604
TRIBUNAL CANTONAL
402
PE07.018454-AUP/EMM/CHA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Mingard, greffier ad hoc
Art. 411 let. f et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le
30 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________
s’était rendu coupable de viol et d’infraction à la loi fédérale sur les armes
(II); l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous
déduction de 83 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine
de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (III); il a
suspendu l’exécution de ces peines et fixé au condamné un délai
d’épreuve de 3 ans (IV); il a en outre ordonné au condamné, au titre de
règle de conduite durant le délai d’épreuve, la poursuite du traitement
médical et psychiatrique entrepris (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L’accusé K., né le 28 mai 1973, a fait la connaissance,
il y a une dizaine d’années, de la plaignante J., née le 25 mars
1951.
En automne 2005, l’accusé et la plaignante se sont revus
incidemment. Après quelques contacts, ils ont entretenu à quelques
reprises des relations intimes, qui se déroulaient au domicile de l’accusé.
2.Le 7 septembre 2007, en fin d’après-midi, la plaignante a
contacté l’accusé sur son téléphone portable pour lui demander de la
rejoindre au café L’Etalon noir, près de son domicile à Lausanne, où ils
s’étaient retrouvés parfois pour boire un café. Dans des circonstances que
l’instruction n’a pas permis de déterminer, ils se sont rendus dans
l’appartement de l’accusé, où ils ont bu une bière. L’accusé a ensuite
préparé un repas qu’ils ont partagé. L’accusé s’est installé à son
ordinateur pour écouter de la musique et chatter avec une fille turque qu’il
avait rencontrée sur Internet. La plaignante, spontanément ou à sa
demande, a tenté de lui montrer comment accéder à un site de rencontres
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suisse. A partir de là, les versions de l’accusé et de la plaignante divergent
fondamentalement.
3.Le tribunal n’a pas été en mesure de déterminer avec
certitude toutes les étapes du déroulement de cette fin d’après-midi. Il a
cependant tenu pour établi à satisfaction de droit que les faits s’étaient
déroulés comme suit :
-
après avoir partagé bières et nourriture avec l’accusé, la
plaignante s’est rendue compte, en sortant des toilettes,
vraisemblablement en voyant ce dernier assis devant son ordinateur à
consulter des images suggestives, qu’il avait l’intention d’entretenir une
relation sexuelle avec elle ;
-
lorsqu’il s’est approché d’elle et a commencé à la toucher,
elle a dit vouloir d’abord se doucher, pensant ainsi gagner du temps et
trouver le moyen d’esquiver ;
-
au moment où, se levant, il s’est rendu aux toilettes, elle a
tenté de quitter l’appartement ;
-
lorsqu’il a entendu le bruit de la porte qui s’ouvrait, il s’est
précipité hors des toilettes et a refermé la porte d’entrée, la contraignant
à entrer dans la douche ;
-
à partir de là, qu’il ait effectivement verrouillé la porte
d’entrée et retiré la clé ou non, il l’a empêchée de quitter l’appartement ;
-
que ce soit sous la douche ou au salon sur le matelas, il a
alors tenté de la pénétrer contre son gré ; toutefois, il n’est pas parvenu à
introduire son pénis profondément dans son vagin et a éjaculé à l’entrée
de ce dernier, tout en l’immobilisant pour parvenir à ses fins ;
-
la plaignante a tenté de résister aux assauts de l’accusé, en
vain ; elle était effrayée par la force qu’il manifestait ;
-
après l’acte, elle a entendu la sonnerie de son téléphone
portable, qui se trouvait dans on sac, elle a répondu à sa mère qui
l’appelait et lui a proposé de la rappeler plus tard ;
-
la plaignante est partie après s’être rhabillée pour se rendre
au rendez-vous qu’elle avait fixé à un ami, S.________, au Café du Cygne.
-
4 -
4.Le tribunal a fondé sa conviction que les faits s’étaient
déroulés pour l’essentiel comme relatés ci-dessus sur les motifs suivants :
-
l’examen gynécologique effectué le lendemain des faits, à 9
heures, qui a révélé des « pétéchies circonférentielles à hauteur des
débris hyménéaux » ;
-
l’atrophie constatée par le médecin explique les réticences
de la plaignante – en plus d’autres motifs qu’elle pouvait avoir – à
entretenir une relation intime avec l’accusé ;
-
il résulte du témoignage convaincant de l’infirmier-chef
responsable du personnel de l’EMS qui employait la plaignante, entendu
aux débats, que cette dernière a changé de comportement du jour au
lendemain, à la suite du 7 septembre 2007 ;
-
le témoignage d’un ami de la plaignante, S.________, du
même âge qu’elle, corrobore en outre les propos de cette dernière ; ses
déclarations, sans complaisance à l’égard de la plaignante, sont dignes de
foi aux yeux du tribunal ;
-
l’accusé n’a présenté sa version des faits, qu’il a répétée aux
débats, qu’à l’occasion de son sixième interrogatoire, après deux mois et
demi de détention ; auparavant, il avait toujours nié ce qui lui était
reproché, déclarant même qu’il ne connaissait pas la plaignante, dont la
photographie lui était présentée ;
-
l’épisode qui s’est produit au CHUV le 5 février 2006, et pour
lequel l’accusé a été condamné les 28 janvier 2008 et 2 avril 2008, avait
déjà montré que l’accusé pouvait réagir de manière impulsive et hétéro-
agressive lorsqu’il était confronté à une frustration ou lorsqu’il avait le
sentiment d’être incompris ou méprisé ;
-
le fait que la police n’ait pas détecté de traces biologiques
(sang, sperme, etc.) dans la salle de bains, ni sur le matelas posé sur le sol
du salon, malgré des investigations à l’aide d’un éclairage ultra-violet
effectuées le 10 septembre 2007, ne suffit pas à infirmer la version des
faits présentée par la plaignante, qui est corroborée par le faisceau
d’indices cité ci-dessus ;
-
l’instruction ne permet pas de retenir comme suffisamment
établi la menace que l’accusé aurait proférée de jeter la plaignante du
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5 -
cinquième étage si elle n’entretenait pas une relation sexuelle avec lui ; il
est en revanche manifeste qu’il a usé de force pour la contraindre à subir
un tel acte.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a considéré que l’accusé
s’était rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 CP.
C.En temps utile, K.________ a recouru contre ce jugement.
Il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée
devant un Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Invoquant l’art. 411 let. f CPP, le recourant reproche tout
d’abord au tribunal d’avoir rejeté sa requête incidente tendant à la mise
en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante.
1.1.a) Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2008, n. ad art. 411 CPP; Besse-Matile et
Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p.
101; JT 1981 III 31).
b) En l’occurrence, à l’audience de jugement, le recourant a
requis, par voie incidente, que la plaignante soit soumise à une expertise
de crédibilité et le tribunal a rejeté cette requête (PV d’audience, pp. 3 à
5).
-
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Le moyen est donc recevable.
1.2.a) Le droit de fournir des preuves découle du droit d’être
entendu, reconnu par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 3 CEDH, et comporte
pour l’autorité l’obligation de donner suite aux offres de preuve
présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va
cependant pas jusqu’à permettre aux parties d’obtenir l’administration de
la totalité des preuves qu’elles offrent. En particulier, le droit de fournir
des preuves n’interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en
appréciant d’une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il
parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu’un
résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée
ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; ATF 115 Ia
97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op.
cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., pp. 101 s.).
Ainsi, déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une
mesure d’instruction complémentaire revient à juger du caractère
arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se
fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour
maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure
(JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé le
rejet de conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le
juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une
réquisition. Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que
la mesure soit apte à le prouver (ATF 125 I 127, précité, c. 6).
b) Selon la jurisprudence, le juge est notamment fondé à
recourir à l’expertise pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur
des déclarations d’un témoin qui présente des particularités dans sa
personne ou son développement, qu’il s’agisse d’enfants se disant
victimes d’atteintes à leur intégrité sexuelle (ATF 128 I 81, c. 2) ou
d’adultes (ATF 129 I 49, c. 5). L’expertise de crédibilité s’impose surtout
lorsqu’il y a lieu d’apprécier les déclarations d’un petit enfant qui sont
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fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices
sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font
penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129
IV 179, c. 2.4; ATF 128 I 81, précité; ATF 118 Ia 28, c. 1c, JT 1994 IV 153).
On ajoutera que l’expertise de crédibilité a pour objet la
validité des déclarations, et que la crédibilité du déclarant ne constitue
qu’un élément d’analyse et doit être clairement distinguée de la validité
des déclarations (ATF 129 I 49, précité ; ATF 128 I 81, précité). Exiger sans
nuance et de manière quasi-automatique qu’une telle expertise soit
ordonnée dès que les déclarations sont contestées, contiennent quelques
imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur
des points secondaires serait contraire au principe de la libre appréciation
des preuves (TF 1P.8/2002 du 5 mars 2002, c. 4.3.1).
1.3.En l’occurrence, le tribunal a retenu que la plaignante avait fait
des déclarations qui n’étaient ni fragmentaires, ni difficilement
interprétables ; que si elle avait manifesté de sérieux troubles de mémoire
s’agissant des dates auxquelles se rapportaient certains faits qu’elle
alléguait, il n’avait pas relevé d’indices sérieux de troubles psychiques
justifiant une telle expertise ; qu’aucun élément concret ne laissait penser
qu’elle avait été influencée par un tiers et qu’il n’y avait dès lors pas de
motifs à ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante au sens
spécifique du terme (PV d’audience, p. 4).
Le tribunal a donc estimé qu’il pouvait lui-même apprécier les
déclarations de la plaignante. Sa motivation est pertinente au vu de la
jurisprudence précitée et l’on ne voit pas ce qu’il y aurait d’arbitraire dans
son appréciation. Les éléments invoqués par le recourant (mémoire, pp. 4
à 8), tirés au demeurant des auditions de la plaignante, ce qui n’est pas
recevable (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.4
ad art. 411 CPP et les réf. cit.), ne sont à cet égard ni déterminants ni
concluants. La plaignante avait d’ailleurs été entendue à l’audience de
jugement avant que la décision sur l’incident ne soit prise (cf. PV
d’audition, pp. 3 s.). On voit de surcroît que le recourant donne en passant
-
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sa propre version des faits, ce qui n’est pas recevable (cf. Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP).
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
2.Invoquant l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient ensuite
que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant qu’il concerne
l’appréciation des preuves.
a) On relèvera tout d’abord que le principe in dubio pro reo ne
figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique,
mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 421 à 425). Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV
86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non
plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas
au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines
appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre
thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70,
précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
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En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant qu’il concerne l’appréciation des preuves est examinée sous
l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits
retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a;
Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102).
b) En l’occurrence, le recourant se contente, pour l’essentiel,
de relever que le tribunal n’a pas réussi à déterminer certains faits ou que
certains faits auraient dû être mis en exergue et il en déduit que les faits
retenus par les premiers juges n’auraient pas dû être tenus pour établis.
Ce faisant, le recourant ne fait à nouveau que développer ses propres
thèses, sans pour autant démontrer que le tribunal aurait fait preuve
d’arbitraire dans son appréciation globale des événements. On relèvera
que contrairement à ce que prétend le recourant, le juge peut fonder sa
conviction sur des indices et n’a pas à trancher uniquement en fonction de
« preuves au sens strict » (mémoire, p. 12).
Pour le surplus, on observera que l’essentiel de l’appréciation
du tribunal figure en pages 20 à 23 de son jugement et que cette
appréciation est parfaitement convaincante.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
3.En définitive, le recours formé par K.________ doit être rejeté et
le jugement confirmé.
Partant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, les frais de
deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office
par 550 fr., seront mis à la charge du recourant.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'720 fr. (mille sept cent
vingt francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la
charge du recourant K..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Melissa Magnenat, avocate-stagiaire en l’Etude de Me Bernard de
Chedid (pour K.),
-Me Katia Elkaïm, avocate (pour J.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office d’exécution des peines,
-Office fédéral de police,
-Service de la population, Division étrangers ([...]),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :