604
TRIBUNAL CANTONAL
422
PE09.008253-NKS/YBL/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Epard
Greffier :MmeRouiller
Art. 47 CP; 411 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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De mars 2007 au 10 avril 2009 (date de sa mise en détention
préventive), P.________ a consommé quasiment quotidiennement de
l’héroïne et de la cocaïne, marchandises qu'il se procurait notamment à
[...].
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A Vich, le 16 février 2008, P.________ a maquillé ses plaques
de voiture au moyen d'un ruban adhésif et de feutres noirs, et s’est
parqué non loin de la station-service [...] (ci-après : station-service [...]).
Muni d’un pistolet à billes ressemblant à un SIGG P228 et d’un sachet en
plastique blanc, et ayant pris soin de dissimuler son visage au moyen
d’une casquette de baseball, de lunettes de soleil foncées et d’une
écharpe, il s’est dirigé vers les caisses tenues par N.________ et B..
L’accusé a alors pointé son pistolet en direction des employés et leur a
donné l’ordre de mettre l’argent de leur caisse et les billets situés sous le
monnayeur dans son sachet en plastique blanc. P. a également
obligé, sous la menace de son arme, le seul client présent, M., à
reculer au fond du magasin. Son forfait accompli, il s'est enfui au volant de
sa voiture. Son butin s'est élevé à 8'498 fr. 05. R., agissant au nom
de la station-service [...], ainsi que N.________ et M.________ ont déposé
plainte.
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Le 7 mars 2008, à Versoix, l'accusé a surveillé depuis sa
voiture le salon de coiffure [...]. Au bout d’une demi-heure, masqué et
muni des mêmes accessoires, il a pénétré dans ledit salon et a braqué le
gérant, K., ainsi que les membres du personnel présents, dont
L.. Il a tendu le sachet en plastique au gérant en exigeant qu'il y
verse le contenu de la caisse. Le prévenu s'est encore fait remettre une
sacoche renfermant la recette de plusieurs jours et des billets contenus
dans le porte-monnaie de K.________ avant de quitter les lieux avec une
somme totale de 11'600 francs. L.________ a déposé plainte.
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A Vich, le 5 janvier 2009, l’accusé s’en est à nouveau pris à la
station-service [...]. Selon le même mode opératoire, P.________ s’est fait
remettre par G.________ le contenu de la caisse et les billets situés
souG.. Au cours de ce braquage qui lui a apporté la somme de
11'600 fr., l'accusé a pointé son arme sur un autre employé, S., de
même que sur un client, en leur intimant l’ordre de se tenir au fond du
magasin. S., G., et R.________, pour la station-service [...],
ont porté plainte.
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A Signy, le 8 janvier 2009, P., assis dans sa voiture, a
attendu longtemps à proximité de la station-service [...] que celle-ci se
désemplisse. Il s'est ensuite dirigé vers J. qui se trouvait derrière la
caisse, en tenant son pistolet à la main, le visage masqué comme à son
habitude. Il s’est fait remettre le contenu de la caisse, de même que celui
d’une sacoche renfermant la recette du jour, soit un montant total de
6'850 fr., avant de quitter les lieux. V.________ agissant au nom de la
station-service [...], et J.________, ont déposé plainte.
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A Gland, le 10 avril 2009, P.________ s'est rendu au [...], qu'il
connaissait bien pour y avoir travaillé. Dans les mêmes circonstances que
dans les cas précédents, l'accusé a braqué la caisse située à la réception,
puis une caisse de sortie tenue par T., récoltant ainsi un montant
de 7'886 fr. 35. Il a ensuite pris la fuite au volant de sa voiture. F.,
agissant au nom du [...], ainsi que T.________ ont porté plainte.
Avisée des faits précités, la gendarmerie de [...] a mis en place
un barrage filtrant sur l’avenue du Mont-Blanc, et a intercepté P..
Au moment où un gendarme ouvrait la portière du conducteur, l'accusé a
redémarré en direction de Vich et a été immédiatement pris en chasse par
les voitures de police. Durant la course-poursuite qui s'en est suivie de
l'avenue du Mont-Blanc à [...], à l'intersection des routes de [...] et de [...]
(où il a finalement été interpellé), P. a enfreint à de multiples
reprises les règles de la circulation : l’accusé a circulé à des vitesses
inadaptées aux conditions de circulation, à la configuration des lieux et à
la visibilité, ne ralentissant pas à l’approche des passages pour piétons,
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des giratoires et des intersections. Il n'a pas indiqué ses changements de
direction et a pris plusieurs virages à gauche à la corde aux intersections.
Il a, en outre, fréquemment dépassé la vitesse autorisée dans les localités
et emprunté des présélections pour dépasser des automobilistes.
P.________ a circulé à contresens -notamment dans deux courbes à gauche
sans visibilité-, franchissant au besoin des lignes de sécurité, obligeant un
cycliste à se jeter dans un talus pour l'éviter, ainsi que des automobilistes
à immobiliser leur voiture sur des bandes herbeuses. Durant sa fuite,
l’accusé a aussi tenté à plusieurs reprises de percuter des véhicules pour
provoquer des accidents destinés à ralentir la progression des voitures de
police. Lorsque ces dernières lui bloquaient le passage, le prévenu n’a pas
hésité à les heurter pour passer en force. Les contrôles d’usage ont encore
révélé que le véhicule conduit par l'accusé n’était plus couvert en
assurance responsabilité civile depuis le 24 mai 2008 et que l’accusé, qui
circulait sous l’influence conjuguée de la cocaïne et de la morphine,
n’avait pas fait usage de sa ceinture de sécurité.
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institutionnel souhaité par l'accusé, le risque important de récidive mis en
exergue par les experts psychiatres.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a estimé qu'une peine
privative de liberté de 6 ans - sous déduction de 525 jours détention avant
jugement, l'accusé étant détenu depuis le 10 avril 2009 - se justifiait pour
sanctionner le comportement gravement fautif de l'intéressé, peine à
assortir, comme préconisé par les experts, d'un traitement ambulatoire,
ainsi que d'une amende pour sanctionner les contraventions commises.
C.En temps utile, P.________ a déclaré recourir contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre "[...] ne
dépassera pas quatre ans, sous imputation de la détention préventive
subie à ce jour [...]".
Se déterminant par acte du 18 octobre 2010, le Ministère
public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours de P.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP; Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
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(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP. Il reproche
aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments
qu’imposent la loi et la jurisprudence pour fixer la peine.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
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clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
b.a) Le recourant est d'avis que les premiers juges auraient dû
prendre en compte l'absence d'antécédents. Il relève qu'il n'est pas un
"[...] délinquant multirécidiviste qu'il faut impressionner par une lourde
peine [...]". Il fait valoir sa bonne insertion dans la société où il a toujours
travaillé malgré sa lourde toxicomanie.
D'après la jurisprudence fédérale récente (ATF 136 IV 1),
l'absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la
peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens
atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans
l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant,
pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit
extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit toutefois être
admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement
(modification de jurisprudence, cf. c. 2.6). Or cette condition restrictive
n'est pas réalisée pour le recourant, dont le cas est grave et la culpabilité
lourde, et dont les premiers juges relèvent qu'il a agi sans aucun scrupule.
Celui-ci ne conteste d'ailleurs pas les faits reprochés (mémoire p. 2), il ne
discute pas davantage l'importance de sa culpabilité, pas plus qu'il ne
remet en cause la gravité de son cas.
Infondé, ce grief doit être rejeté.
b.b). Compte tenu des effets de la longue détention
préventive déjà subie, le recourant estime qu'une peine "[...] moins lourde
(sic) suffirait à le détourner de toute nouvelle commission à l'avenir [...]".
En l'espèce, l'intéressé ne montre pas en quoi la longue
détention préventive le détournerait de la commission de nouvelles
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infractions. A ce sujet, les experts psychiatres ont indiqué que le risque de
récidive ne serait diminué qu'en cas d'abstinence prolongée de substances
psycho-actives. Or cette situation n'est pas réalisée à ce jour. C'est en
considération de ces éléments que les premiers juges ont prévu d'assortir
la peine infligée d'un traitement ambulatoire de l'addiction, dont les
chances de succès ne seraient ni entravées, ni amoindries par la
détention. Cette décision qui repose sur les pièces du dossier,
singulièrement sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, n'apparaît
pas critiquable.
L'argument fondé sur la longue période de détention avant le
jugement n'est donc pas pertinent et doit être rejeté.
b.c) Le recourant prétend que la peine infligée doit prendre en
considération le modus operandi. A cet égard, il relève qu'il a agi seul,
avec le minimum de violence, sans donner des coups, sans attacher ses
victimes et sans proférer de menaces.
In casu, P.________ a commis plusieurs brigandages selon un
mode opérationnel identique, espacés sur plus d’une année. Il était donc
juste de considérer que les actes reprochés à l'accusé - en concours, au vu
également du rodéo routier qu'il a imposé aux policiers avant son
interpellation - étaient graves, et que sa culpabilité était lourde (cf. le
jugement attaqué p. 30). Les brigandages sont le fait d’un professionnel;
ils ont été prémédités et bien orchestrés. Certaines victimes sont encore
sous le choc. Dans ce contexte, les arguments tirés de l’absence de
cruauté et de violence, développés en pages 5 et 8 du mémoire de
recours, sont particulièrement maladroits et doivent être rejetés.
b.d) Pour P.________, il convenait prendre davantage en
compte sa bonne collaboration avec la police durant l'enquête, et de
considérer favorablement ses aveux complets, susceptibles de justifier
une réduction de peine allant d'un cinquième à un tiers.
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Certes, la collaboration du recourant a été jugée bonne par les
premiers juges. Il n’y a cependant rien de particulièrement méritoire à
admettre les faits reprochés. L'intéressé n'a d'ailleurs rien fait de plus et,
cela étant, la jurisprudence fédérale citée, publiée aux ATF 121 IV 202, JdT
1997 IV 108, ne lui est d'aucun secours. En effet, ledit arrêt évoque une
collaboration nettement plus intense que celle qui est reconnue à
l'intéressé : il s'agissait d'un trafiquant, qui après avoir avoué le trafic de
façon spontanée, sans avoir été soumis à une pression particulière, avait
livré un réseau qu’il n’aurait pas été possible de démanteler sans son aide,
et qui n'était pas revenu en arrière en dépit des lourdes menaces dont lui
et sa famille avaient fait l’objet. Il n'y a rien de comparable en l'espèce, de
sorte que cet argument n'est pas pertinent.
Au demeurant, la bonne collaboration durant l'enquête a été
prise en compte favorablement, comme élément à décharge pour la
fixation de la peine. Cela est suffisant et conforme au droit. Cet argument
est donc vain.
b.e) Le prévenu fait encore grief aux premiers juges de lui
avoir infligé une peine compromettant sérieusement son avenir, en
particulier sa resocialisation.
La prise en considération des effets de l’exécution de la peine
sur la réinsertion se pose avant tout en présence de peines dont la quotité
n’est pas éloignée de l’octroi du sursis (cf. n. 1.9 ad art. 47 CP). En
l’espèce, la question d’un sursis, qu’il soit total ou partiel ne se pose pas,
le recourant concluant lui-même à une peine privative de liberté (ne
dépassant pas quatre ans), soit d’une quotité incompatible avec
l’application des art. 42 ou 43 CP. Au demeurant, l’injonction faite au juge
de tenir compte de l’effet de la peine sur l’avenir de l’auteur ne permet
que des corrections marginales. La peine doit toujours rester
proportionnée à la faute. L’idée est d’éviter que les sanctions
compromettent un projet d'amendement ou détournent l’intéressé de
l’évolution souhaitable (reprise du principe de nil nocere cf. Commentaire
romand, Robert Roth, Laurent Moreillon, Ed. Helbling Lichtenhahn ad art.
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47 CP pt 83, p. 473). In casu, la peine de 6 ans infligée a été fixée dans le
cadre légal défini par l’art. 140 al.1 CP, lequel prévoit pour sanctionner le
brigandage, une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le tribunal a relevé que
P.________ restait exposé à la récidive et qu’il était important qu’il
poursuive le traitement ambulatoire entrepris en détention. Ce traitement
est préconisé et bénéfique. Il n’est pas contrecarré par l’exécution de la
peine. Un traitement spécifique de l’addiction au sens de art. 60 CP n’est
pas exclu à moyen terme. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi
l'exécution de la peine prononcée serait de nature à compromettre le
processus d’amendement du recourant ou son évolution. Ce moyen n'est
pas pertinent et doit être rejeté.
b.f) Le recourant se livre à une analyse comparative tendant
à démontrer, à l'aide de quelques arrêts fédéraux, l'excessive sévérité de
la peine infligée. Une telle comparaison n'est toutefois pas pertinente, car
la peine est toujours individualisée. Or en l’espèce, P.________ a commis
plusieurs brigandages sans qu’il puisse faire valoir aucune circonstance
atténuante légale. A ceux-ci s’ajoutent les multiples infractions à la LCR
résultant de sa course poursuite qu'il a imposée aux policiers, heurtant
une de leurs voitures et blessant même l'un d'eux. En considération de ces
éléments, la peine infligée ne paraît pas arbitrairement sévère et doit être
confirmée.
b.g) Le recourant fait valoir que les premiers juges auraient dû
analyser si sa toxicomanie et son importante consommation de stupéfiants
étaient de nature à influer sur sa liberté de décision.
Sur ce point, les juges de la répression ont suivi les conclusions
des experts. Celles-ci se fondaient notamment sur les indications fournies
par l'intéressé lui-même lors de son expertise (cf. supra p.5, bas de la
page). Ils ont conclu que les substances consommées n'avaient pas
entraîné de diminution de la responsabilité pénale. En suivant les
conclusions des experts psychiatres – dont le recourant ne montre
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d'ailleurs pas en quoi elles seraient contestables -, le tribunal n'a pas violé
le droit fédéral.
Ce grief est également vain.
b.h) On relèvera enfin que tous les éléments à décharge ont
été pris en compte pour la fixation de peine. Outre la bonne collaboration
avec la police, le tribunal mentionne la reconnaissance de dette signée à
l’audience en faveur d’une des victimes, la prise de conscience qui a été
opérée, le fait que le mobile répondait à celui d’assouvir son besoin de
drogue (et non pas l’appât du gain), ainsi que le bon comportement
carcéral du recourant.
c) Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des
éléments dont il disposait pour fixer la peine. Sa motivation s'avère
complète et convaincante. La peine fixée par les premiers juges doit donc
être confirmée.
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compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774
fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes), sont mis à la charge du recourant P..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 21 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour P.),
-
Me Juliette Perrin (pour G.________),
-
M. M.________,
-
[...] (Mme R.________),
-
M. S.________,
-
[...] (Mme F.),
-Mlle N.,
-
Mme T.________,
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-
Mme L.,
-Mme V.,
-
Mme J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la Prison [...],
-
Service des automobiles (NIP : 00.031.055.245 réf. VST),
-
Service de la population, secteur étrangers (29.04.1973),
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :