604
TRIBUNAL CANTONAL
394
PE09.024645-BDR/LCT/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le
9 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________
s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), révoqué la
libération conditionnelle accordée au prénommé le 14 novembre 2008 (II),
l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinquante
mois, sous déduction de 300 jours de détention préventive (III), a mis les
frais de la cause, par 51'454 fr. 05, comprenant l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 5'380 fr., à la charge de l'accusé (VII) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit
améliorée(VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1a)W.________ est arrivé en Suisse en novembre 2002. Il a
formé une demande d'asile sous le nom d' [...] et a été attribué au canton
de Zurich. Cette demande a été rejetée, mais l'accusé est demeuré dans
notre pays sans statut. En 2006, il a été arrêté pour trafic de cocaïne. Il a
été libéré conditionnellement de la prison Le Vallon, à Vandoeuvres, le 14
novembre 2008, avec un pécule de 1'223 fr. 90. La décision d'expulsion
qui avait été prise n'a pas été exécutée par la police des étrangers du
canton de Zurich. Il semble que le recourant ait été considéré comme non
expulsable, faute de papiers d'identité, et qu'il ait reçu, au moment de sa
libération, une simple "injonction d'aller vivre à Zurich". Quoi qu'il en soit,
W.________ n'a pas quitté volontairement le pays et n'a pas non plus rejoint
Zurich. Il est au contraire revenu dans la région lausannoise, qu'il n'a plus
quittée jusqu'à sa nouvelle arrestation, le 14 octobre 2009. Ainsi, entre le
14 novembre 2008 et le 14 octobre 2009, l'accusé a séjourné illégalement
en Suisse, notamment à Lausanne. Le tribunal a relevé que le fait qu'il ait
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été considéré comme non expulsable ne le dispensait pas de quitter
volontairement la Suisse, ce que son pécule lui permettait au surplus de
faire.
b)Entre avril 2009 et le 14 octobre 2009, W.________ s'est
livré au trafic de cocaïne, dans la rue et dans des établissements publics
de la région lausannoise. Il était connu sous le nom de " [...]" par la plupart
de ses clients. L'accusé a affirmé n'avoir recommencé à trafiquer que
durant l'été 2009 et avoir vendu "plus de cent grammes, mais moins de
deux cents". Le tribunal a estimé que ces explications n'étaient pas
crédibles. Il a indiqué que les relevés des appels téléphoniques du
recourant ainsi que les mises en cause concordantes de ses clients avaient
achevé de le convaincre que l'intéressé minimisait l'ampleur de son
activité.
L'exploitation des mémoires des téléphones utilisés par
W.________ a permis à la police d'identifier un certain nombre de
toxicomanes, qui l'ont mis en cause pour avoir vendu les quantités
minimales suivantes :
-
121 boulettes et 18 parachutes de 0,8 grammes pour 100 fr.
l'unité;
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46 boulettes et 10 parachutes de 1 gramme pour 100 fr.
l'unité;
-
40 boulettes de 0,7 grammes pour 100 fr. l'unité;
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30 boulettes de 0,6 grammes pour 100 fr. l'unité;
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6 boulettes et 16 parachutes de 0,8 grammes pour 80 fr.
l'unité.
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Les premiers juges ont donc retenu qu'au total, W.________
avait vendu au minimum 230,8 grammes de cocaïne pour un chiffre
d'affaires de 28'260 francs.
La fouille du prénommé et la visite domiciliaire effectuée chez
lui ont en outre permis de saisir 11'844 fr. 10, 10'403 dollars américains et
1'524 Euros, ainsi que 37,02 grammes de cocaïne et des quittances pour
l'achat d'environ 20'400 dollars. La visite domiciliaire chez l'amie de
l'accusé a permis la découverte de deux fingers de cocaïne pour un poids
total brut de 21 grammes. La cocaïne saisie présentait un taux de pureté
compris entre 43,5% et 45,7%. Le tribunal a souligné que les différentes
ventes auxquelles le recourant s'était livré portait sur 100,39 grammes de
cocaïne pure au taux le plus favorable des échantillons saisis et que même
si l'on appliquait le taux moyen de pureté de la cocaïne en Suisse en 2009
de 35%, on dépassait encore largement la limite du cas grave de 18
grammes de cocaïne pure fixée par la jurisprudence.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
W.________ s'était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20) au sens de
l’art. 115 al. 1 let. b de cette loi et d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-
après : LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 4 et 2 let. a de
cette loi.
C.En temps utile, W.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est
condamné à une peine sensiblement inférieure à celle qui lui a été
infligée.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller
au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)W.________ invoque une violation de l'art. 47 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il ne demande pas à
pouvoir bénéficier du sursis, lequel ne saurait de toute manière être
octroyé au regard des conditions posées à l'art. 42 al. 2 CP (cf. aussi jugt,
c. 4, p. 10), et admet le principe de la peine d'ensemble comprenant la
durée du solde de la peine encore à exécuter ensuite de la révocation de
la libération conditionnelle, dont il ne conteste pas non plus le principe
(recours, p. 2 in fine). Le prénommé soutient uniquement que la peine
privative de liberté de trente-quatre mois qui lui a été infligée "pour les
faits nouveaux" est arbitrairement sévère.
b)L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être
cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de
la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c.
2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
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seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV
299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
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d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur
qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008; ATF 121 IV 202, précité,
c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).
d)aa) Le recourant fait valoir que la quotité de la peine
nouvelle de trente-quatre mois, qui vient s'ajouter à la durée concernée
par la révocation de la libération conditionnelle, est arbitrairement sévère,
dès lors que "les infractions retenues à sa charge (...) portent sur des
quantités de stupéfiants très inférieures aux ventes pour lesquelles il avait
été condamné précédemment à une peine de quatre ans de privation de
liberté" (recours, p. 3, ch. 2). Il se plaint de ce que le tribunal a retenu que
"le trafic n'aurait pas été de moindre intensité par rapport au premier
jugement" et affirme que les premiers juges lui auraient fait "un procès
d'intention (...) qui n'est pas compatible avec la présomption d'innocence"
(recours, p. 4, ch. 4 et 5).
On ne saurait suivre ce raisonnement. La précision du
tribunal selon laquelle "on ne peut pas affirmer que le trafic a été de
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moindre intensité" doit en effet être replacée dans son contexte : il ressort
du considérant 4 de la page 9 du jugement attaqué que cette phrase a été
formulée pour répondre à l'argument de la défense selon lequel le "trafic
(de W., ndlr) a été moins important cette fois que dans le cadre de
sa précédente condamnation".
En constatant que les quantités de cocaïne vendues, soit
230 grammes en six mois, étaient, proportionnellement au temps, à peu
près aussi importantes que les 762 grammes écoulés en dix-huit mois
dans le cadre de la précédente affaire (pièce 34, p. 20), le tribunal n'a pas
fait "un procès d'intention", pour reprendre l'expression utilisée par
l'accusé, et n'a pas violé la présomption d'innocence, contrairement à ce
que prétend ce dernier. Les premiers juges ont simplement mesuré
l'intensité du comportement délictueux du recourant, ce qui, au vu de la
jurisprudence précitée, n'est pas critiquable, l'intéressé ne contestant
d'ailleurs ni l'ampleur du trafic, ni son rôle au sein de l'organisation.
Contrairement à ce que W. soutient, le tribunal n'a pas fixé la
peine sur la base de ce seul élément, mais il a bel et bien pris en
considération "l'importance de la faute et la gravité effective des faits"
(recours, p. 4, ch. 4 in fine).
bb) Ainsi, le tribunal a estimé que W.________ avait
vendu à plusieurs toxicomanes, en six mois seulement, au minimum 230,8
grammes de cocaïne, correspondant à 100,39 grammes de cocaïne pure.
Sur ce point, le prénommé se trompe lorsqu'il affirme qu'"une partie [de
ces 230,8 grammes] a été retrouvée [à son] domicile, et non vendue"
(recours, p. 5, ch. 6), étant donné que selon l'état de fait du jugement
attaqué, qui lie la cour de céans, les 58 grammes de cocaïne qui étaient
en possession du recourant au moment de son arrestation, "dont une
partie était cachée au domicile de son amie", et qui étaient entreposés et
donc également destinés au trafic, s'ajoutent en réalité aux 230,8
grammes précités (jugt, pp. 8 ss).
Certes, le fait que le tribunal ait souligné que "la clientèle
de l'accusé était bien plus vaste" que celle qu'il avait admise, que "les
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quantités retenues [étaient] bien un strict minimum" et que "rien ne
permet de penser qu'il aurait spontanément mis fin à son activité
délictueuse" (jugt, pp. 9 in initio et 10 in initio) pourraient laisser entendre
que le tribunal a imaginé un trafic plus étendu que celui qui a été retenu
et qu'il a donc procédé à un "procès d'intention"; toutefois, ces remarques
n'ont pas d'incidence, dans la mesure où les premiers juges n'ont
finalement admis que la quantité de drogue que l'intéressé avait
effectivement mise sur le marché et celle qu'il possédait chez lui. On ne
peut donc conclure que le tribunal se soit livré à "une sorte de spéculation
sur l'intensité du trafic du recourant" (recours, p. 4, ch. 5).
Sur ce point, on rappellera que si la quantité de drogue
pure, objet du trafic, constitue un élément qu'il convient de prendre en
compte, il ne revêt toutefois pas une importance prépondérante pour
apprécier la gravité de la faute. La culpabilité dépend également du rôle
joué par l'auteur dans la distribution de la drogue, des méthodes qu'il a
utilisées et de l'ampleur des gains envisagés. Le tribunal a en l'occurrence
examiné d'autres aspects pertinents.
Premièrement, les très nombreux contacts téléphoniques
que W.________ a eus, en l'espace de six mois seulement, avec ses
différents acquéreurs (jugt, p. 6) attestent que le prénommé jouissait
d'une marge de manœuvre et de responsabilités qui excédaient celles
d'un transporteur ou d'un simple dealer. La nature de sa participation et sa
position au sein du trafic permettent indéniablement de qualifier son rôle
d'important.
Deuxièmement, comme l'ont relevé à juste titre les
premiers juges, seule l'arrestation de l'accusé a permis d'interrompre son
trafic de drogue.
Troisièmement, s'agissant des mobiles, le tribunal a
relevé que le recourant n'avait pas agi pour financer sa propre
consommation, mais avait participé au trafic en question uniquement
"pour économiser" et "gagner un maximum d'argent" (jugt, pp. 9 s). A cet
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égard, on remarquera que l'intéressé a pu engranger des dizaines de
milliers de francs en quelques mois seulement (jugt, pp. 8 et 10), argent
destiné à lui permettre, selon ses dires, soit "de [s]'installer avec [...], soit
[de] rentrer au pays et ouvrir un commerce alimentaire" (jugt, p. 9).
Quatrièmement, W.________ n'a cessé de minimiser ses
agissements, allant jusqu'à affirmer qu'il était "bloqué en Suisse" et que
"c'est en quelque sorte contraint et forcé (...) qu'il aurait repris malgré lui
son trafic" (jugt, p. 9 in fine). Le tribunal a ajouté qu'il n'était "absolument
pas convaincu que les regrets et prise de conscience exprimés face au
Juge d'application des peines en 2008 aient été authentiques", pas plus
qu'il n'avait de raisons de croire à "la sincérité des excuses" formulée à
l'audience.
Le tribunal a donc déterminé la gravité de la faute de
W.________ sur la base de critères pertinents. Il a procédé à une analyse
circonstanciée en exposant, en pages 9 et 10 du jugement attaqué, les
éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la culpabilité du
prénommé.
cc)Les premiers juges ont examiné, à charge et à
décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle du recourant (jugt, ibidem). D'une part, ils ont souligné que
celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions. Ils ont également indiqué que l'accusé n'avait pas hésité à
revenir dans la région lausannoise dans le but de se livrer au trafic illicite
de stupéfiants. A cet égard, l'intéressé a persisté à vivre illégalement en
Suisse malgré le rejet de sa demande d'asile et nonobstant le fait qu'il
avait déjà été condamné par le passé pour infraction à la LSEE (Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931,
abrogée et remplacée par la LEtr). A cela s'ajoute que, s'agissant de
l'infraction grave à la Stup, W.________ a récidivé seulement cinq mois
après une longue période de détention, pendant le délai d'épreuve
assortissant sa libération conditionnelle. Sous l'angle de la gravité de la
faute, il y a lieu de constater que la motivation de l'auteur quant aux faits
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retenus à la base de ses agissements ne puisait pas sa source dans la
nécessité d'affronter les difficultés matérielles de l'existence, mais bien
dans l'appât du gain. D'autre part, le tribunal a retenu en faveur de
W.________ sa "bonne collaboration" durant l'enquête. Cette attitude ne
témoigne toutefois que d'une prise de conscience relative, dans la mesure
où, comme on l'a vu ci-dessus, le prénommé a persisté "à minimiser
l'ampleur de son commerce"; elle ne saurait donc exercer qu'une influence
minime sur l'évaluation de sa culpabilité.
dd) Les premiers juges ont conclu leur argumentation
concernant la mesure de la peine en prenant en considération l'effet de
cette dernière sur l'avenir de l'accusé. Ils ont rappelé dans leurs
constatations que ni les projets de mariage du recourant, ni sa récente
paternité, ne pesaient d'un poids déterminant dans la fixation de la peine.
ee) Le tribunal a ainsi procédé à une pesée entre les
différents critères de l'art. 47 CP. Compte tenu de la quantité de drogue en
jeu et donc du risque auquel W.________ exposait la société, du rôle qu'il
occupait dans l'organisation et de son mobile, l'appréciation des juges
échappe à la critique. La cour de céans ne peut donc pas constater que la
sanction retenue dans le jugement est arbitrairement sévère. Le tribunal
est resté à l'intérieur des limites de son large pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
e)aa) Le prénommé affirme que la quotité de la peine est
arbitrairement sévère en comparaison de cas similaires. Il établit un
parallèle entre la quantité de drogue retenue dans certaines affaires et la
sanction infligée.
bb) Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer,
dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait
que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292,
c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
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personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV
292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir
conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent
nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est
accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants
sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par
le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue,
il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se
différencient en général de manière importante en ce qui concerne les
points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une
inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la
sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se
fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le
pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées
comme une conséquence inhérente de notre système juridique
(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art.
47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement
est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur
celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un
cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans
l’illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c).
cc)En l’espèce, W.________ se limite, de manière
générale, à procéder, sur plus de deux pages, à une comparaison avec les
peines prononcées dans d'autres affaires (recours, pp. 4 ss ). Or, le
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prénommé ne saurait rien tirer d’une telle confrontation. En effet, pour les
raisons évoquées, de telles comparaisons n’aboutissent en général pas à
une modification de la sanction, ce que le recourant admet d’ailleurs lui-
même (recours, p. 7 in initio).
Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait
l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base des peines
arrêtées dans d’autres cas prétendument semblables.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être
rejeté.
3.En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 TVA comprise,
seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'271 fr. 05 (deux mille
deux cent septante et un francs et cinq centimes), y compris
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l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05,
sont mis à la charge du recourant W..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour W.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
16 -
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,
-Service de la population, secteur étrangers (03.08.1982),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :