602
TRIBUNAL CANTONAL
438
PE08.007386-YGR/ECO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M.Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 448 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre [...].
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Yannis Sakkas, à
Martigny (VS), qui plaide pour son client.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a acquitté [...] (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé [...], né en 1958, était, en 2007, l'associé gérant d'[...]
S.àr.l., à Morges. Il dit gagner quelque 80'000 fr. par an. Son casier
judiciaire est vierge.
Créée en 2006, la société [...] a pour but l'exploitation d'un
service de diffusion d'informations au moyen de technologies intégrant et
respectant la mobilité des destinataires, notamment la téléphonie sans fil,
ainsi que toutes activités dans le domaine des médias, en particulier la
télécommunication et l'internet. En décembre 2007, la société a mis sur le
marché un produit sous la marque "Zouloo". Il s'agissait d'un système
d'information lié à la position de l'automobiliste. L'information était géo-
localisée et l'utilisateur ne recevait que les alertes concernant la zone
dans laquelle il se déplace. Les informations lui étaient communiquées par
synthèse vocale via le haut-parleur du téléphone mobile de
l'automobiliste.
Le produit avait été mis sur le marché après que deux avis de
droit avaient été recueillis.
La société a, sur son site internet, fait de la publicité pour son
produit, notamment par les termes suivants : "Contrôles routiers – soyez
libre ... de vous faire contrôler ! Nous informons nos clients en temps réel
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des différents contrôles mis en place dans votre zone de déplacement.
(...). Un homme averti en vaut deux ... vous connaissez l'endroit précis du
contrôle (...)". [...] a été dénoncée par l'Office fédéral des routes (OFROU).
2.En droit, le premier juge a considéré que le moyen technique
incriminé n'était ni un dispositif ni un appareil au sens de l'art. 99 ch. 8
LCR, mais un simple système d'annonce licite en l'état actuel de la loi. Par
surabondance, l'accusé pouvait, toujours selon le tribunal de police, se
prévaloir de l'erreur de droit en raison des avis juridiques recueillis. En
outre, l'intéressé et la société avaient retiré le produit du marché sitôt
après avoir eu connaissance de la dénonciation de l'OFROU. Enfin, le
dossier ne permettait, toujours d'après le tribunal de police, pas de
mesurer l'efficacité réelle du produit, qui a fait l'objet d'une publicité sans
doute exagérée.
C.Statuant sur recours du Ministère public, la Cour de cassation
pénale a, par arrêt du 26 octobre 2009 (n° 443), admis le recours et
réformé le jugement aux chiffres I et II de son dispositif, ainsi que par
l'introduction d'un chiffre III en ce sens que le tribunal constate que [...]
s'était rendu coupable de contravention à la loi sur la circulation routière,
l'a condamné à une peine d'amende de 600 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant fixée à six jours, et a mis les frais de la cause
à sa charge.
D.Statuant sur recours de l'accusé, le Tribunal fédéral a, par
arrêt du 24 septembre 2010 (6B_139/2010), partiellement admis le
recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement; pour le surplus, le recours était rejeté dans la
mesure où il était recevable.
E n d r o i t :
1.a)Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
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prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet
égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure
fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il
n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui
sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus
qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130 ; ATF 121 IV 109, c. 7).
b)Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne peut
aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1
e
et 2
e
phrases, CPP),
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT
1989 III 105).
2.En l'espèce, la juridiction fédérale a rejeté le recours pour
autant qu'il était recevable dans la mesure où l'accusé soutenait que le
moyen technique utilisé était licite et se prévalait subsidiairement de son
erreur de droit, qu'il tenait pour inévitable. Cela étant, le Tribunal fédéral a
considéré que le seul fait d'être associé-gérant d'une S.àr.l. ne conférait
pas ipso jure la qualité d'auteur de l'infraction définie à l'art. 99 ch. 8 LCR,
d'où l'admission partielle du recours. En effet, s'agissant d'une infraction
de commission, l'auteur doit avoir un comportement actif, sous réserve du
cas où le chef d'entreprise a connaissance de l'infraction, mais n'empêche
pas qu'elle soit perpétrée (c. 2.1 et 2.2 de l'arrêt). Partant, si la cause a
été renvoyée à la cour de céans, c'est d'abord pour que soit déterminé le
rôle effectif de l'accusé au sein de la société à responsabilité limitée,
s'agissant en particulier de savoir s'il était le responsable du secteur
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d'activité incriminé. Ensuite, l'arrêt cantonal est, de l'avis de la juridiction
fédérale, muet quant à l'élément subjectif (intention ou négligence) de
l'infraction réprimée par l'art. 99 ch. 8 LCR (c. 3.3 de l'arrêt fédéral).
Le rôle effectif de l'intimé au sein de la société est un point de
fait. Le jugement de première instance ne permet pas de le trancher. Il en
va de même du dossier, qui ne contient que peu d'éléments à cet égard.
L'état de fait ne peut ainsi être complété selon l'art. 447 al. 2, 2
e
phrase,
CPP précité et de la jurisprudence rendue en application de cette
disposition. Il ne saurait donc être statué en l'état, y compris sur la
question de l'élément subjectif de l'infraction.
3.Le recours doit donc être admis et le jugement annulé en
application de l'art. 448 al. 1 in fine, respectivement al. 2 CPP. La cause
est renvoyée à un autre tribunal de police, à savoir celui de
l'arrondissement de l'Est vaudois, pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
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III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yannis Sakkas, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :