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TRIBUNAL CANTONAL
438
PE07.017431-VIY/VFV/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :MmeMatile
Art. 47 CP; 411 f et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par V.________ et par A.________ contre le
jugement rendu le 26 août 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que V.________ s’était
rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et l’a condamné à
soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr.,
l’exécution de la peine suspendue et un délai d’épreuve de deux ans
imparti au condamné (IV) ; constaté qu’A.________ s’était rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (V) et l’a condamné à dix jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., l’exécution de la
peine suspendue et un délai d’épreuve de deux ans imparti au condamné
(VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre le printemps et l'été 2007, X., né le 21 décembre
1991, a placé son « profil » sur un site internet de tchat, en indiquant qu'il
souhaitait rencontrer des hommes. Ce site étant réservé aux adultes, il a
dû, pour s'inscrire, prétendre qu'il avait seize ans révolus. Lorsqu'il
commençait à tchater avec un interlocuteur, il se présentait toujours,
révélant notamment son âge véritable. Par ce biais, il a fait la
connaissance des accusés.
a) X. a rencontré A.________ près du magasin Pam à
Chavannes-près-Renens. Il est monté dans la voiture de celui-ci. En
roulant, tous deux ont évoqué leurs problèmes personnels. A.________ a
arrêté le véhicule dans une forêt proche d'Aubonne ou d'Allaman. Il a
réclamé un « câlin » à l'adolescent, l'a embrassé sur la bouche, puis a
commencé à le caresser par-dessus les vêtements. Le jeune homme lui a
demandé d'arrêter et l'accusé a obtempéré.
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b) Avec V., X. espérait gagner de l'argent
facilement. En tchatant, il a proposé à cet accusé une relation sexuelle
tarifée. Il a demandé 400 fr. pour des « préliminaires », soit masturbation
et fellation à l'exclusion de la pénétration. V.________ a rejoint X.________
en voiture à Ecublens et tous deux se sont rendus dans un parc. Ils se sont
embrassés. V.________ a prodigué une fellation à l'adolescent puis lui a
remis quatre billets de cent francs.
Au terme de l’instruction, le tribunal s’est dit convaincu que les
accusations de X.________ étaient fondées et a tenu les faits tels que
décrits ci-dessus comme avérés. Cela étant, il a considéré que tant
V.________ qu’A.________ s’étaient rendus coupables d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP.
C.En temps utile, V.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme
en ce sens que la peine prononcée à son encontre est substantiellement
réduite à dire de justice.
En temps utile également, A.________ a déclaré recourir contre
le jugement précité et déposé un mémoire concluant à son annulation, la
cause étant renvoyée devant une autre juridiction pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
A.Recours de V.________
Le recours de V.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
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céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n’est plus examinée dans le cadre du
recours en réforme.
I.Recours en nullité
Invoquant les art. 411 let. g et i CPP, le recourant se prévaut
du principe de la présomption d'innocence et estime que les doutes quant
à la réalité de sa rencontre avec X.________ sont trop importants, ce qui
doit conduire à l’annulation du jugement.
a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est
examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle
concerne l'appréciation des preuves, elle est envisagée sous l'angle de
l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus
sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner
les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour
déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par
les premiers juges (JT 1983 III 91). Il convient de préciser qu'un léger
doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner
l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III
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45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des
éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut
que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
En tant qu’il concerne l’appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas
rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In
dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se
confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op.cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP). Il existe néanmoins une
nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en
oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa
conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule
interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander
s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., spéc.
pp. 422 s.). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela
conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû
objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des
preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application
du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir
si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si
l'appréciation des preuves a été arbitraire (Corboz, op. cit., p. 425).
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Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée,
l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible
ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi
d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations
manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF
128 II 259, c. 5).
c) Dans le cadre de la procédure, le recourant a contesté
connaître X.________ et l'avoir rencontré. Il a en revanche admis qu'il avait
pu tchater avec lui.
En l’occurrence, le tribunal s'est déclaré convaincu de la réalité
des faits dénoncés par la victime, soulignant tout d’abord que X.________
était crédible, son récit cohérent et que, hormis sur des détails, ses
déclarations n'avaient pas varié au cours du temps : il a en effet toujours
maintenu ses accusations, qui étaient au demeurant détaillées et ne
semblaient pas apprises par coeur; de plus, certains passages de son
audition filmée étaient criants de vérité; enfin, l'auteur du rapport de
police a aussi estimé n'avoir aucune raison de douter des déclarations du
jeune homme. De l’avis du premier juge, X.________ n'avait aucun intérêt à
inventer de fausses accusations, que ce soit pour se venger ou se justifier
face aux investigations de son père; l’intéressé n'a d’ailleurs pas déposé
plainte, ni de lui-même révélé l'affaire; ce n'est qu'à l'initiative de son père
inquiet qu'il a été entendu par la police, circonstance qui plaide en
défaveur d'une quelconque machination de sa part; de plus, s'il avait
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voulu se venger, il ne se serait pas contenter des allégations faites
relatives à des baisers et des caresses; enfin, dans ses auditions,
l'adolescent a assumé ses propres actes sans chercher à minimiser son
rôle. Le premier juge a souligné aussi que V.________ n'était pas
particulièrement crédible, outre le fait bien sûr qu'il avait un intérêt direct
à mentir pour échapper à une condamnation; ainsi, il s'est fait décrire par
son ex-concubin, [...], comme un homme parfaitement honnête, fidèle,
franc, droit, etc., ne rencontrant pas, dans la vie réelle, ses flirts virtuels,
alors qu'il avait lui-même reconnu lors de son audition par la police qu'il lui
arrivait d'avoir des relations «extraconjugales » avec des hommes
rencontrés sur internet (cf. jgt. pp. 8 et 9). On relèvera en dernier lieu que
les déclarations de X.________ sont corroborées par un certain nombre
d'éléments objectifs du dossier; tout d'abord, le père de la victime a
retrouvé, dans le répertoire du téléphone mobile de son fils, le numéro du
recourant; ensuite, E.________ a assisté à la rencontre entre les deux
hommes; enfin, un des trois accusés, soit T., a avoué les faits le
concernant, ce qui permet de constater que l'adolescent ne racontait pas
n'importe quoi (cf. jgt, pp.8 et 9).
d) Le recourant relève tout d’abord des contradictions
s'agissant du lieu de la rencontre et de la durée du rapport entre, d'une
part, les déclarations de la victime et, d'autre part, celles d'E.. Il
explique ensuite que ce témoin n'a pas précisé la nature de l'acte sexuel
et se serait trompé dans la marque de la voiture, dès lors qu'il aurait parlé
d'une audi S3 et non d'une audi A3. Enfin, E.________ ne l'a pas non plus
reconnu ou identifié de manière certaine.
Le premier juge a retenu que le témoignage d'E.________
corroborait les déclarations de la victime. En effet, celui-ci a assisté à la
rencontre de X.________ avec le recourant, qui lui avait été présenté; il a pu
décrire l'accusé ainsi que sa voiture et le reconnaître sur photographie
parmi quinze autres personnes. Il a confirmé son témoignage aux débats,
sans toutefois pouvoir identifier une nouvelle fois l'accusé. Il n'a plus de
contacts avec X.________ aujourd’hui, de sorte qu'il ne peut pas être
suspecté d'avoir ourdi un complot avec son ami de l'époque (cf. jgt. p. 9).
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Les divergences relevées par le recourant quant à la durée de
la rencontre sont inexactes. En effet, selon le rapport de police, c'est
l'accusé qui aurait proposé 400 fr. au jeune homme pour passer une heure
et demi avec lui (cf. P. 16); d'après le témoin, la rencontre aurait duré
entre dix et quinze minutes (cf. procès-verbal d’audition, n° 6, p. 2). Ainsi,
contrairement à ce que semble penser le recourant, la victime n'a jamais
précisé, dans ses déclarations, la durée réelle de la rencontre. Pour le
reste, les autres différences relevées et relatives au lieu de la rencontre, à
la marque de la voiture et à l'absence de description de l'acte sexuel ne
portent que sur des éléments de détail et ne permettent en aucun cas de
mettre en doute la crédibilité de la victime, ni d'infirmer d'une quelconque
manière l'appréciation du témoignage de X.________ telle qu'effectuée ci-
dessus par le premier juge.
On relèvera pour le surplus que le recourant se prévaut avant
tout de contradictions dans les déclarations d'E.________ et celles de la
victime. En revanche, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de
l'ensemble des éléments retenus par le tribunal (cf. ch. I, let. c ci-dessus)
serait arbitraire ou violerait le principe de la présomption d'innocence.
Mal fondé, le grief ne peut donc qu’être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité de V..
II.Recours en réforme
Le recourant estime que la peine de soixante jours-amende
prononcée à son encontre est trop sévère par rapport à celle qui a été
infligée à son coaccusé T..
a) La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en
considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en
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fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à
l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode
d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui
concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV
6 c. 6.1, JT 2005 IV 215; 127 IV 101 c. 2a).
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans
la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant
d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit
pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine
particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité
de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a). Les disparités en cette matière
s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines,
voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat
auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant,
compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà
examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 123 IV 150 c. 2a).
b) L'inégalité invoquée par le recourant par rapport à
T.________ est vaine. Le premier a été condamné à soixante jours-amende
et le second à trente jours-amende. Cette différence s'explique
essentiellement en raison des situations personnelles respectives des
deux intéressés et, en particulier, par le comportement adopté par chacun
d’eux au cours de la procédure. En effet, le recourant a persisté à nier les
faits, tandis que T., tout en soutenant avoir ignoré l'âge véritable
du jeune homme, a admis les infractions et dit les regretter infiniment et
comprendre la colère du plaignant. Par ailleurs, les faits reprochés au
recourant incluent, contrairement à ceux qui ont été mis sur le compte de
T., une composante financière.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté. Dans la mesure où,
pour le surplus, la critique du recourant quant à la peine repose sur sa
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propre appréciation des preuves, son argumentation est irrecevable dans
le cadre d’un recours en réforme.
B.Recours d’A.________
Invoquant une violation des art. 411 let. g et i CPP, le
recourant se prévaut du principe de la présomption d'innocence et relève
qu'il subsiste un doute sur l'existence des faits tels qu'ils ont été admis en
première instance.
a) A.________ relève tout d'abord que X.________ a donné deux
versions des faits sensiblement différentes, ce qui ôterait toute crédibilité
à ses déclarations.
En l’occurrence, le tribunal a retenu que, d'une manière
générale, X.________ était crédible, son récit étant cohérent et, hormis sur
des détails, il n'avait pas varié au fils du temps. Le jeune homme a été
entendu deux fois par la police et une fois en audience. Deux ans ont
passé entre la première et la dernière audition, sans qu'il ne modifie ses
accusations. Certains passages de l'audition filmée, notamment lorsque le
jeune homme tentait de se souvenir du contenu d'un SMS, étaient criants
de vérité. L'auteur du rapport de police estime aussi n'avoir aucune raison
de douter des déclarations du jeune homme (cf. jgt, p. 8).
Cette appréciation est dénuée d'arbitraire et ne viole en rien le
principe de la présomption d'innocence. D'une part, l'autorité de première
instance n'a pas ignoré que le récit de X.________ avait pu varier sur des
détails. D'autre part, le recourant ne critique pas les autres éléments
retenus pour confirmer la crédibilité de la victime, telle que l'avis du
policier ou les passages filmés. La critique est dès lors infondée.
b) Le recourant souligne que la victime avait tendance à la
fabulation et s'interroge sur l'équilibre psychologique de celle-ci.
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Selon le premier juge, le témoin E., qui était l'un des
amis de la victime à l'époque, reconnaît la tendance à la fabulation de
X.. Ce dernier a aussi admis qu'il traversait à l'époque une
«mauvaise passe», qu'il avait des problèmes relationnels avec ses parents
et qu'il adoptait sur internet un comportement sexuel actif et provocateur,
ce qui témoignait de sa lucidité, en 2007 déjà. Aux débats, le jeune
homme a expliqué qu'il allait mieux et qu'il n'avait plus de problèmes
relationnels avec ses parents – ce qu'a confirmé son père – et qu'il ne
faisait plus de rencontres par internet. Le tribunal a considéré que
l’intéressé paraissait tout à fait équilibré et que le fait de chercher à se
rendre intéressant lorsqu'il faisait des rencontres ne signifiait pas encore
qu’il mentait en permanence (cf. jgt, p. 8).
Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas en
quoi cette appréciation serait arbitraire. Il se contente simplement de
s'interroger sur l'état psychologique de X.________, ce qui ne suffit
manifestement pas pour mettre en doute la crédibilité de celui-ci au
regard de l'ensemble des éléments retenus par le premier juge pour
fonder sa conviction. Pour le reste, son argumentation est irrecevable dans
la mesure où elle repose sur de simples affirmations, sans aucune
référence à des éléments ou pièces du dossier pour les étayer.
c) Le recourant reproche encore au premier juge d'avoir fondé
son verdict de culpabilité sur une précédente enquête dirigée contre lui. Il
fait également grief au tribunal de ne pas avoir ordonné la production du
procès-verbal de ce jugement, de ne pas avoir requis une expertise de
crédibilité de l'adolescent et de ne pas avoir versé au dossier la facturation
des opérateurs de téléphonie mobile.
Le premier juge a considéré que l'accusé n'était pas
particulièrement crédible. D'une part, il avait évidemment un intérêt direct
à mentir pour échapper à une condamnation pénale. D'autre part, il avait
déjà fait l'objet d'une enquête pour contrainte, avant d'obtenir un
acquittement au bénéfice du doute, pour avoir voulu «aider» un jeune
malgré lui. Si ses intentions étaient peut-être pures, son comportement
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avait été manifestement inadéquat, amenant le tribunal concerné à
considérer que l'intéressé avait fait preuve « d'autorité déplacée confinant
à de la contrainte » (cf. jgt. p.9).
En l'occurrence, à la lecture des considérants essentiels
rédigés par le juge de police de l'arrondissement de [...] suite à une
première enquête ouverte à l'encontre de l'accusé pour tentative de
contrainte notamment (cf. P. 32), l'appréciation précitée est dénuée de
tout arbitraire.
Pour le reste, la critique est irrecevable. En effet, l'art. 411 let.
f CPP ouvre la voie du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des
conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à
influer sur la décision attaquée. Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP). Or, on ne discerne pas à la lecture du
procès-verbal des débats ou du jugement attaqué que le recourant aurait
déposé, en audience, une requête incidente tendant à la production de
moyens de preuve supplémentaires.
Le grief ne peut donc qu’être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
d) Le recourant reproche à l'autorité de première instance
d'avoir ignoré les explications qu'il avait données dans le cadre de
l'enquête et qui seraient corroborées par les témoignages de [...] et [...],
selon lesquels il aurait uniquement cherché à aider X..
Ce grief est vain. En effet, le tribunal n'a nullement ignoré les
explications données par l'accusé au cours de la procédure. Il a constaté
que celui-ci contestait avoir eu des gestes intimes à l'égard de X.,
mais reconnaissait avoir emmené le jeune homme dans un endroit discret,
à sa demande, parce que celui-ci voulait lui faire des confidences sur
toutes sortes de sujets (son propre mal-être, le suicide d'un ami victime
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d'un pédophile, etc.), sans être intéressé sexuellement par l'adolescent et
cherchant seulement à l'aider. Cette version des faits divergeant de celle
de la victime, le premier juge a toutefois procédé à une appréciation des
éléments figurant du dossier, pour se déclarer finalement convaincu de la
réalité des accusations portées par X..
C'est également en vain que le recourant se réfère aux
déclarations qui auraient été faites lors de l'audience de jugement par [...]
et [...], celles-ci n'ayant pas été protocolées et rien n'indiquant que
l'intéressé aurait requis, en vain, la verbalisation de ces témoignages. Il ne
saurait donc s'en prévaloir. En effet, en procédure pénale vaudoise,
l'instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de
sorte qu'au regard de la loi, les déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le
résultat de l'administration des preuves ne figure que dans l'état de fait du
jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse
donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le
jugement. Le droit d'être entendu confère toutefois celui d'obtenir que les
déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient
consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.
Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la
verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de
désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si
elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d'une
requête incidente immédiate (JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15).
e) On constatera en définitive que le tribunal a exposé, de
manière claire et complète, les motifs pour lesquels il avait préféré la
version de la victime à celle des accusés, jugeant que X. était
crédible, alors que les accusés ne l'étaient pas particulièrement (cf. jgt p.
8 et 9). Il a également détaillé les éléments objectifs du dossier
permettant de corroborer les déclarations de l'adolescent (cf. jgt p. 9,
dernier paragraphe).
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Force est de constater, sur la base de l'ensemble de ces
éléments, que la version des faits retenue par le premier juge se fonde sur
une saine et exhaustive appréciation des preuves à sa disposition et
qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application
du principe in dubio pro reo. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.
C.En définitive, aucun des moyens invoqués par les recourants
n'est retenu. Leurs recours ne peuvent dès lors qu’être rejetés et le
jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à leur charge,
par moitié chacun.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’690 fr. (mille six cent
nonante francs), sont mis par moitié à la charge de V.,
par 845 fr. (huit cent quarante cinq francs), et par moitié à la
charge d’A., par 845 fr. (huit cent quarante cinq
francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 19 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour V.),
-M. A.,
-M. T.,
-M. [...] (pour son fils X.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (V.________ : [...]),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :