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TRIBUNAL CANTONAL
395
PE08.008493-JGA/MAO/ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 2, 89 al. 1 et 2 CP; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.Y.________ contre le jugement rendu
le 18 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée notamment contre le
recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que A.Y.________ s'était rendu coupable d'avoir remis des substances
nocives à des enfants, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, d'ivresse au volant qualifiée, ainsi que d'opposition ou de
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (V), a
révoqué la libération conditionnelle accordée à A.Y.________ par jugement
du Juge d'application des peines du 2 novembre 2007, en relation avec la
peine prononcée le 29 août 2005 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (VI) et a condamné
A.Y.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous
déduction de 28 jours de détention avant jugement, étant précisé que
cette peine était très partiellement complémentaire à celle prononcée le
29 août 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé A.Y.________, né en 1963, sans profession, divorcé,
père d'un enfant né en 1986, a travaillé dans diverses branches, dont
celles de la brocante et de la plâtrerie-peinture. Après ces différentes
activités, il a, en 2000, changé d'orientation professionnelle en décidant
d'ouvrir un magasin vendant des produits à base de chanvre ou de dérivés
de cette plante, tels que des tisanes, des objets de décoration ou des
encens. C'est cette activité qui a mené à la condamnation à six mois
d'emprisonnement, sous déduction de 27 jours de détention préventive, et
à une amende de 100 fr., prononcée le 29 août 2005 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour
infractions à la LStup. Ce commerce a été fermé au printemps 2001.
Depuis lors, l'intéressé a tiré ses revenus de l'aide sociale. Libéré de prison
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le 19 novembre 2007, il est venu s'installer chez son père, B.Y.,
coaccusé, qui a mis à sa disposition une chambre dans les locaux de la
brocante qu'il exploitait alors à [...].
Pour les besoins de la présente cause, l'accusé A.Y. a
été détenu avant jugement du 14 mai au 10 juin 2008. A sa sortie de
détention, il a pris un studio, en émargeant toujours au RI, hormis les
revenus issus d'une activité d'aide de cuisine exercée du 19 octobre 2009
au 18 février 2010. A l'audience, l'accusé s'est dit très motivé pour
retrouver un emploi. Il est toujours en contact avec son fils, qui, également
entendu comme témoin, a déclaré ne plus avoir vu son père fumer des
joints depuis que ce dernier occupait son propre studio.
Outre la condamnation déjà mentionnée, le casier judiciaire de
l'accusé comporte une peine d'un an d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 33 jours de détention préventive,
prononcée le 24 mai 2000 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour
infraction à l'art. 19 ch. 2 LStup et contravention à l'art. 19a LStup, ce
délai d'épreuve ayant été prolongé de 18 mois par le jugement rendu le
29 août 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois. Ce dernier jugement mentionne en outre trois
autres condamnations pénales, actuellement radiées, prononcées de 1982
à 1998, notamment pour vol par métier et pour infractions à la LStup.
L'accusé a exécuté les deux tiers de la peine prononcée par le jugement
du 29 août 2005.
Par jugement du 2 novembre 2007, le Juge d'application des
peines a accordé au condamné la libération conditionnelle du jugement du
29 août 2005 susmentionné dès le 19 novembre 2007, pour autant que le
comportement de l'intéressé soit irréprochable, lui a imparti un délai
d'épreuve d'un an, a subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à
un suivi d'abstinence aux stupéfiants pendant la durée du délai d'épreuve,
à charge pour l'Office d'exécution des peines (OEP) de confier le mandat
médico-légal y relatif et a ordonné une assistance de probation durant ce
même délai, à charge pour l'OEP de la mettre en oeuvre.
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1.2A.Y.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie
le 15 mars 2004 par le Secteur psychiatrique Nord. Les experts ont
constaté que l'intéressé était un consommateur de cannabis depuis des
années, avec dépendance, consommant jusqu'à 10 à 15 joints par jour; les
seules périodes d'abstinence qu'il avait connues étant celles durant
lesquels il était détenu. L'anxiété généralisée et la dépendance au
cannabis de l'expertisé n'avaient, à dire d'expert, pas d'incidence sur sa
faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais, en revanche, sa
faculté de se déterminer d'après cette appréciation était très légèrement
diminuée. Le risque de poursuite de consommation de cannabis a été tenu
pour très élevé.
1.3A.Y.________ a été arrêté le 14 mai 2008 à raison des faits ci-
dessous. Depuis lors, il se soumet à des analyses d'urine à raison de deux
fois par mois. Ces analyses, dont la dernière remontait au 8 juin 2010 lors
du jugement rendu dans la présente procédure, ont toutes donné des
résultats négatifs. Le médecin qui contrôle ces tests a constaté une
amélioration de l'état du patient qualifiée d'impressionnante depuis le
mois de septembre 2008.
1.4De 2005 jusqu'au mois de mai 2008, les accusés se sont livrés
à un trafic de chanvre. Il est, en particulier, établi que A.Y.________ a, à
[...], de 2005 au mis de mars 2007, vendu à trois adolescents nés entre
1989 et 1991 des quantités de cannabis de, respectivement, 750 g pour
un montant total de 7'500 fr., environ 25 g pour un montant de 250 fr. et
170 g pour un montant de 1'700 fr. De la fin 2007 au mois de mai 2008,
A.Y.________ a en outre vendu au total 850 g de cannabis à différentes
personnes dans les locaux de la brocante de son père à [...]; de surcroît, il
a, durant plusieurs années et jusqu'au mois de mai 2008, pourvu
gratuitement à la consommation de sa sœur à raison de cinq ou six joints
par jour, ainsi que celle-ci l'a indiqué à l'audience. Enfin, il a, de mai 2006
à novembre 2008, la consommation antérieure étant prescrite, consommé
du cannabis en quantité indéterminée.
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1.5A Payerne le 29 novembre 2008, vers 1 h 25, A.Y.________ a été
interpellé au volant d'une voiture pour contrôle. Les tests à l'éthylomètre
effectués entre 1 h 28 et 1 h 55 ont révélé des taux d'alcoolémie compris
entre 0,92 et 1,17 g o/oo. Un test "Drugwipe" s'est révélé positif au
cannabis et à la cocaïne. L'intéressé a refusé de soumettre à une prise de
sang et à un prélèvement d'urine. Il a justifié son refus par convictions
religieuses. A l'audience, il a admis que son refus était inadéquat, dès lors
qu'il n'avait, selon lui, rien à craindre vu les résultats favorables des
contrôles d'abstinence auxquels il se soumettait alors chez un médecin. Il
n'a pas contesté les tests d'alcoolémie. Il a enfin ajouté qu'il s'était trouvé
en voiture avec des amis qui fumaient du cannabis et de la cocaïne dans
l'habitacle, de sorte qu'il avait inhalé ces émanations.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
ajouté foi aux déclarations des trois adolescents en question faites en
cours d'enquête, attendu que leurs auteurs n'avaient aucune raison
d'accabler l'accusé A.Y.________ et que, de surcroît, le propre fils de ce
dernier avait déclaré les avoir vu souvent ensemble fumer de l'herbe chez
cet accusé, lequel n'a pas demandé leur audition comme témoin à
l'audience. Après des dénégations initiales, l'accusé a admis les faits
portant sur sa propre activité de vente de cannabis dans la brocante de
son père entre la fin 2007 et le 14 mai 2008, pour une quantité totale de
850 g, dont 450 provenaient de sa propre culture. La cour a en outre tenu
pour probants les aveux de l'accusé, qui avait reconnu avoir approvisionné
son père en cannabis pour le trafic de celui-ci. En revanche, les premiers
juges n'ont pas retenu les résultats du test "Drugwipe" au cannabis et à la
cocaïne pratiqué le 29 novembre 2008, attendu que les contrôles
d'abstinence effectués à la même époque sous contrôle médical avaient
donné des résultats favorables. Cela étant, l'ivresse au volant a été
retenue.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé A.Y.________, les premiers
juges ont pris en compte, à charge, ses lourds antécédents, sa récidive en
matière de LCR en compagnie de consommateurs de drogue le 29
novembre 2008, soit en cours d'enquête, son sentiment d'impunité, son
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absence de scrupules et l'atteinte spéciale à la santé publique constituée
par la remise de stupéfiants à des enfants de mois de 16 ans. Ils ont
retenu, à décharge, une responsabilité légèrement diminuée, son anxiété
généralisée, son addiction au cannabis, son abstinence prouvée depuis le
mois de mai 2008, ses démarches pour retrouver un emploi ainsi que le
fait que l'enfance de l'intéressé n'avait pas dû être toujours facile.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal correctionnel a
estimé adéquat de réprimer le comportement incriminé par une peine
privative de liberté (d'ensemble), s'agissant également des
contraventions. Quant au sursis à l'exécution de la peine, il a été
considéré qu'il n'existait, vu le danger pour la société représenté par cet
accusé, pas de circonstances particulièrement favorables de nature à
commander une telle mesure, nonobstant les éléments à décharge déjà
retenus pour ce qui de l'appréciation de la culpabilité et repris sous l'angle
du sursis. S'agissant enfin de la révocation de la libération conditionnelle,
la récidive – de surcroît spéciale – quasi-immédiate durant le délai
d'épreuve établissait, toujours de l'avis de la cour, que le condamné s'était
montré indigne de la confiance placée en lui. A ceci s'ajoute, encore selon
les premiers juges, la persistance inquiétante de l'auteur dans son trafic
de cannabis, l'absence de toute considération pour la santé d'autrui dont il
avait fait preuve, ainsi que les nouvelles infractions commises le 29
novembre 2008 en compagnie de consommateurs de drogue.
C.En temps utile, A.Y.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le recourant est libéré de
l'infraction d'avoir remis des substances nocives à des enfants, qu'il est
condamné à une peine privative de liberté inférieure à douze mois, avec
sursis complet, et que la libération conditionnelle accordée par le
jugement du Juge d'application des peines du 2 novembre 2007, en
relation avec la peine prononcée le 29 août 2005 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, n'est
pas révoquée, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la cause
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étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction
et nouveau jugement, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, en particulier, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Excipant conjointement des let. g et i de l'art. 411 CPP, le
recourant se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence,
respectivement d'une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure
où le jugement retient qu'il avait vendu de la drogue à des
consommateurs âgés de moins de 16 ans.
2.1a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
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cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
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arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994,
ad CCASS, 30 mai 1994).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
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(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay
et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.En l'espèce, l'appréciation des premiers juges repose, pour ce
qui est du chef d'accusation mis en cause sous l'angle de la nullité, d'une
part sur les déclarations de trois adolescents en question faites en cours
d'enquête, auxquelles le tribunal correctionnel a ajouté foi attendu que
leurs auteurs n'avaient aucune raison d'accabler le recourant. Elle se
fonde d'autre part sur le témoignage du fils de ce dernier, qui avait
déclaré avoir vu souvent ces mêmes trois enfants ensemble fumer de
l'herbe chez cet accusé.
Les dépositions sur lesquelles s'est fondé le tribunal
correctionnel émanent de sources distinctes et se corroborent entre elles.
Pour ce qui est de leur appréciation, les trois adolescents n'avaient à
l'évidence aucune raison de mettre en cause le recourant plus que
quiconque, étant précisé que leurs dépositions les exposaient à des
poursuites pénales indépendamment de la personne dénoncée pour leur
avoir fourni du cannabis. Au surplus, dès lors que, comme le mentionne le
jugement, les relations personnelles du recourant avec son fils sont
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favorables, on ne discerne aucun mobile possible qu'aurait eu celui-ci
d'accabler celui-là. Il s'ensuit que l'appréciation des preuves à laquelle ont
souverainement procédé les premiers juges échappe au grief d'arbitraire.
Partant, le recours en nullité doit être rejeté.
Il s'ensuit, pour la suite de l'examen des moyens du recours,
qu'il doit être admis que le recourant a bien commis toutes les infractions
retenues à sa charge par le jugement. Aussi bien n'y a-t-il pas lieu à revoir
les faits en application de l'art. 433a al. 1 CPP.
4.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de
telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété.
5.En réforme, le recourant critique d'abord le refus du sursis et
la révocation de la libération conditionnelle.
Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
A teneur de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
l’établissement. D'après l'art. 89 al. 2 CP, si, malgré le crime ou le délit
commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le
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condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la
réintégration; il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par
l’autorité compétente; si la prolongation intervient après l’expiration du
délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée; les dispositions
sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP)
sont applicables.
6.a)Le recourant ne conteste pas tomber sous le coup de l'art. 42
al. 2 CP, vu la date de sa dernière condamnation à une peine privative de
liberté, respectivement à une peine d'emprisonnement de six mois,
prononcée le 29 août 2005, et la période durant laquelle ont, pour la
plupart, été commises les infractions ici en cause. Partant, la nouvelle
peine ne peut être assortie du sursis qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables.
A cet égard, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du
19 mai 2009 (6B_492/2008, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152),
considéré ce qui suit :
"(...) en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42
al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (...). On doit en déduire que la
possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq
ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être
accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al.
2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic
incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur.
Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu."
b)Les antécédents du recourant sont particulièrement lourds.
Ainsi qu'en ont statué les premiers juges, il s'agit d'un délinquant
multirécidiviste, installé dans le milieu de la drogue. De longue date,
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l'intéressé se livre à la culture du cannabis et écoule cette drogue. Il fait
ainsi preuve, de manière récurrente, d'un sentiment d'impunité et d'une
absence de scrupules au mépris de la santé publique, y compris au
préjudice de mineurs. Il a souvent trompé la confiance placée en lui en
persistant à commettre en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants malgré les conditions posées à sa libération conditionnelle, ce
dans le délai d'épreuve assortissant sa précédente condamnation et celui
de sa libération conditionnelle. La récidive est spéciale. L'expertise relève
un risque de réitération élevé en matière d'infractions à la LStup.
L'abstinence de l'intéressé aux drogues, qui remonte au mois
de mai 2008, n'a pas la portée que le recourant tente de lui conférer. En
effet, elle ne l'a pas dissuadé, le 29 novembre de la même année, de
perpétrer de nouvelles infractions, à la LCR cette fois, en compagnie de
consommateurs de drogue, ce qui montre qu'il continue à fréquenter le
milieu toxicomane. Il s'agit d'un élément objectif de plus l'exposant à la
réitération. En présence d'une telle accumulation de facteurs de risque, ce
n'est pas excéder le pouvoir d'appréciation dévolu au juge par la loi que
de considérer que le recourant constitue un danger pour la société
nonobstant les quelques éléments assurément favorables mentionnés par
ailleurs, s'agissant en particulier de l'exercice d'une activité salariée
durant plusieurs mois. L'impératif de prévention spéciale commande donc
de nier toutes circonstances particulièrement favorables au sens de l'art.
42 al. 2 in fine CP. Le refus du sursis – complet et partiel - ne procède ainsi
pas d'une violation du droit fédéral.
7.La cour de céans, statuant sur le fond, est compétente pour
ordonner la réintégration du recourant dans l’établissement (art. 89 al. 1
CP). Sous l'angle de l'art. 89 al. 2 CP, la question déterminante est celle de
savoir si, malgré les délits commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas
lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
Le pronostic défavorable commande la révocation de la
libération conditionnelle car il rend le risque de réitération significatif au
sens de l'art. 89 al. 2, 1
e
phrase, CP. Vu la gravité des faits, aucune des
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mesures prévues en faveur du condamné par l'art. 89 al. 2, 2
e
phrase, CP
ne se justifie.
8.Les infractions réprimées ont, pour la plupart, été commises
pendant le délai d'épreuve assortissant la condamnation du 29 août 2005.
Elles justifient une peine privative de liberté ferme, laquelle entre en
concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la
révocation de la libération conditionnelle. Les conditions d'application de
l'art. 89 al. 6 CP sont dès lors réalisées. Partant, une peine d'ensemble doit
être prononcée en vertu de l'art. 49 CP, dans la mesure où il s'agit de
réprimer les infractions commises durant le délai d'épreuve. C'est bien
ainsi qu'ont procédé les premiers juges en prononçant une peine
d'ensemble et en statuant que la peine était très partiellement
complémentaire à celle prononcée le 29 août 2005 par le tribunal
correctionnel. A cet égard également, le jugement s'avère conforme au
droit fédéral.
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9.Le recourant conclut enfin à ce que la peine privative de
liberté prononcée soit inférieure à douze mois. Contrairement à ses
moyens portant sur l'octroi du sursis complet et sur le maintien de la
libération conditionnelle, le moyen dirigé contre la mesure de la peine
n'est articulé que pour autant que le chef d'accusation portant sur la
violation de l'art. 136 CP, contesté sous l'angle de la nullité, ne soit pas
retenu. Or, il a été vu que le recourant s'était rendu coupable d'avoir remis
des substances nocives à des enfants (cf. le c. 3 ci-dessus). Vu les
conclusions du recours, il n'y a donc pas lieu de statuer sur le quantum de
la peine.
Vérifiée d'office, la quotité de la peine privative de liberté
(d'ensemble) est fondée sur des éléments pertinents, à charge et à
décharge. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47
CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive
ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle
n'apparaît pas arbitrairement sévère.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.