TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.015713-CMI/ECO/PGI/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 13 al. 1 CP, 4 al. 1 let. c LArm, 27 al. 1 LArm, 33 al. 1 let. a
et al. 2 LArm et 7 OArm
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé,
dispensé de comparution personnelle, ne se présente pas, ni aucun
défenseur en son nom. Personne ne se présente pour le Ministère public.
La Cour entre en délibération.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation
d’infraction à la loi fédérale sur les armes (I), ordonné la confiscation et la
destruction du couteau porte-clé saisi et transmis au bureau des armes de
la police cantonale (II) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A., ressortissant tunisien né le 13 janvier 1980, vit en
Suisse avec sa famille depuis 2006. Il a travaillé comme agent de sécurité,
puis comme polyvalent dans l’hôtellerie depuis le mois de mars 2010. Son
casier judiciaire suisse est vierge.
2.Le 18 mai 2009, à Lausanne, l’intimé a été interpellé à la gare
par la police pour un contrôle. Il a été trouvé en possession d’un couteau
porte-clé équipé d’un dispositif permettant d’actionner son ouverture avec
un seul doigt, dont la lame, particulièrement tranchante des deux côtés,
mesurait environ 5 cm. L’intéressé a expliqué que ce couteau lui avait été
offert par son épouse, laquelle l’avait acheté librement dans une boutique
à Genève.
3.Par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2010, le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. pour
infraction à la loi fédérale sur les armes à dix jours-amende avec sursis
pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu’à
une amende de 240 fr. convertible en six jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement.
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L’accusé a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a considéré que la simple possession d’un
couteau n’était pas illicite et a libéré l’intéressé du chef d’accusation
d’infraction à la loi fédérale sur les armes.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné pour
infraction à la loi fédérale sur les armes à dix jours-amendes à 30 fr.
l’unité, l’exécution de la peine étant suspendue au profit d’un délai
d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. convertible en
cinq jours de peine privative de liberté de substitution et au paiement des
frais de justice.
E n d r o i t :
1.Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al.
1 et 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7ss).
2.Le Ministère public soutient en substance que le couteau
détenu par l’intimé est une arme et que, s’il n’est pas interdit d’en avoir
une en sa possession, il est illicite d’en porter une dans un lieu public sans
être titulaire d’un permis de port d’armes.
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a) A titre préliminaire, le Ministère public relève à juste titre
que le jugement attaqué doit être complété par l’indication de la longueur
du couteau et de la lame, éléments nécessaires pour déterminer s’il s’agit
d’une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LArm (loi fédérale du 20 juin
1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54)
et de l’art. 7 OArm (ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions, RS 514.541). Selon ces dispositions,
est considéré comme une arme le couteau dont le mécanisme d’ouverture
automatique peut être actionné d’une seule main, dont la longueur totale
en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure plus de
5 cm.
Il ressort en effet des pièces 16/1 et 16/2 que la lame du
couteau mesure 5 cm, voire davantage, et que la longueur totale du
couteau est bel et bien supérieure à 12 cm. Ce dernier est en outre doté
d’un mécanisme permettant de l’ouvrir à l’aide d’une seule main. Dès lors,
force est d’admettre, d’entente avec le Ministère public, que le couteau en
cause constitue une arme au sens des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 OArm.
b) Le Ministère public rappelle en outre que, bien que la
simple possession de ce couteau ne soit pas punissable, il n’en va pas de
même du port d’une telle arme dans un lieu accessible au public, lequel
est interdit par l’art. 27 al. 1 LArm à défaut de permis de port d’armes.
L’intimé ayant été interpellé à la gare de Lausanne en possession d’une
arme sans pareil permis, il s’est objectivement rendu coupable de délit au
sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
D’un point de vue subjectif, le Ministère public déduit du fait
que l’intimé n’a pas contesté en audience que le couteau était une arme
qu’il savait que c’en était une. Ce raisonnement est toutefois un peu hâtif,
dans la mesure où le jugement attaqué est très succinct sur la question de
savoir ce que l’intimé savait, pensait ou pouvait savoir, dès lors que le
premier juge a considéré que les éléments objectifs de l’infraction
n’étaient pas réalisés. Il sied de rappeler que le porte-clé a été acheté par
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l’épouse de l’intimé dans un kiosque à Genève et que ce dernier pouvait
donc ignorer, alors même qu’il travaillait comme agent de sécurité, qu’il
s’agissait d’une arme. L’accusé a d’ailleurs expliqué lors de son audition
qu’il considérait l’objet litigieux plus comme un ouvre lettre que comme un
couteau. En conséquence, il y a lieu d’admettre que l’intimé a agi sous
l’influence d’une appréciation erronée des faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), consistant à croire
que le couteau en question n’était pas une arme et qu’il pouvait le porter
librement.
Cela étant, l’art. 33 al. 2 LArm punit d’une amende celui qui a
agi par négligence. On doit faire grief à l’intimé de ne pas s’être renseigné
sur la nature de ce couteau, vu sa situation personnelle. La Cour considère
qu’il s’agit toutefois d’un cas de peu de gravité qui commande en l’espèce
une exemption de peine au sens de l’art. 33 al. 2, 2
ème
phrase, LArm.
L’exemption de peine ne correspond pas à un acquittement, de sorte que
les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de l’intimé (CCASS, 8 avril
1991). En équité, il convient d’arrêter ces frais à 100 fr. (cf. art. 4 al. 1 ch.
3 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV
312.03.1]).
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Constate que A.________ s’est rendu coupable d’infraction à
la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions mais l’exempte de toute peine.
III. Met une partie des frais de justice, par 100 fr. (cent francs),
à la charge de A.________.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (13.01.1980),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :