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TRIBUNAL CANTONAL
428
AP09.009005-CMD/DST/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 89 al. 4, 388 al. 3 CP; 1 ch. 3 des Dispositions finales de la
modification du Code pénal du 13 décembre 2002; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
15 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la réintégration
d'Z.________ dans un établissement pénitentiaire pour y subir le solde de la
peine prononcée à son encontre le 5 octobre 1998 (I), a mis à sa charge
les frais de justice, par 4'493 fr. 80 (II) et a dit que le remboursement de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, conformément au considérant
17 du jugement, sera exigible d'Z.________ pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par jugement du 5 octobre 1998, le Tribunal correctionnel
d'Yverdon-les-Bains a condamné Z., né en 1959, ressortissant
français, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle,
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie, violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, à une peine de réclusion de quatre ans et six
mois, sous déduction de 519 jours de détention préventive. Ce même
jugement révoquait le sursis qui avait été accordé à Z. par arrêt du
29 janvier 1996 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et
assortissait une peine de 45 jours d'emprisonnement pour tentative de
mise en danger et mise en danger du développement des mineurs, actes
d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats. Le tribunal
correctionnel a en outre ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire,
à prodiguer aussi longtemps que l'estimera l'autorité compétente. Le
jugement du 5 octobre 1998 est entré en force.
Z.________ a été détenu depuis le 5 mai 1997 à raison des
actes en question.
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Par décision du 8 mai 2000, la Commission de libération a
refusé la libération conditionnelle au condamné pour le motif, notamment,
que la sanction pénale n'avait pas encore déployé l'effet éducatif
escompté. Par décision du 24 janvier 2001 rendue en procédure de
réexamen, la commission a accordé la libération conditionnelle avec effet
immédiat. Cette mesure était soumise à diverses conditions, à savoir
notamment que, durant un délai d'épreuve fixé à cinq ans, le condamné
ne commette aucun délit et se soumette au traitement psychiatrique
ordonné. Depuis sa libération conditionnelle, le 26 janvier 2001, Z.________
travaille comme boucher indépendant
2.Lors d'une perquisition effectuée le 17 août 2005 au domicile
du condamné a été trouvé un ordinateur dont le disque dur comportait un
grand nombre d'images et de films, téléchargés depuis la toile,
comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, de zoophilie et de
violence extrême, que l'intéressé détruisait au fur et à mesure. Z.________
a derechef été interpellé et placé en détention préventive. Par ordonnance
du 13 mars 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a
renvoyé, en raison des nouveaux faits ci-dessus, comme accusé
notamment de pornographie devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne.
Le 6 juin 2006, la Commission de libération a révoqué la
libération conditionnelle et a ordonné la réintégration du condamné pour
qu'il purge le solde de peine de neuf mois et 29 jours de réclusion.
Statuant sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale a, par
arrêt du 8 août 2006, réformé la décision attaquée en ce sens que la
libération conditionnelle n'était pas révoquée, mais que le délai d'épreuve
de cinq ans dont elle était assortie était prolongé de deux ans et demi à
compter de la date de l'arrêt. La cour réservait le jugement à intervenir
dans la nouvelle enquête alors pendante, en précisant qu'il appartiendrait
à la commission, si les infractions commises par l'intéressé devaient être
sanctionnées d'une peine supérieure à trois mois, de révoquer
l'élargissement anticipé et d'ordonner la réintégration du condamné.
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3.Le condamné a fait l'objet d'une expertise psychiatrique,
déposée le 22 mai 2007. Les experts ont mis en exergue un risque de
réitération que le traitement psychiatrique, suivi de manière adéquate par
l'expertisé, était à même de diminuer, mais non d'abolir.
4.Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’Z.________
s’était rendu coupable de pornographie (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de dix mois, sous déduction de 20 jours de détention
avant jugement, a dit que cette peine était partiellement complémentaire
à celle qui lui avait été infligée par le Juge d’instruction de l’Est Vaudois en
date du 22 avril 2002 (III) et a ordonné un traitement ambulatoire sur sa
personne (IV). Ce jugement ne statuait pas expressément sur la question
de la révocation de la libération conditionnelle. Il a été confirmé par arrêt
rendu le 3 octobre 2008 par la Cour de cassation pénale. Par arrêt du 16
septembre 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de
l'accusé, à savoir pour ce qui est de la nature de la peine prononcée. Il a
renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'une nouvelle décision soit
rendue sur ce point. Statuant en reprise de cause, la Cour de cassation
pénale a, par arrêt du 1
er
décembre 2009, réformé le jugement du 12 juin
2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a
condamné Z.________ à une peine de 300 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr, sous déduction de vingt jours de détention
avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 22
avril 2002 par le Juge d’instruction de l’Est Vaudois. Cet arrêt est entré en
force.
5.Le 17 avril 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi l'Office
du juge d'application des peines d'une demande tendant à la révocation
éventuelle de la libération conditionnelle accordée au condamné le 26
janvier 2001 et à sa réintégration pour le solde de la peine, soit pour une
privation de liberté de neuf mois et 29 jours. Le 8 mai 2009, le Juge
d'application des peines a décliné sa compétence en faveur du tribunal
correctionnel.
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6.L'audience du tribunal correctionnel a été suspendue pour
requérir un complément d'avis médical. A dire de médecin, le condamné a
bien suivi sa thérapie postérieurement au 9 février 2009. Son enfant tient
une place prépondérante dans son discours et dans sa vie quotidienne.
Entendue à l'audience, une assistante sociale du SPJ a confirmé que le fils
du condamné était stimulé par les contacts soutenus qu'il entretenait avec
son père.
7.Appréciant les faits de la cause à l'aune du nouveau droit, le
tribunal correctionnel a, non sans certaines hésitations expressément
mentionnées, considéré que l'ensemble des circonstances permettait de
poser un pronostic favorable à l'égard du condamné, à telle enseigne qu'il
n'y avait pas lieu d'ordonner sa réintégration dans un établissement
pénitentiaire pour qu'il y subisse le solde de sa peine. Les frais de justice,
y compris une indemnité de 1'409 fr. 60 en faveur de son défenseur
d'office, ont été entièrement mis à sa charge, pour le motif que c'était son
comportement postérieure à sa libération conditionnelle qui, seul, avait
été à l'origine de la procédure en réintégration.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme du jugement en ce sens, d'une part, principalement que le
tribunal correctionnel décline sa compétence, subsidiairement qu'il
constate qu'il n'est plus possible de prononcer la réintégration du
recourant en raison de la prescription et, plus subsidiairement encore, qu'il
renonce à ordonner la réintégration du recourant en établissement
pénitentiaire pour y subir le solde de la peine prononcée à son encontre le
5 octobre 1998 (I) et, d'autre part, que les frais de justice, y compris
l'indemnité au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat (II).
E n d r o i t :
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1.Le recours est uniquement en réforme. Le recourant ayant eu
gain de cause sur le fond en première instance, le seul point contesté est
la mise à la charge du recourant des frais de justice dans son principe.
2.a)La question de la prescription du droit de révoquer la libération
conditionnelle (et, partant, d'ordonner la réintégration du recourant dans
un établissement pénitentiaire pour qu'il y subisse le solde de sa peine de
réclusion, respectivement de privation de liberté) doit être examinée
avant tout autre aspect.
L'art. 89 al. 4 CP prévoit que la réintégration ne peut plus être
ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai
d’épreuve. L'art. 388 al. 3 CP dispose que les dispositions du nouveau droit
relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et
obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu
de l’ancien droit. Cette règle déroge au principe posé par l'art. 388 al. 1 CP
selon lequel les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont
exécutés selon l’ancien droit. L'art. 1 ch. 3 des Dispositions finales de la
modification du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives à
l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92 CP), à
l’assistance de probation, aux règles de conduite et à l’assistance sociale
facultative (art. 93 à 96 CP) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en
vertu de l’ancien droit.
b)A juste titre, le recourant ne conteste pas que, bien que la
condamnation ait été prononcée sous l'empire de l'ancien droit, la
libération conditionnelle est régie par le nouveau droit, s'agissant
également des dispositions relatives à sa révocation. En effet, ces normes
relèvent du régime d'exécution des peines et s'appliquent aux peines
prononcées sous l'ancien droit en vertu de l'art. 1 ch. 3 des dispositions
transitoires précitées (ATF 133 IV 201, c. 2.1 p. 202; TF 6B_663/2009 du
19 octobre 2009, c. 1.1). De même, la décision relative au délai d'épreuve,
entrée en force sous l'empire de l'ancien droit, continue à produire ses
effets depuis le 1
er
janvier 2007. Partant, conformément à l'art. 388 al. 3
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CP et à l'art. 1 al. 3 des dispositions transitoires, il n'y a pas lieu de
l'adapter au nouveau droit (ATF 135 IV 146, c. 1). Pour ce qui est du droit
intertemporel, les motifs des premiers juges doivent donc sans autre être
adoptés.
c)Le délai d'épreuve de cinq ans assortissant la libération
conditionnelle accordée par la décision du 24 janvier 2001 de la
Commission de libération a été prolongé de deux ans et demi par la cour
de céans à compter de la date de son arrêt, rendu le 8 août 2006. Cela
étant, ce délai est venu à échéance le 9 février 2009, le mois et l’année
étant comptés de quantième à quantième (art. 110 al. 6, seconde phrase,
CP).
Tout en admettant l'applicabilité du nouveau droit à la
question de la prescription et en reconnaissant que le délai d'épreuve était
venu à échéance le 9 février 2009 (ch. 7 in initio du mémoire), le
recourant fait néanmoins valoir que le délai triennal de prescription avait
commencé à courir depuis le 26 juillet 2002 déjà. Ce raisonnement, non
motivé, n'est pas compatible avec les principes ci-dessus. En particulier, le
dies a quo allégué ne correspond à aucun élément factuel de la cause.
Partant, le délai d'épreuve prolongé assortissant la libération
conditionnelle étant venu à expiration le 9 février 2009, le délai prévu par
l'art. 89 al. 4 CP pour révoquer ladite mesure n'était pas échu lors du
prononcé du jugement, le 15 septembre 2010. L'exception de prescription
doit donc être rejetée.
3.Le recourant soutient que le tribunal correctionnel n'était pas
compétent pour connaître de la révocation de la libération conditionnelle.
Celui qui invoque une incompétence de l'autorité en raison de la matière
soulève le moyen de nullité prévu par l'art. 411 let. a CPP. Or, le recourant,
bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, n'a pris aucune conclusion
en nullité. Il a même expressément mentionné que son recours n'était
qu'en réforme. Dans la mesure où la cour de cassation pénale est liée par
les conclusions prises, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
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4.Le recourant considère enfin qu'aucuns frais ne devraient lui
être comptés dans la mesure où le tribunal correctionnel aurait pu et dû
statuer sur la révocation de la libération conditionnelle (et, partant, sur sa
réintégration) lors de l'audience du 12 juin 2008 déjà. Il se trompe.
L'omission de statuer sur une procédure en révocation éventuelle de la
libération conditionnelle n'implique pas la déchéance du droit de statuer
ultérieurement. La seule question à trancher est celle de savoir si le
recourant est à l'origine de cette procédure en révocation éventuelle de la
libération conditionnelle. Tel est bien le cas en l'espèce. Ce sont en effet
les actes pour lesquels il a été jugé et condamné en 2008 qui, seuls, ont
déclenché la procédure de révocation éventuelle de la libération
conditionnelle. Le recourant étant à l'origine de cette procédure, il doit en
supporter les frais.
5.L'exception d'incompétence devant être écartée, il doit d'office
être constaté que, dès lors que le tribunal correctionnel est compétent
ratione materiae pour statuer au fond et que le droit de révoquer la
libération conditionnelle n'est pas périmé, il relève aussi de sa
compétence d'ordonner la réintégration du condamné s'il devait en
estimer les conditions réunies.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement
confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'524 fr. 20 (mille cinq
cent vingt-quatre francs et vingt centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20
(quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont
mis à la charge du recourant Z..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'Z. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 29 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :