608
TRIBUNAL CANTONAL
402
PE08.024608-HNI/ACP/NMO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 11 octobre 2010
Vu le jugement du 10 juin 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que
R.________ s'était rendu coupable de vol (II), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr.
(III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné
un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans (IV), a dit qu'en cas de non
paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de 20 jours (V), a dit que les peines infligées étaient entièrement
complémentaires à celles prononcées le 27 mai 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (VI), a dit que R.________
était le débiteur de U.________ des sommes de 4'146 fr., avec intérêts à 5
% l'an dès le 3 novembre 2008, à titre de dommages et intérêts, et de
2'500 fr., à titre de dépens pénaux réduits (VII) et a donné acte pour le
surplus à U.________ de ses réserves civiles à l'encontre de R.________ (VIII),
vu la déclaration de recours déposée le 15 juin 2010 par
U.________ contre ce jugement,
vu le retrait du recours du 28 juin 2010
vu l'art. 437 CPP;
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attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par U..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du 5 novembre 2010
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour R.),
-Me Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour U.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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3 -
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :