602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027835-HNI/JON/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Borel
Art. 47 CO; 62 al. 1 LCR; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le
jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré T.________ des griefs de
lésions corporelles graves par négligence, violation simple des règles de la
circulation et délit de fuite (I), condamné T.________ pour lésions
corporelles simples par négligence, ébriété simple au volant, tentative de
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d'accident, à la peine pécuniaire de 75 jours-
amende, la valeur du jour étant arrêtée à 250 fr., avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 5'000 fr. (II), dit qu'en cas de défaut fautif
du paiement de l'amende, il lui sera substitué une peine privative de
liberté de vingt jours (III), dit que la peine était complémentaire à la
sanction infligée le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction de La Côte
(IV), dit que T.________ était le débiteur de M.________ de 5000 fr. à titre de
réparation du tort moral, 1'113 fr. à titre de réparation du dommage
matériel, 3'500 fr. à titre de dépens pénaux (V), mis les frais de la cause,
par 2'687 fr., à la charge du condamné (III, recte : VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A l'approche d'un giratoire près de la gare de Villars,
T., alors en état d'ébriété, a perdu la maîtrise de sa voiture et a
percuté l'arrière du véhicule de M. immobilisé au "cédez le
passage" dans le respect du droit de priorité des tiers. La chaussée était
enneigée et l'accusé circulait avec des pneus d'été. La prise de sang
pratiquée a révélé un taux minimal d'alcoolémie, après corrections, au
moment critique de 0,73 gr. ‰.
2.M.________ souffrait depuis l'été 2006 d'une spondylarthrite
ankylosante. Le traumatisme généré par l'accident a provoqué une
lombosciatalgie droite L5 et a décompensé une gonarthrose gauche
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préexistante. Ces atteintes ont aggravé les douleurs et le handicap liés à
la maladie rhumatismale mais sont actuellement guéries.
En revanche, le traumatisme causé par un "coup du lapin",
agissant sur une presbyacousie symétrique préexistante, a provoqué des
acouphènes sévères et persistantes dont aucun traitement n'est venu à
bout après une année.
3.M.________ a souffert immédiatement du heurt et n'a pas voulu
sortir de sa voiture. Il a invité l'accusé à aviser la police, soit à gagner le
proche poste de police et à revenir sur les lieux. L'accusé s'est rendu au
poste qui s'est avéré fermé. Il est revenu à pied au giratoire.
T.________ a ensuite regagné en voiture sa maison et a avisé la
police en livrant ses coordonnées. Le destinataire de l'appel l'a prié de
regagner séance tenante les lieux pour participer à la reconstitution des
faits. L'accusé a toutefois au préalable mangé et bu du vin rouge.
4.M.________ a conclu à l'allocation de 1'113 fr. à titre de
réparation du dommage matériel. Les assureurs en responsabilité civile de
T.________ ont indemnisé le plaignant pour la perte de son véhicule à
hauteur de 6'500 francs. Le plaignant a toutefois dû acheter un nouveau
véhicule, qu'il a choisi d'occasion au prix de 7'500 francs. Les 113 fr.
représentent le prix d'un taxi de l'hôpital de Monthey au domicile du
plaignant. Ce dernier a encore prétendu à la réparation de son tort moral.
5.Le 7 novembre 2008, le Juge d'instruction de La Côte a infligé
à T.________ 20 jours-amende à 250 fr. le jour, pour violations graves des
règles de la circulation, à savoir trois excès de vitesse consécutifs. Le
casier judiciaire était toutefois vierge au moment des faits.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est donné acte à M.________
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de ses conclusions civiles, subsidiairement qu'il est le débiteur de
M.________ de 113 fr. à titre de réparation du dommage matériel. Encore
plus subsidiairement, il a conclu à la nullité.
Par mémoire d'intimé, M.________ a conclu avec suite de frais
et dépens au rejet des fins du recours de T.________.
E n d r o i t :
I.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de réforme dirigés contre le jugement du 16 novembre 2009.
A.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce,
qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui
ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP).
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2.Le recourant estime que les premiers juges ont fait une fausse
application de l'art. 47 CO en allouant à M.________ une réparation morale.
2.1Aux termes de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par renvoi
de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort
d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation
morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée
des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la
faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du
lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique et morale (TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2007, c. 7.3; TF 4C.283/2005 du 18 janvier
2006, c. 3.1.1; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b, JT 1998 I 27).
Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; s'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque
de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement
intenses ou durables. Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent
rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune
réparation morale (Keller, Haftplicht im Privatrecht, vol. II, 2
ème
éd., pp.
132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre
2007, c. 3.7.2; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006, c. 3.1.1; ATF 89 II 396
c. 3; Keller, op. cit., p. 132; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16).
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Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, n. 1271). Selon la
jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais
doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des
circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007, c. 7.3; ATF 132 II
117 c. 2.2.3; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001, c. 5b/aa).
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité, le Tribunal fédéral a d'abord laissé indécise la question
controversée de savoir s'il fallait retenir la date de l'accident ou le jour du
jugement, une alternative s'offrant alors au juge : s'il évalue le montant du
tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du
décès, il doit ajouter à ce moment des intérêts compensatoires. En
revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu
d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent
plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident
en raison de l'évolution des critères d'allocation de l'indemnité (ATF 116 II
295 c. 5b, JT 1991 I 38). Dans un autre arrêt, les juges fédéraux ont
considéré que le moment de l'estimation du tort moral n'était pas si
important et que les intérêts doivent, d'une manière générale, partir du
jour de l'accident (SJ 1994 589 c. 10a et 10d). Dans le cadre de l'aide aux
victimes d'infractions, le Tribunal fédéral s'est ensuite demandé s'il ne
fallait pas en tous les cas estimer l'indemnité à l'aune de la pratique au
jour du jugement, tout en retenant que, si cette pratique s'est peu
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modifiée depuis l'événement dommageable, les intérêts compensatoires
doivent être versés depuis ce moment au taux de 5 % selon l'art. 73 CO,
pour compenser l'impossibilité pour le lésé d'utiliser durant la procédure
un capital qui lui est dû au moment du préjudice (ATF 129 IV 149 c. 4.2 et
4.3, JT 2005 IV 193, SJ 2003 I 258). Plus récemment, en matière
d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a approuvé un jugement
cantonal calculant une indemnité se situant dans la limite élevée de la
pratique au jour du jugement, mais sans intérêts depuis le préjudice (ATF
132 II 117 c. 3). Pour la doctrine, il convient de conserver l'alternative
offerte dans le premier jugement du Tribunal fédéral (Werro, op. cit., n.
1279; Brehm, Dommage corporel, nn. 752 et 755; cf. également CCIV, 26
juin 2008, n° 119).
2.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M.________
pouvait prétendre à une réparation de son tort moral. Si elle était fondée
dans son principe, la prétention pouvait toutefois être réduite à 5'000
francs.
Il ressort des faits du jugement que M.________ souffrait depuis
l'été 2006 d'une spondylarthrite ankylosante. Le traumatisme généré par
l'accident avait provoqué une lombosciatalgie droite L5 et avait
décompensé une gonarthrose gauche préexistante. Ces atteintes avaient
aggravé la maladie préexistante rhumatismale. Si celles-ci sont désormais
guéries, il en va toutefois différemment des acouphènes sévères et
persistantes survenues après le heurt. En effet, aucun traitement n'est
venu à bout de celles-ci après une année. On se trouve ainsi dans le cas
d'une atteinte durable à la santé. Comme on l'a relevé ci-dessus, le
caractère durable de l'atteinte relègue à l'arrière-plan la gravité de
l'atteinte définie par un risque de mort, une longue hospitalisation ou des
douleurs particulièrement intenses ou durables, propre à l'atteinte
passagère.
On relève que M.________ avait conclu, lors de l'audience du 16
novembre 2009 à l'allocation d'une indemnité de 10'000 francs. Cette
indemnité doit toutefois être réduite dans la mesure où M.________
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souffrait déjà avant l'accident d'une spondylarthrite ankylosante et d'une
presbyacousie symétrique. En effet, la réparation morale doit être fixée en
tenant compte d'éventuels facteurs de réduction. Or, la préexistance de
deux maladies est précisément un critère de réduction. C'est donc à juste
titre que les premiers juges n'ont pas alloué l'entier de l'indemnité
réclamée à M.________.
Ainsi, au vu de l'atteinte durable et des maladies
préexistantes, une indemnité fixée à 5'000 fr. est adéquate.
Il s'ensuit que ce moyen de réforme doit être rejeté.
3.Le recourant reproche au tribunal d'avoir admis le
remboursement au lésé de la valeur du véhicule acquis en remplacement
et non à concurrence de sa valeur d'utilisation. Le dommage matériel fixé
à 1'113 fr. devrait donc être réduit à 113 francs.
3.1Pour calculer le dommage matériel, on adopte en principe la
méthode subjective, en se plaçant au point de vue de la victime; cette
méthode correspond au but de la réparation. Le dommage est ainsi égal à
l'intérêt que représentait l'objet dans le patrimoine de la victime. Cet
intérêt est en général supérieur à la valeur objective de la chose. On
calcule donc d'abord cette valeur objective; on y ajoute ensuite le montant
correspondant à l'influence que la perte ou la détérioration a exercé sur le
patrimoine de la victime (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile,
2
ème
éd., p. 223; Werro, op. cit., nn. 980 ss).
En cas de destruction totale d'une chose sujette à
dépréciation, le dommage est égal à la valeur de remplacement diminuée
de la dépréciation qu'avait déjà subie la chose. Cette règle ne s'applique
cependant qu'aux objets ayant une certaine valeur et que le propriétaire
amortit régulièrement; elle ne s'applique pas aux objets d'usage courant,
dont la réparation doit être intégrale. Il y a destruction totale chaque fois
que la chose est devenue absolument inutilisable, que sa réparation est
impossible ou que les frais qu'elle entraînerait dépassent sa valeur. Pour
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les choses sujettes à dépréciation, on distingue donc entre les objets d'une
certaine valeur (machine, voiture, bâtiment) et les objets d'usage courant
(vêtements, meubles meublants). Pour les premiers, on tient compte de la
dépréciation, en considérant que le propriétaire a procédé à des
amortissements; on parle aussi d'une valeur d'utilisation, correspondant
au montant nécessaire à l'acquisition d'un objet identique à celui qui a été
détruit. Pour les objets usuels, on considère que la dépréciation, même si
elle existe, ne joue pas le même rôle; le propriétaire se serait sans doute
contenté de la chose dans l'état où elle se trouvait (Deschenaux/Tercier,
op. cit., pp. 223 s.).
Cela signifie que pour les objets que le propriétaire est censé
amortir, comme un véhicule, il faut soustraire à la valeur de remplacement
l'amortissement effectué ou la dépréciation intervenue. A noter que le
calcul de cette moins-value n'est pas subjectif : il se fait largement de
manière standardisée (cf. par exemple l'argus en matière automobile)
(Werro, op. cit., n. 985).
C'est donc la valeur d'utilisation qui compte, à savoir celle
correspondant au montant nécessaire à l'acquisition d'un objet identique à
celui qui a été détruit (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 223).
3.2En l'espèce, M.________ a conclu à l'allocation de 1'113 fr. à
titre de réparation du dommage matériel. Les assureurs RC de T.________
ont indemnisé le plaignant pour la perte de son véhicule à hauteur de
6'500 francs. Le plaignant a dû acheter un nouveau véhicule, qu'il a choisi
d'occasion au prix de 7'500 francs. Selon les premiers juges, il a donc subi
un préjudice dont il ne répond pas de 1'000 francs. Les 113 fr.
représentent le prix d'un taxi de l'hôpital de Monthey au domicile du
plaignant.
Le raisonnement des premiers juges n'est pas conforme au
droit et c'est à juste titre que le recourant s'en plaint. Le jugement ne dit
en effet pas si le véhicule de remplacement est identique au premier. Le
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plaignant n'a pas non plus établi qu'il ne pouvait pas trouver la même
chose au même prix, alors que la preuve lui incombe.
Dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de la valeur
d'utilisation, c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M.________ le
montant de 1'000 fr. correspondant à la différence entre la valeur de son
véhicule détruit et la valeur du véhicule de remplacement. Quant aux 113
fr., ils ne sont pas litigieux et peuvent dès lors être confirmés.
Partant, une réduction de 1'000 fr. du montant alloué
M.________ à titre de réparation du dommage matériel apparaît justifiée.
B.Recours en nullité
Vu l'issue du recours en réforme sur l'aspect du dommage
matériel, le recours en nullité devient sans objet.
II.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
doit être réformé en ce sens que le tribunal dit que T.________ est débiteur
de M.________ des sommes suivantes : 5'000 fr. à titre d'indemnité pour
tort moral; 113 fr. à titre de réparation du dommage matériel; 3'500 fr. à
titre de dépens pénaux.
Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance par 1'300
fr. sont mis, à raison des deux tiers, soit 866 fr. 65 à la charge de
T.________, le solde, soit 433 fr. 35, restant à la charge de l'Etat
conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
-
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
V.Dit que T.________ est débiteur de M.________ des
sommes suivantes :
-
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d'indemnité pour tort
moral;
-
113 fr. (cent treize francs) à titre de réparation du dommage
matériel;
-
3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens
pénaux.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois
cents francs), sont mis à raison des deux tiers, soit 866 fr. 65
(huit cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à la
charge de T.________, le solde, soit 433 fr. 35 (quatre cent
trente-trois francs et trente-cinq centimes), restant à la charge
de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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12 -
Du 2 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour T.),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour M.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ([...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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13 -
Le greffier :