602
TRIBUNAL CANTONAL
413
PE09.001426-AUP/JON/STO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Perrin et Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 34 al. 2, 106 al. 2 et 3, 221 al. 3 CP; 411 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 23 juin 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de [...] dans la cause le concernant .
Elle considère :
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la Cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité.
1.a) D.________ est né le 1
er
janvier 1966 à Fribourg. Il a
accompli un apprentissage de designer technique et obtenu un certificat
fédéral de capacité (CFC). Il a travaillé pendant quelques années dans ce
domaine, avant d'entreprendre une formation d'ingénieur en cours du soir,
interrompue en 1995, après la naissance de son premier enfant. Par la
suite, l'intéressé a alterné emplois fixes, emplois temporaires et période
de chômage. Au moment des faits, il travaillait comme conducteur de
travaux dans une entreprise à [...] Il a été licencié après sa mise en
détention préventive. A sa sortie de prison, l'accusé a trouvé un emploi
auprès de la société [...], puis dès février 2010, auprès [...]. Au moment du
jugement de première instance, en juin 2010, il réalisait un revenu
mensuel brut de 7'200 fr., correspondant à un montant net d'environ
6'300 francs.
Le prévenu est père de quatre enfants dont deux issus d’un
premier mariage. En juillet 2008, il a épousé sa compagne actuelle,
b) Le jugement de première instance expose également, en
pages 4 et 5, le contenu de l'expertise psychiatrique à laquelle a été
soumis l'accusé en cours de procédure (rapport du Département de
psychiatrie du CHUV du 5 novembre 2009, Dresses Silva et Pittet, n.d.l.r.).
Ont été posés les diagnostics de trouble de la personnalité et
d'intoxication aiguë à l'alcool au moment des faits. En conclusion, les
experts ont noté que les différents troubles présentés par l'accusé au
moment des faits n'altéraient pas son aptitude à apprécier le caractère
illicite de ses actes. Ils ont toutefois admis que l'intoxication aiguë à
l'alcool dans le contexte de trouble de la personnalité avait pu entraîner
une légère restriction de la faculté de celui-ci à se déterminer. Un risque
de récidive n'est pas exclu dans un contexte semblable à celui de la
présente affaire. Enfin, [...] un traitement ou suivi psychiatrique [...] pourrait
être bénéfique si l'accusé s'initiait lui-même [...].
Aux débats, l'intéressé a expliqué qu'à la suite son
incarcération, il avait accepté de se soumettre à un traitement
psychiatrique auprès du Centre [...] pour canaliser son impulsivité et sa
E n d r o i t :
I.Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en
contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme
est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En
tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en réforme sur la
base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de
fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause,
conformément à l’art. 415 al. 1 CPP.
La déclaration de recours (du 25 juin 2010) a été déposée dans
les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à
l’art. 424 CPP. Le jugement et l’avis conforme sont parvenus au recourant
le 29 juin 2010. En déposant son mémoire motivé le vendredi 9 juillet
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2010, l'intéressé a respecté le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1
CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué,
des conclusions, en l’occurrence en nullité et réforme, ainsi que des motifs
à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425
CPP.
Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés
et signés par le conseil du recourant (art. 426 CPP). Ce dernier est au
bénéfice d’une procuration de son mandant, datée du 23 juin 2010. Le
recours est par conséquent recevable.
II.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la Cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile, Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p.
107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e édition, 2008, n.1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
III.Recours en nullité
1.a) Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio
pro reo et invoque l'art. 411 litt. i CPP. Pour lui, le premier juge n'aurait
pas dû privilégier la version des faits relatée parT.________ et retenir que
l'accusé avait délibérément bouté le feu à l'escalier de son appartement.
De tels faits ne ressortent pas du rapport préalable établi par la
gendarmerie de [...] (pièce no 4), qui reprend en substance la teneur de
l'appel passé par T.T. à la centrale d'engagement; seul le
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résumé de l'intervention établi sur la base des déclarations de la lésée
mentionne que le feu aurait été bouté intentionnellement. Ainsi, et dès
lors qu'il n'est pas possible de connaître le contenu des déclarations de la
lésée à la centrale d'engagement, le premier juge ne devait pas se baser
sur cet élément pour forger son intime conviction.
D.________ ajoute que le jugement entrepris retient que
T.________ a exposé une version constante des faits incriminés, cela en
contradiction avec ce qui ressort des procès-verbaux d'audition.
Au demeurant, l'intéressé conteste les circonstances de
l'incendie, telles que retenues par le premier juge. Il soutient que si la
bouteille était partiellement brûlée au niveau du goulot, c'est que le
liquide inflammable a pu s'en échapper entièrement sans qu'il soit
nécessaire de la vider volontairement. En tout état, il estime que sa
version des faits aurait dû l'emporter et pour étayer ce point de vue, il
précise ce qui suit en page 6 de son recours:
[...] Ces considérations reviennent à méconnaître l'état de fait
puisque le feu ayant pris sur les marches d'un escalier, on imagine
mal que la bouteille, après avoir été projetée contre le mur (une
version des faits soutenue par l'accusé, n.d.l.r), reste en place sur
une marche et se consume dans les flammes. Il ressort du cours
ordinaire des choses qu'une bouteille projetée sur un escalier roule
pour finir sa course au pied de ce dernier. Il y a dès lors lieu de
constater que la version retenue par le tribunal est incompatible
avec les pièces du dossier [...].
Au surplus, la version retenue par le premier juge selon
laquelle la bouteille aurait été brûlée par un retour de flamme et non au
contact d'une bougie, ne ressortirait pas non plus des pièces du dossier.
Enfin, le recourant reproche au tribunal d'avoir déterminé
l'intention de l'auteur au moment des faits incriminés sur la base de
l'expertise psychiatrique. Or cette pièce ne devait pas jouer ce rôle, mais
servir à établir le niveau de responsabilité pénale de la personne
expertisée et déterminer le risque de récidive. A sa décharge, il relève
qu'en tout état, les psychiatres n'ont pas mis en évidence d'inclination à la
pyromanie.
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b) Le principe in dubio pro reo concerne tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation de celle-ci et représente le corollaire de la
présomption d’innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst (Constitution
fédérale, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui ont la même
portée. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie, au stade
du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le
doute doit profiter à l’accusé. Il est violé lorsqu’il ressort des motifs que le
juge a considéré à tort que l’accusé devait prouver son innocence et qu’il
l’a condamné parce que ce dernier aurait échoué (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2e édition, 2006, § 93, n. 700, p. 441). Comme
règle de l’appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s’est
déclaré convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé aurait dû, à
l’issue d’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de
preuve, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de
cet état de fait (ATF 127 I 38, 41 c. 2a et TF 6B.273/2008 du 27 juin 2008,
c. 4).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du
principe in dubio pro reo est examinée sous l’angle de l’art. 411 litt. g CPP
(JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, comme
c'est le cas en l'espèce, elle est envisagée sous l’angle de l’article 411 litt.
i CPP, la Cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux
(JT 2004 III 53 c. 3c/bb). A cet égard, elle peut examiner les moyens de
preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de
douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983
III 91).
Le juge ne saurait prononcer une condamnation lorsqu'il est
possible d'admettre deux versions des faits, dont l'une est favorable à
l'accusé, avec une probabilité qui n'est pas insignifiante (CCASS, 8 août
2005, no 232). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n.11.4 ad
art. 411 CPP, p. 489). L’autorité de recours ne dispose que de peu de
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marge pour contrôler l’intime conviction du juge de fond et n’intervient
que lorsque ce dernier s’est laissé entraîner par une appréciation des faits
contraires à l’art. 9 Cst. La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 litt. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, no 504; CCASS, 14 septembre 2000, no 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Les considérations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation (Bovay
et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP, p. 488 et références
jurisprudentielles citées). L’appréciation des preuves est en particulier
arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le
sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8, 9 c. 2.1).
c) En l’espèce, le premier juge s'est trouvé confronté à deux
versions des faits divergentes. Il a privilégié celle de la lésée en retenant
que celle-ci avait relaté le déroulement des faits, à deux reprises, en début
de procédure, de manière crédible. Il s'est fondé sur le procès-verbal
d'audition (ci-après : PV aud. ou PV) du 25 janvier 2009 devant la police
(PV aud. 2) et sur celui du 30 janvier 2009 établi par le juge d'instruction
(PV aud. 4). Dans les deux cas, T.________ a effectivement affirmé qu'elle
avait vu son époux avec de l'alcool à brûler, qu'il avait versé le liquide sur
les escaliers et y avait mis le feu. A ce sujet, si tribunal a précisé que, lors
d'une troisième audition devant le magistrat instructeur, le 3 février 2009
(PV aud. 6), l'épouse avait indiqué ne pas avoir vu son mari prendre la
bouteille, il a aussi souligné que les auditions initiales avaient été réalisées
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[...] à l'abri de son mari [...] (jugement attaqué, c. 4, p. 8), alors que la
dernière avait eu lieu en sa présence, ce qui aurait assurément pu
expliquer une modification du témoignage. En effet, lors de son audition
du 30 janvier 2009, T.________ a affirmé : [...] Il est exact que j'ai demandé à
ce que D.________ soit libéré le plus vite possible. Je n'ai pas peur de lui et je
pense avant tout à notre situation financière. Je serais prête à renouer le dialogue
avec lui et à reprendre la vie commune [...].(PV aud. 4, p. 3). Il n'est donc pas
insoutenable d'imaginer qu'elle ait modifié ses déclarations dans le but de
ne pas trop charger son époux, soit parce qu'elle ne voulait pas prétériter
la pérennité de son couple, soit par crainte, justifiée ou excessive,
d'éventuelles représailles. Ainsi, comme le souligne le premier juge, elle a
[...] pour des raisons qui lui sont propres et qui peuvent être compréhensibles,
relativisé sa description des faits [...]. (cf. jugement attaqué, c. 4, p. 8).
Dans ces circonstances, le tribunal pouvait tenir pour crédibles
les deux premières versions exposées par l'épouse. Ces deux récits
présentent, en effet, la situation de manière soutenable et plausible. Au
reste, une lecture synoptique des procès-verbaux montre, de manière
concordante, le déroulement chronologique des événements (PV aud. 2, p.
3 et PV aud. 4, pp. 2-3) : T.________ a pris le téléphone fixe dans le but
d'appeler la police, elle s'est rendue dans la chambre de son fils à l'étage,
son mari l'a suivie et a endommagé l'appareil. Les protagonistes sont
ensuite redescendus. Le recourant a saisi le téléphone cellulaire de son
épouse pour l'empêcher d'appeler des secours, mais celle-ci a pu prendre
un second appareil et monter de nouveau à l'étage supérieur pour appeler
les forces de l'ordre. D.________ a dit à sa femme qu'il sortait. Après un
certain temps, T.________ est sortie de la chambre. Elle a alors vu son
époux avec une bouteille d'alcool à brûler, asperger l'escalier en bois et y
bouter le feu.
Le recourant prétend que les faits exposés dans les procès-
verbaux des 25 et 30 janvier 2009 montrent que T.________ n'a pas
exprimé une version constante des faits déterminants. Cette affirmation
ne résiste pas à l'analyse. Dans le PV du 30 janvier 2009, T.________ dit
que l’accusé est revenu et qu'il l'a aidée à éteindre le feu, sans préciser
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qu'il était préalablement sorti de l'appartement, alors que dans le PV du
25 janvier cette précision figure. Dans le PV du 30 janvier 2009, T.________
décrit les événements avec plus d'exactitude : elle a vu son époux mettre
son manteau, se rendre à la cuisine et en sortir avec une bouteille d'alcool
à brûler, alors qu’au cours de l’audition précédente, elle a affirmé l’avoir
vu avec de l'alcool à brûler lorsqu'elle est sortie de sa chambre. S'il est
vrai que les faits relatés dans les deux documents susmentionnés ne sont
pas rigoureusement les mêmes dans les moindres détails, c'est-à-dire
avec un degré parfaitement identique dans la précision des formulations
utilisées, on ne saurait y déceler des contradictions ou incohérences.
Le jugement entrepris constate en outre à juste titre que le
contenu du rapport préalable établi par le Caporal [...] et le Gendarme [...]
le 24 janvier 2009 sur la base des propos de l'épouse (pce no 4) étaye la
version des faits ressortant des deux premiers témoignages de celle-ci. Il
en ressort que le recourant avait trouvé de l'alcool à brûler, en avait versé
sur l'escalier, puis y avait mis le feu. Il appert, en effet, qu'à trois reprises
au moins, la lésée a exposé la même version des événements : celle
consignée par les deux agents susnommés peu de temps après les faits a
été répétée à la police le lendemain, puis devant le juge d'instruction cinq
jours plus tard. Dans ces conditions, la production, par la centrale
d'engagement de la gendarmerie, de l'enregistrement de l'appel passé par
la lésée le 24 janvier 2009 (PV aud. 2), requise à titre de mesure
d'instruction, n'apporterait rien. En effet, soit cette pièce démontrerait que
T.________ avait effectivement précisé à son interlocuteur que son époux
avait bouté le feu à l'escalier -ce qui renforcerait la thèse de l’incendie
volontaire retenue par le premier juge-, soit elle établirait que l’épouse n'a
pas apporté cette précision à ce moment-là, ce qui n’aurait pas empêché
le tribunal de se fonder sur les trois documents présentant une version
identique. A ce stade, on peut donc retenir que le recourant avait bien
trouvé de l'alcool à brûler, l'avait versé sur l'escalier et avait bouté le feu.
Cette description, qui coïncide avec celle de l’épouse, révèle un
comportement qui ne peut être qu'intentionnel.
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Le premier juge a aussi considéré l’état d’effroi réel dans
lequel se trouvait l’épouse lorsque les agents [...] et [...] sont arrivés sur
les lieux du drame, ainsi que le comportement de l'intéressé à l'égard de
la police ce jour-là (celui-ci était énervé, il a rudoyé les agents et a refusé
de répondre aux questions). Sur la base de leurs constatations, ces
policiers ont confirmé qu’il ne pouvait pas s’agir d’un accident. S'il est vrai
qu'on ne peut pas déduire du silence du recourant que celui-ci est
coupable, on peut, comme l’a fait le premier juge, retenir que [...] la version
de T.________ s'inscrit dans la suite logique de la dispute qu'elle a dans un
premier temps décrite avec une montée en puissance de la violence [...] jusqu'à
l'explosion et la fuite de l'accusé. Le comportement de l'accusé suite à une
banale dispute ponctuée d'une gifle est moins convaincant. On comprend en
effet mal son énervement, son excitation puis son mutisme à la suite d'un simple
accident. Ce n'est pas le comportement de celui qui vient de commettre une
négligence [...](cf. jugement attaqué, c. 4, p. 9).
Il sied encore d'admettre, avec le premier juge, que le portrait
psychiatrique sert la thèse d'un acte volontaire, même s’il ne constitue
pas la preuve d’un comportement intentionnel. Il est vrai que cette pièce
ne démontre pas qu'au moment des faits pertinents, l'auteur a
effectivement agi avec conscience et volonté. Telle n'est pas sa vocation.
Cette expertise constitue toutefois un élément de fait renforçant les autres
indices convergents au dossier, élément qui corrobore la thèse de la lésée.
Ledit rapport montre, en effet, que le recourant présente une irritabilité et
une impulsivité pouvant être à la source de troubles de comportement tels
que l'agressivité verbale ou physique (exacerbés par la consommation
d’alcool), lesquels se manifestent surtout durant les périodes de crises
relationnelles. Or comme le souligne le tribunal, c'est exactement dans ce
contexte que l'on se trouvait au moment des faits litigieux, survenus après
une violente dispute conjugale. Le recourant a, du reste, reconnu qu'il
était dans une période [...] stressante [...]. Il a précisé qu'un mois avant les
faits, il se sentait déjà dans un état de tension interne [...] limite [...], savait
que [...] ça allait péter [...], ignorant encore de quelle manière (cf. le
jugement attaqué, c. 4, p. 10). Ces constats servent la thèse d'un acte
impulsif et volontaire.
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Ainsi, s'agissant de la manière exacte dont le feu a été bouté,
la version de la lésée paraît la plus crédible. A l'appui de ce qui précède, il
convient de relever que lorsqu'une bouteille tombe accidentellement au
sol comme le prétend l'accusé, elle ne se vide en principe pas totalement
de son contenu. En outre, il appert que les enquêteurs n'ont mentionné
l'existence de traces de calcination que sur les quatrième, cinquième et
sixième marches de l'escalier conduisant au premier étage (le sol n'en
contenait pas). Enfin, au vu de la photo no 6 prise par l'identité judiciaire,
on voit mal comment une bougie (allumée) tombant du rebord de la
cheminée aurait pu aboutir sur lesdites marches en même temps que
l'alcool, dès lors que le début des escaliers ne se trouve ni sous la
cheminée, ni immédiatement à côté de celle-ci. Or si l’on donne crédit à
ce qu'a indiqué le recourant, le feu aurait dû prendre au sol, ce qui n'a pas
été le cas. Dans ces conditions, la version des faits exprimée par le
recourant n’est pas défendable, ce que retient à juste titre le tribunal. Ne
sont pas davantage convaincants les arguments qu'il développe à ce sujet
dans son recours.
d) En définitive, l’appréciation des preuves faite par le juge de
première instance n’apparaît pas évidemment fausse; elle ne contredit
pas d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité et
ne repose pas sur une inadvertance manifeste ou sur un abus du pouvoir
d’appréciation. Le premier juge pouvait donc, sans arbitraire, se dire
convaincu de la culpabilité du recourant, comme il l'a fait en particulier en
page 10 du jugement attaqué en précisant qu'il [...] n'avait pas de doute à
retenir à charge du recourant une intention d'allumer le feu [...].
Ce moyen doit être rejeté.
2.a) Invoquant une nouvelle fois la violation du principe in dubio
pro reo, le recourant conteste avoir conduit en état d'ébriété. A ce sujet, il
prétend que les déclarations de son épouse et du caporal [...] n’ont pas
cessé de varier tout au long de l’instruction, qui a duré un an et demi, et
qu'on ne saurait donc les tenir pour décisives.
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b) Pour établir sa conviction, le premier juge s'est fondé sur les
déclarations de l'épouse et T.________ a déclaré en substance qu'elle avait
entendu son mari quitter le domicile au volant de sa voiture – quant au
rapport préalable du 24 janvier 2009 établi par les agents de police, il
indique ce qui suit : [...] lors de notre enquête sur place, nous avons constaté
que son véhicule (le véhicule du recourant), absent au début de notre
intervention était arrêté devant sa place de parc au sous-sol de l'immeuble [...]"
Au vu des déclarations et constatations concordantes de la
lésée et des gendarmes, le premier juge pouvait tenir pour avéré que
l’intéressé avait bien quitté son domicile au volant de son véhicule le soir
du drame (alors qu'il était en état d’ébriété qualifiée, avec un taux d'alcool
de 1,16 g/‰).
Ainsi et contrairement à ce que plaide le recourant, les faits
retenus par le premier juge à l'appui du chef d'accusation de conduite en
état d'ébriété qualifiée ressortent bien des pièces du dossier et ont été
correctement appréciés.
Ce grief doit donc également être rejeté.
3.a) D.________ ajoute que le jugement présente des
contradictions et des lacunes au sens de l'art. 411 litt. h CPP.
Il prétend tout d'abord qu'on ne saurait retenir, comme l'a fait
le tribunal, que le feu a été allumé après aspersion tout en constatant que
la bouteille d'alcool à brûler a fait l'objet d'un retour de flamme. Et si on
élimine cette version contradictoire, seule paraît réaliste celle d'un départ
de feu accidentel, soit la sienne.
Au chapitre des contradictions contenues, selon lui, dans le
jugement attaqué, l'intéressé relève encore que [...] si ce n'est pas un
gendarme de la seconde patrouille qui est descendu avec T.________ dans le
parking, il ne peut s'agir que du caporal [...], qui selon le témoignage du
gendarme [...], ne peut être descendu dans le parking qu'après le retour du
recourant. Il est dès lors impossible pour celui-ci d'avoir constaté de visu
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l'absence du véhicule du recourant devant également conduire à son
acquittement (sic) [...]. (cf. p. 9 du recours).
Enfin, il indique qu'à cause des insuffisances de l'état de fait, il
n'est pas possible de déterminer l'étendue du dommage consécutif à
l'incendie. Or cette question aurait dû être examinée par le premier juge
puisque l’art. 221 al. 3 CP permet une atténuation de la peine en cas de
dommage de peu d'importance.
b) Tout comme celui de l'art. 411 litt. i CPP, le moyen de
nullité prévu à la lettre h de la même disposition est conçu comme un
remède exceptionnel (JT 2004 III 87 ; JT 2004 III 43). Il permet d’annuler le
jugement si, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée,
l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Il envisage des vices de deux natures : les insuffisances ou
lacunes et les contradictions. La jurisprudence n’a pas cherché à discerner
lacunes et insuffisances si ce n’est, peut-être, pour considérer que
l’insuffisance n’est pas à proprement parler une lacune béante sur un
point essentiel mais la présentation d’un point de fait qui ne saisit pas
celui-ci dans tous ses éléments nécessaires (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66,
81). Quant aux contradictions, ne sont pertinentes que celles qui opposent
des faits retenus dans le jugement à d’autres faits retenus dans le même
jugement, soit les contradictions intrinsèques (Bersier, op. cit., JT 1996 III
66, 82).
Or d'après les règles de procédure, le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction morale. Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii.,
op. cit., N. 8.1 ad art. 411 CPP, pp. 469-470 et références jurisprudentielles
citées). Saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 litt. h ou i CPP, la
Cour de cassation examine si l’état de fait du jugement présente des
insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des points décisifs et
s’il existe des doutes sérieux sur des faits admis par le tribunal et
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17 -
importants pour le jugement de la cause en se fondant sur le dossier et
sur les nouvelles pièces qui peuvent être produites à l’appui du recours,
pour autant qu’elles se rapportent à des faits antérieurs au jugement ou,
du moins, à l’expiration du délai de recours (JT 1983 III 91 ; Bovay et alii.,
op. cit., n. 10.8 ad art. 411 CPP, p. 484). Elle n’invalide la solution retenue
par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d’appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire.
c) Dans le cas présent, on voit mal pourquoi un retour de
flamme après aspersion serait à exclure, et le recourant n'explique pas en
quoi il y aurait une contradiction (cf. p. 9 du recours). Quoi qu'il en soit, si
l'on considère la distance séparant la cheminée de l'escalier, les
indications fournies par le recourant au sujet de l'origine de l'incendie ne
paraissent pas crédibles. A ce sujet, l'explication de dernière minute
donnée par l’intéressé aux débats finals selon laquelle la bouteille d'alcool
se serait enflammée au contact d'une bougie (jugement attaqué p. 7) ne
convainc pas non plus.
Le recourant n'est donc pas parvenu à démontrer que la
version des faits retenue par le premier juge pour expliquer l'origine de
l'incendie incriminé était entachée de contradictions.
S'agissant des autres faits reprochés à l'intéressé, les pièces
du dossier sont concordantes; il en ressort que la lésée a bien entendu
partir l'accusé avec sa voiture, ce qui a été corroboré par les constatations
des policiers qui ont vu le parking vide. L'intéressé a donc bel et bien
quitté son domicile au volant de sa voiture le soir du drame, et sur ce
point, l'état de fait retenu par le premier juge ne contient pas non plus de
contradiction.
L'argument selon lequel le premier juge aurait dû examiner
l'importance du dommage causé par l'incendie pour fixer la peine est vain.
Ce grief concerne l'application du droit. Il sera examiné dans le cadre du
recours en réforme.
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18 -
Les moyens tirés de l’art. 411 litt. h CPP doivent donc aussi
être rejetés.
IV.Recours en réforme
4.Sous l'angle de la réforme, la Cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-
delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, première et deuxième
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105).
5.a) Le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de l'art.
221 al. 3 CP. Il soutient que les marches des escaliers ont été
partiellement noircies, mais pas brûlées et qu’il ne serait pas possible, sur
la base des clichés pris par la police, de considérer qu'il s'agit d'un
dommage d'importance.
b) L'art. 221 al. 3 CP prévoit, qu'en cas d'incendie intentionnel,
le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. C'est le
résultat qui est déterminant, et non pas la volonté de l'auteur. Le
législateur n'a pas précisé jusqu'à quelle limite le dommage peut être
considéré comme de peu d'importance. Pour une partie de la doctrine, il
convient d'apprécier cette dernière notion en fonction de la valeur
d'ensemble de l'objet. Pour une autre, cette disposition semble plutôt
destinée à permettre de sanctionner raisonnablement les incendies qui se
sont limités en réalité à détruire une porte ou une poubelle (Corboz, Les
infractions en droit suisses, vol. 2, n. 46 ad art. 221 CP). Un dommage
consistant en la destruction d'une cinquantaine de stères de bois, d'une
valeur d'environ 3'000 francs, ainsi que de quelques arbustes peut être
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considéré comme de peu de gravité (TG: KK 30.05.1990, RBOG 1990 no
20, p. 104, cité in : Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3e
édition, n. 3.1 ad art. 221 CP).
c) En l’espèce, il est vrai que le premier juge n'a pas procédé à
l'estimation du dommage causé. Dans le doute et en application du
principe in dubio pro reo, il sied de retenir que le dommage est de peu
d'importance, ce qui conduit à prononcer une peine privative de liberté
n'excédant pas trois ans, voire une peine pécuniaire (art. 221 al. 3 CP).
Or le premier juge a fixé la peine à 150 jours-amende, alors
même qu'il a décidé de ne pas atténuer la peine – faculté qui lui était
offerte par l'art. 23 CP mais qu'il n'a pas utilisée, estimant que le
comportement de l'accusé le laissait perplexe et traduisait un caractère
inquiétant (cf. jugement attaqué, c. 5, p. 13) – et que la peine minimale
prévue par l'art. 221 al. 1 CP est une peine privative de liberté d'une
année au moins. Il sied de vérifier si une telle quotité se justifie, dans le
cadre d'une tentative d'incendie intentionnel avec un dommage de peu
d'importance.
Pour fixer la peine, il faut essentiellement tenir compte du
concours d'infractions et l'absence de prise de conscience de la part du
recourant. A décharge, on peut considérer que le recourant présente une
diminution légère de sa responsabilité pénale. Enfin, le feu est resté
cantonné dans une ampleur modérée grâce à l'intervention du recourant.
Dans ces circonstances, la peine infligée par le juge sanctionne
équitablement la culpabilité de l'auteur et doit être confirmée.
6.a) Fondé sur l'art. 34 al. 2 CP, le recourant s’en prend au
montant du jour-amende (200 fr.), qu’il considère trop élevé dès lors que
le premier juge n'a pris en compte aucune déduction (cf. p.12 du recours).
Or il devait considérer une charge fiscale mensuelle d'environ 700 fr.,
correspondant au revenu imposable selon la pièce no 11 du dossier, ainsi
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que la contribution mensuelle d'entretien (1'800 fr.) versée par l'accusé à
ses deux enfants nés d'une précédente union. C'est donc un total de 2'500
fr. par mois qui aurait dû être déduit par l'autorité de première instance,
laquelle aurait dû calculer la valeur du jour-amende sur la base d’un
salaire net 3'800 francs par mois (6'300-2'500). En divisant ce dernier
montant par trente, le jour-amende serait de 125 fr. au maximum. Aux
yeux du recourant, c'est plutôt un montant de 100 fr. qui devrait être
arrêté, cela en considérant qu'il est le père de quatre enfants, dont un
bébé de quelques mois.
b) D’après la loi, le jour-amende s'élève à 3'000 fr. au plus. Le
juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de
l'auteur au moment du jugement, en tenant compte notamment de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
CP).
Dans un arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 (confirmé par ATF
135 IV 180), le Tribunal fédéral précise que la fixation du montant du jour-
amende constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire.
Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. Dans une
perspective comparative, on peut distinguer le principe dit "du revenu net"
(Netto-Einkommensprinzip), d'autres méthodes axées sur la restriction
apportée ou la détermination de ce qui est tolérable (Einbusse-oder
Zumutbarkeitsprinzip). Selon le premier principe, il convient de partir, en
règle générale, du revenu net que l'auteur peut ou aurait pu, en moyenne,
réaliser quotidiennement. On oppose à ce système celui fondé sur la
restriction, dans lequel la peine pécuniaire doit être fixée de telle manière
que l'on aboutisse, ni plus ni moins, à un nivellement des revenus à un
seuil bas et comparable, proche du minimum vital, partant à une
restriction sensible du niveau de vie. Le projet du Conseil fédéral (art. 34
al. 2 CP) prévoyait que le tribunal parte, pour fixer le montant du jour-
amende, dans la règle, du revenu net que l'auteur réalisait en moyenne au
moment du jugement. Le message rejetait résolument la méthode fondée
sur la restriction, au motif que cela conduirait à exclure d'emblée le
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prononcé d'une peine pécuniaire à l'encontre des auteurs dont les revenus
étaient les plus faibles. C'est pourquoi le montant du jour-amende ne
devait pas être assimilé au revenu de l'auteur excédant son minimum vital
du droit des poursuites (Message 1998, p. 1826). La procédure législative
ne fournit aucun indice allant dans le sens contraire.
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante (ATF 116 IV 4, 8 c. 3a). Ce qui est dû en vertu de la
loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait.
Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et
accident obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du
revenu (arrêt 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1). La loi mentionne encore
spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en
particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent,
autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train
de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre
d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte
effectivement (ibid., c. 6.4.4).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas indiqué les critères sur
lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant du jour-amende. En
prenant comme point de départ le salaire net réalisé par le recourant, on
obtient un chiffre de 210 fr. (6'300 : 30), soit à dix francs près le montant
final retenu par le jugement attaqué. Cependant, il appert que le revenu
net n'est pas le seul critère déterminant. Il convient en effet de prendre
aussi en compte les impôts directs ainsi que les contributions d'entretien
dues. En l’absence de décision judiciaire, le premier juge aurait dû
trancher la question à titre préjudiciel. A défaut, il est toutefois possible en
l'espèce de retenir les chiffres avancés par le recourant, soit 700 fr. pour
la charge fiscale et 1'800 fr. pour la contribution d'entretien, car ces
chiffres se trouvent dans une fourchette plausible. Le montant du jour-
amende doit ainsi être fixé à 125 francs (chiffre arrondi à la baisse; (6300
– 2'500) : 30 = 126 fr. 66).
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Ce moyen est bien fondé. Il doit être admis. Le jugement
attaqué doit donc être réformé en ce sens que le montant du jour-amende
est fixé à 125 francs.
7.a) Il reste à examiner l'éventuelle violation de l'art. 106 al. 2 et
3 CP invoquée par le recourant.
b) L'art. 106 al. 2 CP prévoit que le juge prononce dans son
jugement une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins
et de trois mois au plus, pour le cas où, de manière fautive, le condamné
ne paie pas l'amende. D'après l'alinéa 3 de cette disposition, le juge fixe
l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte
de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise. La loi n'impose donc aucun taux légal de conversion.
Le système mis en place par le législateur oblige le juge à
quantifier pour elles-mêmes deux peines d'un genre différent. Ce
processus de fixation indépendante de la peine privative de liberté de
substitution s'avère malaisé, dans la mesure où il suppose qu'il statue de
manière autonome sur la peine objectivement la plus sévère du droit
suisse –la peine privative de liberté– à raison de la commission d'un acte
appartenant à la catégorie des infractions formellement les moins graves
(Jeanneret, Commentaire romand. Code pénal I, n. 18 ad art. 106 CP).
Pour les cas habituels, c'est-à-dire les infractions de masse
pour lesquelles il existe des lignes directrices de fixation de la peine, il est
possible d'envisager un taux de conversion. En effet, l'amende est fixée
selon un tarif qui est fonction de l'acte et qui ne tient pas ou peu compte
de la situation de l'auteur. Dès lors que le montant de l'amende est
détaché d'un examen individuel des ressources du contrevenant,
l'inégalité issue d'un taux de conversion fixe est largement écartée. La
doctrine envisage tantôt un taux de conversion de 50 fr. par jour, tantôt
un taux de 100 fr. par jour. Ce dernier taux présente l'avantage de pouvoir
être rattaché à un critère objectif, soit le ratio entre la valeur maximale de
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l'amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de
substitution : 10'000 fr. divisés par 90 jours, soit 111 fr. arrondis a 100 fr.
(Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 106 CP).
S'agissant des contraventions moins courantes, qui ne sont
pas traitées de manière standardisée, la doctrine suggère différentes
pistes. La première solution consiste à appliquer un principe de conversion
relevant purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est
sans doute la plus proche du texte légal. Une autre approche consiste à
élaborer une règle de conversion qui repose sur un système proportionnel
fondé sur l'équivalence des maxima et des minima : si l'on part du principe
qu’un franc d'amende correspond à un jour de peine privative de liberté et
que 10'000 fr. correspondent à 90 jours, alors 5'000 fr. correspondent à 45
jours et ainsi de suite. Cette formule a le mérite d'atténuer quelque peu
les inégalités de la conversion fixe. Une troisième solution, inspirée du
régime des jours-amende, consiste à déterminer la peine en deux étapes.
Dans un premier temps, le juge fixe le montant de l'amende forfaitaire
qu'il estime juste en prenant en compte toutes les circonstances, mais,
s'agissant de la situation financière, il prend en considération un citoyen
suisse réalisant le revenu national ou cantonal moyen. Le juge applique à
ce chiffre le taux de conversion fixe de 100 fr. pour déterminer le quantum
de la peine de substitution. Dans un second temps, il augmente ou
diminue le montant de l'amende correspondant au citoyen moyen, en
fonction de la situation financière particulière du condamné, afin de
déterminer le montant de l'amende qu'il va concrètement infliger
(Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 106 CP).
c) Il est inexact d'affirmer, comme le fait le recourant, que le
premier juge aurait forcément dû se baser sur le nombre de jours-amende
qu'il a retenus dans la fixation de la peine pécuniaire pour déterminer le
montant de la peine privative de liberté de substitution.
En l'espèce, la contravention à réprimer se trouve dans la
catégorie des contraventions moins courantes, pour lesquelles aucune
directive ne définit la fixation de la peine. Dans cette hypothèse certains
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auteurs accordent au juge un large pouvoir d'appréciation. En utilisant la
méthode de la conversion reposant sur un système proportionnel fondé
sur l'équivalence des maxima et des minima, 1'500 francs correspondent
à une peine de liberté de substitution de treize jours et demi (1'500 x 90
divisés ensuite par 10'000). Selon la troisième méthode évoquée ci-dessus
(revenu moyen), le juge aurait pu retenir le montant de 1'500 fr. et le
diviser par 100, ce qui aurait donné un quantum de la peine de
substitution de 15 jours, soit exactement ce qu'il a retenu, le condamné
pouvant être considéré, sans arbitraire, comme un citoyen percevant un
revenu moyen.
Vu ce qui précède, le premier juge est resté dans une
fourchette tout à fait justifiable; il n'a donc pas violé le droit en vigueur en
prévoyant qu'à défaut de paiement de l'amende de 1'500 fr. infligée, la
peine privative de liberté de substitution serait de 15 jours.
Ce grief est donc également vain et doit être rejeté.
8.Compte tenu de l’issue de la présente procédure (admission
partielle du recours et réforme du jugement entrepris sur le montant du
jour-amende), les frais de seconde instance doivent être supportés, à
raison des deux tiers, par le recourant, y compris l’indemnité due au
défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :