
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Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le tribunal ne s'est
pas fondé uniquement sur l'avis du mari de la plaignante, ce qu'il aurait du
reste été en droit de faire dans son large pouvoir d'appréciation, mais
également sur une contradiction du recourant. Ce dernier a prétendu qu'il
n'y avait pas de problème, dans sa culture bengali, à rendre visite à une
femme mariée en l'absence du mari. Il a également souligné dans la
foulée que la plaignante avait inventé cette affaire de viol parce qu'elle
avait eu honte d'inviter un homme chez elle en l'absence de son mari. De
deux choses l'une : soit la culture bengali ne proscrit pas les visites de ce
genre et la thèse de l'invention déduite de la honte ne résiste pas à
l'examen, soit elle les proscrit et il faut admettre que les us et coutumes
interdisent à une femme mariée de recevoir un homme chez elle en
l'absence de son mari. Les premiers juges ont parfaitement motivé leur
conviction en relevant les propos contradictoires du recourant pour
finalement retenir, comme l'a expliqué le mari de la plaignante, que la
rencontre entre un homme et une femme mariée hors la présence de
l'époux relève du scandale dans la culture bengali.
Partant, la critique est vaine.
3.Le recourant affirme ensuite que la plaignante aurait pu
inventer le récit de la tentative de viol pour sauver la face devant son
mari.
Le recourant se trompe lorsqu'il affirme que les premiers juges
ont écarté l'hypothèse de la fable pour le seul motif que le mari de la
plaignante "a paru doux et ouvert". Il ne s'agit que d'une partie de la
motivation. Le tribunal a en effet noté que le recourant avait été
contradictoire lorsqu'il a tenté de fournir une explication sur les raisons qui
avaient poussé la plaignante à l'accuser de viol. Cette contradiction leur a
permis d'écarter l'explication du recourant au profit de celle de la
plaignante. On comprend aisément du raisonnement des premiers juges
que ce n'est pas la honte qui a poussé la plaignante à déposer plainte
mais bien l'agression.
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Les premiers juges ont poursuivi leur motivation en retenant
que la plaignante n'avait aucune raison de craindre son mari qui ne leur a
pas fait l'impression d'un homme brutal et fermé. Ils sont ainsi parvenus à
la conviction que la plaignante n'avait aucun intérêt à inventer les faits car
elle n'avait, en particulier, pas à "sauver la face devant son mari".
C'est donc à tort que le recourant soutient que les premiers
juges ont adopté une motivation aussi inconsistante qu'incompatible avec
la présomption d'innocence, ou encore qu'ils se sont mués en pseudo
psychologues pour motiver leur conviction.
4.a) Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir
renversé le fardeau de la preuve en retenant :
-que le recourant, qui avait allégué avoir reçu
plusieurs appels téléphoniques alors qu'il était censé s'en prendre à ce
moment-là à la plaignante, n'avait pas été en mesure de prouver la
véracité de ses dires;
-que le recourant, qui avait allégué avoir fait le
voyage en bus avec la plaignante et salué à cette occasion un couple
d'amis en présence de la plaignante, n'avait pas pu retrouver les
coordonnées de ces témoins.
Il invoque ainsi une violation de la présomption d'innocence.
b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas méconnu le
principe in dubio pro reo. La conviction du tribunal quant à la réalité des
faits rapportés par la plaignante ne repose pas uniquement sur les deux
seuls éléments relevés par le recourant. Au contraire : les premiers juges
ont soigneusement motivé leur conviction en appréciant l'intégralité des
preuves qui leur étaient soumises. Ils ont expliqué les raisons pour
lesquelles la version présentée par l'accusé ne leur paraissait pas crédible,
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à l'inverse de celle de la plaignante. Il n'y a rien de critiquable à retenir
que l'accusé n'a pas pu démontrer qu'il avait reçu plusieurs appels
téléphoniques durant l'agression ou qu'il a été dans l'impossibilité de
fournir les coordonnées d'un couple – qu'il a qualifié d'amis – lorsqu'il les a
rencontrés et salués dans le bus en compagnie de la plaignante. La CEDH
n'interdit pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec
l'autorité de poursuite dans la mesure où cette collaboration ne tend pas à
l'auto incrimination; cette exigence de collaboration est admise en
particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont
l'accusé se prévaut : par exemple pour justifier un alibi ou démontrer sa
bonne foi (Piquerez, op. cit., p. 366; TF 1P.631/2003 in SJ 2004 I 293).
C'est donc tout autant en vain que le recourant fait grief aux
premiers juges de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction dans ce
sens. Si ce point était si important à ses yeux, il lui appartenait d'agir aux
débats par la voie incidente, ce qu'il n'a pas fait. Partant, le moyen doit
être rejeté.
5.Le recourant reproche encore aux premiers juges de ne pas
avoir accordé de crédit aux déclarations de son épouse relatives à leur
situation matrimoniale.
A cet égard, le tribunal a estimé que le recourant n'avait pas
été crédible en ce qui concerne sa situation matrimoniale et a expliqué de
façon convaincante les raisons pour lesquelles il ne le croyait pas lorsqu'il
affirmait faire ménage commun avec son épouse.
Les premiers juges se sont en particulier fondés sur la visite
domiciliaire effectuée par la police qui a permis de constater que
l'appartement conjugal était dépourvu d'effets féminins. Il n'y a rien de
douteux à retenir que le recourant ne vivait pas avec son épouse comme il
l'a pourtant prétendu. Le témoignage de l'épouse, qui selon le recourant
irait en sens contraire, ce que la cour de céans n'est pas en mesure de
vérifier, n'y change rien.
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Ce moyen doit par conséquent également être rejeté.
6.Le recourant soutient que les déclarations de G.,
chauffeur de bus TL, sont essentielles pour l'appréciation du bien-fondé de
la plainte pénale.
Il ressort en substance du témoignage de G., que ce
dernier a vu, vers 18h00 une jeune femme habillée à l'orientale, pieds nus,
accompagnée d'un homme d'origine indienne ou sri lankaise. Ils se
trouvaient sur l'aire d'arrivée des bus. Ils discutaient de façon animée. La
femme paraissait énervée. L'homme était calme. Le témoin ne pourrait
pas reconnaître l'homme. Le couple était encore là lorsque le témoin a fait
démarrer son bus, soit cinq minutes après son arrivée au terminus.
On doit d'emblée objecter au recourant que si ce témoin
constituait pour lui une pièce maîtresse pour sa défense, il se devait d'en
requérir l'audition, fût-ce par la voie incidente aux débats. Il ne l'a pas fait
et ne peut pas critiquer les premiers juges lorsqu'ils ont retenu que ce
témoin n'avait pas été entendu aux débats. Cela étant, le jugement se
référant au procès-verbal d'audition de ce témoin, la cour de céans est
habilitée à en faire de même (cf. Bersier, op. cit., pp. 80 et 82). Les
premiers juges ont déclaré qu'il convenait de prendre ce témoignage avec
circonspection car la scène décrite par le chauffeur n'était pas compatible
avec la chronologie des faits tels qu'ils ressortaient du dossier. Ils ont
expliqué en quoi ce témoignage devait être accueilli avec prudence.
L'argumentation n'est pas arbitraire. Les premiers juges étaient d'autant
plus fondés à douter de la pertinence de ce témoignage qu'ils retenaient
qu'au cours de l'agression, la plaignante avait sauté du balcon pour se
rendre auprès d'un poste de police et que, ce faisant, elle s'était blessée
puis s'était réfugiée auprès d'une voisine dans l'attente de son mari après
avoir vainement tenté d'alerter la police. Cette version ne correspond
effectivement pas au témoignage du chauffeur de bus.
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Il est un fait que la version de la plaignante est contredite par
celle du chauffeur. Toutefois, la version de ce dernier se heurte à la
chronologie des faits, aux constatations médicales qui corroborent la
version de la plaignante et au fait encore que le mari de la plaignante a
retrouvé son épouse apeurée et boitant. Il ressort également du jugement,
qu'après les faits, la plaignante a présenté un syndrome d'état de stress
aigu qui est révélateur d'une "situation anormale" selon la
psychothérapeute qui a suivi la plaignante. Rien dans le jugement ne
permet de dire que la plaignante a vécu d'autres situations anormales que
les faits qu'elle a relatés. Le tribunal ne s'est donc pas uniquement fondé
sur la version de la plaignante pour écarter le témoignage du chauffeur de
bus. L'état de fait du jugement – qui forme un tout – permet d'admettre
que la motivation n'est ni douteuse, ni insuffisante.
Dès lors, le moyen ne peut être que rejeté.
7.Le recourant conteste que les constatations médicales soient
compatibles avec la chute décrite par la plaignante. Il reproche aux
premiers juges d'avoir à cet égard privilégié les déclarations de la
plaignante et de n'avoir pas tenu compte des dires du recourant.
En l'espèce, le tribunal a fait état de documents médicaux
produits au dossier. On ne voit pas en quoi ces constatations médicales
pourraient laisser planer un doute sur les faits rapportés par la plaignante.
C'est en vain que le recourant oppose sa propre version à celle
dûment motivée par les premiers juges. Il n'y a en particulier rien de
douteux à retenir que les lésions constatées sont compatibles avec la
version de la victime.
Partant, le grief doit être rejeté.
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8.Se fondant sur l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait ensuite
grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la suspension de
l'instruction de son affaire jusqu'à droit connu sur la plainte pénale pour
faux témoignage qu'il a déposée lors des débats contre le mari de
K., H..
a) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l'espèce, le
recourant a en vain procédé par la voie incidente à l'audience de
jugement, de telle sorte que la première des conditions permettant
l'application de l'art. 411 let. f CPP est remplie.
Il reste à savoir si la mesure d'instruction qui a été refusée
était de nature à influer sur la décision attaquée.
b) Par jugement incident, le tribunal a rejeté la requête de
suspension d'audience présentée par la défense. Cette requête faisait
suite au témoignage du mari de la plaignante qui avait affirmé qu'il n'était
allé qu'une seule fois au domicile du recourant accompagné de son
épouse et une centaine de fois seul.
On ne voit pas pourquoi il eût fallu suspendre le procès.
D'abord, le tribunal n'a pas fondé l'essentiel de sa motivation sur le
témoignage du mari de la plaignante qui était d'ailleurs absent lors des
faits. Ensuite, ce témoignage n'apparaît pas décisif : le tribunal a retenu
que la plaignante et le recourant se connaissaient un peu, mais qu'ils
n'étaient pas proches. On ne le devient pas davantage lorsque l'on se rend
à trois reprises chez quelqu'un comme l'a soutenu le recourant. Enfin le
recourant a admis lui-même, pour s'exculper, que la plaignante avait eu
honte de l'inviter chez lui sans la présence de son mari. Il reconnaît donc
qu'il apparaissait à ses yeux, comme un étranger. Le résultat de
l'instruction de la plainte pénale n'aurait strictement rien changé à l'issue
de la présente cause.
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Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
9.En définitive, tous les moyens de nullité doivent être rejetés,
ce qui entraîne le rejet du recours en nulllité.
III.Recours en réforme
1.Implicitement, le recourant requiert que la peine soit revue à la
baisse. Explicitement, il considère que les premiers juges ont violé l'art. 34
CP en ne lui infligeant pas une peine pécuniaire.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
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CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b, JT 1997 IV 120, SJ 1996
602; ATF 116 IV 288, c. 2b, JT 1993 IV 31, SJ 1991 197).
b) En l'espèce, la principale infraction en cause est celle de
tentative de viol. L'art. 190 CP réprime ce délit d'une peine privative de
liberté de un à dix ans. En prononçant une peine privative de liberté de
huit mois pour réprimer diverses infractions, le tribunal correctionnel n'a
pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en
considération, tant à charge qu'à décharge, sont complets et pertinents.
En particulier, le tribunal a, à juste titre, qualifié de grave le comportement
du recourant, dans la mesure où ce dernier s'en est pris à l'épouse d'un
ami et a tenté de l'agresser sexuellement. On ne peut pas faire grief aux
premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la bonne intégration du
recourant, dès lors que celle-ci ne l'est guère. En effet, six ans après sa
venue en Suisse, il commettait un crime contre les mœurs. Son intégration
ne saurait dès lors être considérée comme bonne. Quant à sa situation
professionnelle, favorable, les premiers juges l'avaient manifestement à
l'esprit au moment de fixer la peine puisqu'ils en ont fait état dans le
jugement. Enfin, il ne leur a pas échappé que le recourant était un
délinquant primaire, le jugement relevant à deux occasions que S.________
n'avait jamais été condamné dans notre pays. On voit ainsi que les
éléments essentiels à la fixation de la peine ont été pris en considération
tant à charge qu'à décharge. La peine, qui sanctionne des agissements
particulièrement répréhensibles, apparaît au demeurant clémente. C'est
dire que les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir
d'appréciation au moment de fixer la sanction.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
2.a) D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie
générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV
97 c. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
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manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de
choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de
l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV
97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1, JT 2009 I 554). A cet égard, une peine
pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une
sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans
sa liberté personnelle (TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009). La priorité
à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du
législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a
été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la
resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 60 c. 4.3). Le
choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur
et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse
prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour
choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). Quant à la seule
mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds, elle est
insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP
(TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009).
b) Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est
déterminée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de
la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3000 francs au
plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2). Ainsi que cela ressort de l'articulation des alinéas de l'art. 34 CP, cette
appréciation intervient en deux phases différentes, qui doivent être
strictement distinguées. Le tribunal détermine tout d'abord le nombre des
jours-amende, puis doit ensuite en arrêter le montant, la première
opération se faisant en fonction de la culpabilité de l'auteur et la seconde
en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur. Le
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montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du
nombre de jours-amende par leur montant (ATF 134 IV 60 c. 5.2).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante (ATF 116 IV 4 c. 3a, JT 1990 I 721). Ce qui est dû en
vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en
être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais
nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (Message
concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 II 1787 ss, spéc.
p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant
les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites
de l'abus de droit (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1).
La loi mentionne encore spécialement d'éventuelles
obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les
membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés
par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé
des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le
condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large
mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne
le calcul de ces montants (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.4).
Indépendamment de l'exception importante réalisée lorsque le
condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une
augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de
la peine pécuniaire est, par principe, exclue. Le pouvoir d'appréciation qui
s'exerce pour fixer la peine ne s'étend pas à un contrôle a posteriori du
montant de la peine pécuniaire. Il n'est, en particulier, pas admissible,
lorsque le nombre de jours-amende est faible, d'augmenter la quotité de
ceux-ci au motif que la somme totale serait sans commune mesure avec