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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.022101-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP, 27 al. 1 LEP et 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le prononcé rendu le
24 septembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 septembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 120 fr. infligée à E.________ le 29
septembre 2008 par la Préfecture de l’Ouest lausannois en deux jours de
peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé
supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé du 29 septembre 2008, E.________ a été
condamné pour infraction simple à la LCR et à l’OCR (dépassement de la
vitesse autorisée sur l’autoroute) à une amende de 120 fr. par le Préfet de
l’Ouest lausannois. La peine privative de liberté de substitution prévue en
cas de non-paiement de l’amende était de deux jours.
E.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. Invité, par le
Juge d’application des peines, à justifier par tout moyen utile que sa
situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa
condamnation à l’amende, E.________ a expliqué avoir été victime d’un
accident à fin 2008, événement qui a conduit à une opération puis à son
licenciement. Dans son courrier, l’intéressé expose être aujourd’hui
dépendant de l’aide sociale de la ville de Sion.
2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé
qu’E.________ n’avait fait valoir aucun moyen libératoire allant dans le sens
d’une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa
condamnation. Cela étant, le magistrat de première instance a considéré
le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant inexécutable par
voie de poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté
de substitution.
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C.En temps utile, E.________ a recouru contre le prononcé précité.
Il expose être en incapacité de travail à 100 % et bénéficier de l’aide
sociale. Il souhaite s’acquitter de l’amende due en plusieurs mensualités.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du
Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
En l’espèce, E.________ expose avoir été victime, en décembre
2008, d’un accident en qui a entraîné une incapacité totale de travail, et
vivre désormais grâce à l’aide sociale, ce qui l’empêcherait de s’acquitter
de l’amende due. S’il ne fait aucun doute que le recourant se trouve dans
une situation financière difficile et qu'une poursuite dirigée contre lui ne
pourrait être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au
dossier démontre cependant que l’intéressé faisait déjà l'objet de
nombreuses poursuites en 2006 et 2007, pour un montant de plus de
10'000 fr. pour chacune de ces deux années, quarante-trois actes de
défaut de biens, pour un montant total de 47'290 fr., ayant été délivrés à
son encontre au cours des cinq ans écoulés. La situation économique
d’E.________ est donc très mauvaise depuis longtemps et l'on ne saurait,
dans ces circonstances, parler d'une détérioration de sa situation
financière au sens l’art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que le
recourant soit actuellement en incapacité de travail, le contexte financier
dans lequel vit E.________ n’ayant de toute façon guère évolué depuis le
moment de la fixation des amendes. Partant, c’est à juste titre que le Juge
d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative
de liberté dans le cas particulier.
On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la
possibilité de s'acquitter de l'amende due pour éviter l'exécution de la
peine de deux jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
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4.En définitive, le recours d’E.________, mal fondé, doit être
rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-Préfecture de l’Ouest lausannois ([...] – ER/dps)
-Service de la population ([...]),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :