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TRIBUNAL CANTONAL
395
PE06.028503-YGR/ECO/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
16 juillet 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________
s'était rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée (I), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 80 fr. (II), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à
celle infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois le 18 décembre 2006 (III), a suspendu l'exécution de la
peine et a fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans (IV) et mis les
frais de justice, par 2'319 fr. 35, à la charge de X.________ (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé X.________, né en 1947, marié, est père de deux
enfants majeurs. Il exerce l'activité de courtier en immeubles, qui lui
procure un revenu mensuel net de quelque 7'000 fr. Sa fonction
d'assesseur auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer lui rapporte en outre environ 200 fr. par mois. Son loyer mensuel se
monte à 3'000 fr. et les primes d'assurance-maladie de son couple
s'élèvent à 1'300 fr. Il n'a pas de dette. Le dossier ne mentionne aucun
renseignement de police.
Son casier judiciaire comporte une inscription, savoir une
condamnation du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois du 18 décembre 2006 à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et à 1'000 fr. d'amende pour violation simple et
grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas
d'accident et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire. Le ficher ADMAS fait en outre état de deux
mesures prononcées contre lui, à savoir un retrait de permis de conduire
de deux mois en 2006 pour ébriété, entrave à la prise de sang, décision
révoquée le 30 mars 2006, d'une part, et un retrait de permis de conduire
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de deux mois en 2007 pour ébriété, d'autre part. X.________ avait en outre
fait l'objet d'un avertissement en 2002, pour vitesse inadaptée.
2.Le 16 novembre 2006, vers 22 h, l'accusé a été interpellé à
[...] au volant d'une automobile, avec un taux d'alcoolémie d'au moins
1,33 g o/oo. Il a reconnu ce dernier fait.
L'accusé est également renvoyé pour avoir, le même jour,
dans l'après-midi, circulé au volant de sa voiture entre le Chalet-à-Gobet
et [...] en présentant un taux d'alcoolémie d'au moins 1,71 g o/oo. Il a
contesté ce dernier fait. Aux débats, il a expliqué qu'au cours du dîner
précédent, il n'avait bu qu'un verre de vin blanc et un verre de vin rouge,
en plus de deux cafés. Il serait ensuite retourné à son bureau sis à [...]
pour travailler jusque vers 17 h 30, moment auquel il aurait consommé un
Campari orange. Il serait alors retourné au bureau jusque vers 20 h 30
environ, avant de rentrer à domicile au volant de sa voiture. Sur le
chemin, il aurait toutefois rencontré un ami et se serait arrêté pour
partager un apéritif en sa compagnie, ce probablement dans un
établissement [...]. Il ne se souvient pas des boissons consommées à cette
occasion, même s'il a émis l'hypothèse qu'il s'agissait de Campari. C'est,
selon lui, ce dernier apéritif qui avait notablement fait augmenter son taux
d'alcoolémie constaté vers 22 h. Il affirme qu'après le repas de midi, il
n'était pas en incapacité de conduire, au vu de la faible quantité d'alcool
qu'il avait consommée à ce moment.
Le taux d'alcoolémie retenu en début d'après-midi, soit au
moins 1,71 g o/oo, résulte d'un rapport d'analyse sanguine établi par
l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne. Ce rapport, déposé
le 12 mars 2008, se fondait sur le taux d'alcoolémie constaté le jour des
faits et sur les dires de l'accusé. L'expertise mentionne la consommation
d'un dl de vin blanc et de 2,5 dl de vin rouge entre midi et 15 h, ainsi que
d'un verre de Campari vers 17 h 30.
Entendu par le juge d'instruction le 14 mars 2007, l'accusé
avait déclaré avoir eu connaissance du résultat de l'analyse de sang
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effectuée peu après son interpellation, admettant alors entièrement les
faits qui lui étaient reprochés. Cependant, dans un courrier adressé au
même magistrat le 11 avril 2008, il a affirmé n'avoir consommé qu'un
verre de vin blanc et un verre de vin rouge avec le dîner servi le jour en
question. Il n'aurait donc pas été en état d'ivresse en reprenant le volant
en début d'après-midi. Par la suite, vers 20 h environ, il aurait pris l'apéritif
avec deux amis. Ce n'est que dans un mémoire adressé à l'autorité de
céans le 3 octobre 2008 qu'il a mentionné avoir consommé le second
apéritif, ce jusqu'aux environs de 22 h. Il a maintenu cette version des
faits aux débats.
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a tenu
pour établi que l'accusé avait bel et bien circulé avec un taux d'alcoolémie
d'au moins 1,71 g o/oo le 16 novembre 2006 dans l'après-midi, avant
d'avoir consommé un apéritif par la suite. La version des faits présentée
par l'intéressé aux débats n'a pas été tenue pour convaincante. En effet,
elle est, selon le premier juge, en contradiction avec les déclarations
précédemment émises par l'accusé tant au moment des faits qu'en cours
d'enquête. Ce n'est ainsi qu'en 2008 qu'il a soutenu avoir bu un second
apéritif dans la soirée, lequel aurait faussé le calcul rétrospectif du taux
d'alcoolémie. Ce n'est ainsi, selon l'autorité de première instance, que
pour tenter de se disculper que l'accusé a présenté cette nouvelle version
des faits. A ceci s'ajoute, toujours d'après le premier juge, que l'expertise
ne prête pas le flanc à la critique.
4.Par les faits résumés ci-dessus, le tribunal de police a retenu
que l'accusé s'était rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al.
1 LCR, rapproché de l'art. 55 al. 6 LCR).
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
considéré qu'elle était importante, même si le trajet parcouru sous
l'emprise de la boisson n'était pas long. En effet, conduire en étant pris de
boisson peut avoir des conséquences graves. A charge a en outre été
retenu le taux d'alcoolémie relativement élevé avec lequel l'intéressé
avait circulé. Les faits incriminés s'étant déroulés un mois environ avant le
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jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la peine prononcée l'a
été à titre entièrement complémentaire à cette première condamnation.
Le montant du jour-amende a été fixé au vu de la situation financière de
l'accusé. A défaut de pronostic défavorable, la peine a été assortie du
sursis.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
implicitement à son annulation, la cour de céans statuant elle-même sur
l'action pénale en ce sens qu'aucune peine n'est prononcée à l'égard de
l'accusé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de
recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les
motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de
mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours.
En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est
sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les
conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que
des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification
souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions
explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
JT 1996 III 66).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
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utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 3 ad art.
410 CPP; JT 1982 III 62).
En l'espèce, il résulte du recours que X.________ conteste le fait
d'avoir été en état d'ivresse lors de son parcours du Chalet-à-Gobet à [...].
Ce moyen relève de la nullité.
2.Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
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Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.Contestant l'appréciation des preuves par le premier juge, le
recourant nie donc avoir été ivre au volant de sa voiture lors du premier
trajet, soit celui accompli le 16 novembre 2006 dans l'après-midi entre le
Chalet-à-Gobet et son bureau sis à [...]. Il fait valoir en particulier que la
faible quantité d'alcool consommée lors du dîner, qui était copieux, ne
pouvait occasionner le taux d'alcoolémie estimé par le rapport médical. Ce
moyen reprend l'argumentation présentée à l'audience du tribunal de
police.
La premier juge a réfuté cette argumentation en ajoutant foi
aux premières déclarations de l'accusé au détriment des secondes,
attendu que celles-ci avaient pour seule finalité de tenter de disculper leur
auteur. Il apparaît en effet peu plausible, pour ne pas dire invraisemblable
que l'accusé ne se soit souvenu avoir consommé un apéritif
supplémentaire tard dans la soirée que plusieurs mois après les faits,
après avoir plaidé une version différente auparavant. Il suffit dès lors de
renvoyer à la motivation du jugement à cet égard, étant précisé que le
taux d'alcoolémie retenu pour le début d'après-midi (1,71 g o/oo au moins)
procède du calcul rétrospectif de l'expert et fait abstraction du Campari
que l'accusé prétend avoir consommé ultérieurement.
L'appréciation des preuves effectuée par le premier juge n'est
donc en rien arbitraire.
Au surplus, la quotité de la peine prononcée à raison de
l'infraction d'ivresse au volant qualifiée n'est pas contestée en elle-même.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 14 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. X.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :