602
TRIBUNAL CANTONAL
42
PE08.006237-HNI/ECO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:Mme et M.
Greffier :M. Ritter
Art. 173 ch. 1 CP; 49 al. 1 CO; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le
jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le
recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné H., pour
diffamation, à dix jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant
du jour-amende étant fixé à 60 fr. (I); a dit qu'il est le débiteur de
D. de la somme de 1'500 fr. avec intérêt de 5 % l'an dès le 21
décembre 2007 et a alloué à ce dernier la somme de 3'500 fr. à titre de
dépens pénaux (II); a mis les frais de la cause, par 1'250 fr., à la charge du
condamné (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé H., né en 1962, ressortissant italien, exerce la
profession d'architecte. Propriétaire de ses locaux commerciaux et
d'actions d'une société immobilière, il réalise des revenus de l'ordre de
6'500 fr. par mois. Il a été impliqué dans un projet d'aménagement
immobilier sur le site des Salines de Bex. Il a été mis fin au mandat
d'architecte de l'accusé, après que le mandataire eut néanmoins déjà
déposé des plans portant sur la création de locaux destinés à favoriser la
visite du site par la construction de deux salles.
L'Etat de Vaud est propriétaire du fonds. Il a concédé aux
Salines de Bex SA une concession d'exploitation et un droit de superficie.
Pour sa part, la Fondation des Mines de sel de Bex est chargée de
l'exploitation touristique du site. Elle avait levé des fonds pour permettre
la réalisation du projet d'extension, auquel avait contribué la Loterie
romande. Elle n'a pas de lien direct avec l'Etat. D. est membre du
conseil de fondation des Mines de sel de Bex.
Le 21 décembre 2007, l'accusé a adressé au directeur des
Salines de Bex SA, à l'époque également membre du conseil de fondation,
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une lettre qui comportait notamment les passages suivants relatifs à
D.________ :
"(...) Cela fait ainsi deux projets en cours qui nous sont retirés
en catimini et fournis directement à des connaissances.
Un site de cette importance ne peut pas être régi par un
développement basé sur des passe-droit inacceptables, à la défaveur des
mandataires qui ont dégrossi le terrain et ont concouru de manière
équitable pour obtenir leur travail, ce au profit de relations des membres
du conseil de fondation.
Nous estimons toutefois que le développement futur des sites
d'importance cantonale tels celui des Salines ne peuvent être régis par la
politique des passe-droit, par des méthodes peu claires, qui plus est sans
colonne vertébrale de réflexion. On ne développe en effet pas un
patrimoine historique comme l'on fait de la promotion immobilière dans
les stations huppées des préalpes vaudoises. (...)".
D.________ a déposé plainte.
L'instruction n'a établi aucun des griefs adressés par l'accusé
au plaignant. Des témoignages ont, en particulier, établi que le plaignant
avait toujours travaillé dans l'intérêt de la fondation, s'abstenant de
confier des mandats à des amis. Il avait même pris la défense de l'accusé
au sein du conseil.
2.Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré
que l'accusé avait échoué dans la preuve de la vérité. Considérant que la
lettre avait été adressée à un tiers au sens de la loi, il a estimé qu'elle
imputait au plaignant une conduite contraire à l'honneur. En effet, il se
dégagerait du sens général de la missive qu'il favorise indûment ses
relations dans l'attribution des travaux comme membre de la fondation,
agissant de surcroît en utilisant, pour partie, des fonds caritatifs provenant
de la Loterie romande et en dissimulant ses choix, comme en attesteraient
les termes "en catimini" et "passe-droit inacceptables". Faute pour
l'accusé d'avoir fournir la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, le tribunal
de police a tenu l'écrit incriminé pour diffamatoire.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu,
à charge, l'entêtement de l'intéressé à vouloir mêler le plaignant à des
opérations clientélistes ("magouilles") et, à décharge, le fait qu'il avait
manifestement agi dans un moment de colère et qu'il pouvait
légitimement adresser des critiques sur le fond, soit quant aux choix de
construction. Il a partiellement été fait droit aux conclusions civiles du
plaignant.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef
d'accusation et des fins de l'action civile. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant retournée en première instance
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
L'intimé D.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours comporte une conclusion subsidiaire en nullité. Le
recourant ne formule toutefois aucun moyen dans ce sens. Saisie d'un
recours en nullité, la cour de cassation n'examine que les moyens
soulevés (art. 439 al. 1 CPP), lesquels doivent être formulés de manière
précise et reconnaissable (cf. l'art. 425 let. c CPP). A défaut de moyens de
nullité, il ne saurait donc être entré en matière sur les conclusions
subsidiaires. Le recours doit dès lors être examiné sous l'angle de la
réforme uniquement.
2.Lorsqu'elle statue comme juridiction de réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de
cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant;
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elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al.
2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient
des pièces du dossier (JT 1989 III 105). L'état de fait doit être complété par
des citations complémentaires de la lettre du 21 décembre 2007, seul
objet de l'incrimination.
A cet égard, le premier paragraphe de la missive cité dans le
jugement débute comme il suit : "Sur le sujet qui nous anime aujourd'hui,
à savoir le bâtiment d'accueil, D.________ a été administrateur du
restaurant des Chaux à Gyron, construit et réalisé par l'entreprise [...], la
même qui se verrait aujourd'hui donner le mandat direct de
développement de l'extension de l'accueil des Salines de Bex".
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3.a) A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus.
Selon la jurisprudence, l'honneur au sens pénal est le droit au
respect qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'être humain; c'est le droit de
chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117
IV 28; 115 IV 44; 114 IV 16; 105 IV 196).
Le droit à l'honneur d'une personne est atteint, selon l'art. 173
ch. 1 du Code pénal, lorsqu'on parle à son sujet "d'une conduite contraire
à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération". On vise par-là naturellement l'évocation d'un crime ou délit
intentionnel, mais aussi d'un comportement qui, sans être réprimé par la
loi pénale, est moralement réprouvé (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Volume I, Berne 2002, nn. 5 et 6 ad art. 173 CP).
En ce qui concerne les attaques touchant les qualités socio-
professionnelles, la jurisprudence est restrictive. Selon Bernard Corboz,
"échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la
personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la
réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance
en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme du métier"
(op. cit., n. 9 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas d'imputer à une personne des
défauts, il faut invoquer une infraction pénale ou un comportement
clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises
(loc. cit., n. 11). Des allégations qui ne sont propres qu'à déconsidérer une
personne par exemple sur le plan professionnel ne sont pas attentatoires à
l'honneur (ATF 105 IV 111, JT 1980 IV 13).
b)Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde dans
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une large mesure sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement, elle
est appellatoire et, partant, irrecevable.
c)Pour le surplus, le recourant conteste s'être rendu coupable de
diffamation. Il soutient d'abord que le destinataire de la lettre incriminée,
soit le directeur des Salines de Bex SA qui était à l'époque aussi membre
du conseil de la Fondation des Mines de sel de Bex, n'est pas un tiers au
sens de la loi. En particulier, il fait valoir que sa lettre ne contenait rien de
personnel à l'encontre du plaignant. Bien plutôt, il s'agissait, selon lui, de
griefs exclusivement liés au déroulement du mandat et aux décisions du
conseil de fondation. Dès lors, il considère qu'en ayant écrit à une
personne morale, soit à une fondation, par l'intermédiaire de son
secrétaire, pour mettre en cause des actes de la personne morale en
question, il ne s'adressait pas à un tiers.
Doivt être considérée comme un tiers toute personne autre
que l'auteur ou la personne visée (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173 CP).
Le destinataire de la lettre incriminée est un tiers aussi bien par rapport à
l'accusé que par rapport au plaignant. Cela étant, il ressort de la teneur de
la lettre que le plaignant est clairement mis en cause. D'abord parce qu'il
est désigné nommément et qu'il avait alors des activités de promotion
immobilière dans des stations des Préalpes vaudoises. Ensuite parce que
la missive fait référence à ses activités d'administrateur d'un restaurant,
qui aurait été construit et réalisé par la même entreprise qui se serait vu
confier le mandat direct de développement de l'extension de l'accueil des
Salines de Bex. On ne peut que déduire de cet écrit que le plaignant
favorise indûment ses relations d'affaire au détriment de la fondation et
du public en général, ce au surplus en utilisant, pour partie, des fonds
caritatifs provenant de la Loterie romande et en dissimulant ses choix,
comme en attestent les termes "en catimini" et "passe-droit
inacceptables".
S'il était avéré, un tel comportement relèverait non seulement
de l'affairisme, mais surtout d'un clientélisme exacerbé. Il s'agit ainsi de
critiques qui ne touchent pas seulement les qualités socioprofessionnelles
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du plaignant, mais qui mettent en doute sa probité. Partant, ce
comportement serait contraire à l'honneur. Or, le recourant n'a fait la
preuve ni de la vérité, ni de sa bonne foi. Peu importe en particulier que
les travaux décrits dans la lettre eussent effectivement été confiés à
l'entreprise concurrente mentionnée. En effet, il est incontesté que celle-ci
maîtrise une technique spécifique de construction en rondins que ne
pratique aucune de ses concurrentes. S'il a été fait appel à elle, ce n'est
donc pas pour des raisons d'accointances personnelles de l'un au moins de
ses organes avec le plaignant. La missive incriminée est donc diffamatoire
pour ce qui est de ses passages qui concernent le plaignant.
d)La qualification de l'infraction par le tribunal de police étant
conforme au droit, le fait que le recourant ait pu être choqué ou déçu de
son éviction des travaux ne doit être pris en considération que dans
l'appréciation de sa culpabilité, ce qu'a fait le premier juge. A cet égard,
vérifiée d'office, la quotité de la peine n'apparaît pas avoir été fixée
contrairement aux exigences de l'art. 47 CP. Au surplus, la quotité du jour-
amende a été fixée selon la situation personnelle et économique de
l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital, au sens de
l'art. 34 al. 2 CP. Partant, elle est conforme au droit.
4.Les conclusions (principales) du recours tendent notamment à
la libération des fins de l'action civile, soit à ce qu'aucune indemnité pour
tort moral ne soit allouée à la partie civile. Les conclusions civiles du
plaignant ne portent que sur une indemnité pour tort moral, à hauteur de
5'000 fr.
a) Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le
juge pénal applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui
imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la
preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.2 ad art. 372 CPP). Les normes
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topiques sont en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO.
b)L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale allouée en application de
l'art. 49 al. 1 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699, c. 5.1 pp. 704/705; 129 IV 22, c.
7.2 p. 36; ATF 125 III 269, SJ 1999 I 431; ATF 118 II 410, SJ 1993 I 195; TF
6S.334/2003 du 10 octobre 2003;).
c) La détermination du montant correspondant au tort moral
relève par essence du pouvoir d'appréciation du juge, qui statue en équité
(art. 4 CC). L'autorité de recours n'intervient que si le premier juge a
mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des
éléments qui ne devaient pas l'être, omettant de tenir compte de facteurs
pertinents ou fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410, précités).
De simples désagréments subis du fait de l'acte illicite ne
suffisent en tout cas pas à justifier une réparation à forme de l'art. 49 al. 1
CO. En effet, la norme topique prévoit que la réparation n'est allouée que
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. Toute atteinte n'ouvre
donc pas droit à réparation, à peine de statuer contra legem en assimilant
la faute au préjudice.
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d)En l'espèce, il ne ressort ni des témoignages ni des pièces que
le plaignant ait éprouvé une douleur morale particulièrement intense, soit
une atteinte particulièrement grave à sa personnalité des suites de la
lettre incriminée, laquelle n'avait été diffusée qu'au sein d'un nombre
restreint de personnes. Le plaignant a dès lors échoué dans la preuve du
préjudice allégué. Ses conclusions civiles ne sont ainsi étayées ni dans leur
principe ni dans leur quotité. En l'état, la faible gravité de l'atteinte exclut
au surplus l'application de l'art. 42 al. 2 CO. C'est donc à tort que le
tribunal de police a alloué 1'500 fr. au titre de réparation morale au
plaignant. Au vrai, le tribunal ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné
pour statuer sur les conclusions civiles (cf. l'art. 372 al. 1 CPP). Bien plutôt,
il aurait dû se limiter à donner acte de ses réserves civiles au plaignant
(ibid.).
5.Le recours doit donc être partiellement admis et le jugement
réformé en ce sens qu'aucune indemnité pour réparation du tort moral
n'est mise à la charge de l'accusé et qu'il est donné acte de ses réserves
civiles au plaignant.
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Le recourant succombe néanmoins sur ses autres conclusions,
soit en ce qui concerne la punissabilité du comportement incriminé et la
qualification de l'infraction.
Partant, vu l'issue du recours, s'agissant de la mesure dans
laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de deuxième instance
seront mis à raison des trois quarts à sa charge, le solde restant à celle de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu à allouer des dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II.Dit qu'H.________ est débiteur de D.________ de la somme
de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens
pénaux et donne acte pour le surplus à D.________ de ses
réserves civiles.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent
francs), sont mis à raison des trois quarts, soit 975 fr. (neuf
cent septante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde
restant à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Vogel, avocat (pour H.),
-Me Christian Favre, avocat (pour D.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (20.11.1962),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :