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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002944-JLR/HRP/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Rouleau et M. Colelough
Greffier :MmeChoukroun
Art. 47 CP; 411 let. g, 411 let. i CPP VD
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
7 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré U.________ des chefs
d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (I); a
constaté que U.________ s'était rendue coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II); l'a
condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous
déduction de 287 jours de détention avant jugement (III); l'a condamnée à
une amende de 300 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende la
peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV); a ordonné
la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants de 480 fr. et de 600
fr. séquestrés sous fiche
n° 1683 (V); a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue, du
produit de coupage et des objets séquestrés sous fiche n° 1751, à
l'exception de deux quittances de loyer et de cinq pages manuscrites (VI);
a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de deux
quittances de loyer de 400 fr. et de 1'200 fr. et de cinq pages manuscrites,
séquestrées sous fiche n° 1751 (VII); a dit que U.________ est la débitrice
de l'Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement d'un montant de 8'000 fr.
à titre de créance compensatrice (VIII); a mis les frais de la cause par
40'586 fr. 10, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, à la
charge de U.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au chiffre IX sera exigible pour autant que la situation
économique de U.________ se soit améliorée (X).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.U.________ est née en 1981 en Croatie, pays dont elle est
ressortissante. Elle est arrivée en Suisse le 5 août 2006 et a résidé à
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Leysin, avec de courts séjours dans son pays d'origine. Elle a travaillé
illégalement contre rémunération dans différents établissements de la
station, comme femme de ménage, employée d'hôtel, promeneuse de
chiens ou encore barmaid, pour des revenus oscillant entre 3'000 fr. et
4'000 fr. par mois. Jusqu'en juillet 2009, date à laquelle elle s'est vu
refuser un permis de travail, U.________ s'acquittait de primes d'assurance
maladie mensuelles d'environ 270 francs. Elle se rendait à son travail en
taxi, ce qui lui coûtait quotidiennement 20 francs. L'accusée n'a pas de
fortune mais des économies de quelque 4'000 € placées sur un compte
d'épargne dans son pays. Son casier judiciaire en Suisse est vierge. Pour
les besoins de la présente cause, U.________ est détenue préventivement
depuis le 24 février 2010.
2.Il est notamment reproché à U.________ de s'être livrée à un
important trafic d'héroïne – entre fin 2008 et le 24 février 2010 – portant à
tout le moins sur une quantité de 814 grammes. Par ailleurs, U.________ a
admis qu'elle et son compagnon, R., s'étaient rendus à Lucerne le
24 février 2010, pour acheter au surnommé " [...]" 493 g nets d'héroïne au
taux de pureté d'au moins 44,4% et 500 g nets de produit de coupage.
Pour l'achat de cette marchandise, U. a remis à " Z." un
acompte de 10'000 francs.
Fondés sur les aveux de l'accusée lors de sa première audition
devant le Juge d'instruction le 25 février 2010, ainsi que sur les
témoignages de N., C.___ et B., les premiers juges ont
retenu que U. s'était rendue à plusieurs reprises à Lucerne pour se
fournir en héroïne, principalement auprès du surnommé " Z.____" et qu'elle
avait écoulé au moins 4 g d'héroïne auprès de B.________ à des dates
indéterminées mais avant novembre 2009. Ils ont également conclu
qu'entre la mi-novembre 2009 et fin janvier 2010, U.________ avait vendu,
en partie par l'intermédiaire de X.________ et en partie par un inconnu non
identifié, au moins 810 g d'héroïne pour quelque 32'000 fr. à N.________ et
à C.________. Le taux moyen de pureté retenu par les premiers juges pour
la marchandise écoulée est de 22,1%. L'accusée s'est ainsi rendue
coupable d'infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
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les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), la quantité
d'héroïne pure qu'elle a finalement écoulée, soit 179,9 g, dépassant
nettement la limite de 12 g à partir de laquelle le cas est considéré
comme grave.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine
privative de liberté qui lui est infligée n'excède pas trois ans et qu'elle soit
assortie du sursis partiel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et
au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.La recourante a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008,
n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967,
RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme.
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2.U.________ estime que les premiers juges ont acquis la
conviction qu'elle s'était livrée à un trafic portant à tout le moins sur 814 g
d'héroïne, sans qu'aucune preuve probante ne ressorte concrètement du
dossier. Elle leur reproche notamment d'avoir inséré dans leur jugement
des formulations générales telles que "le Tribunal a acquis la conviction
que " pour retenir sa culpabilité. La recourante se prévaut ainsi d'une
violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1La présomption d'innocence, qui est garantie par les
art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 129 I 8 c. 2.1). Dans cette mesure, le
principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves
inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit.,
n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
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2.2En l'espèce, la recourante affirme que les premiers juges ont
estimé "sur la base d'aucun élément probant mais uniquement sur
l'expérience acquise dans d'autres cas" que ses explications au sujet de
ses déplacements à Lucerne étaient fantaisistes.
La question des déplacements de U.________ à Lucerne n'est
qu'une illustration de la constatation faite par les premiers juges selon
laquelle la recourante "n'a eu de cesse de minimiser son implication par
des déclarations fantaisistes". Il ressort ainsi du jugement que U.________ a
déclaré être allée à Lucerne uniquement pour y faire du tourisme; elle y
aurait rencontré son futur fournisseur d'héroïne " Z." qui lui aurait
montré une cabine téléphonique où elle pourrait le trouver et l'appeler au
besoin, alors qu'elle n'avait – selon elle – aucune intention de se lancer
dans un trafic à ce moment-là. Le tribunal a considéré que ces
déplacements s'expliquaient mieux par un trafic déjà existant que par le
futur achat du 24 février 2010 et qu'il était peu vraisemblable que cette
transaction importante ait été la première. Ce raisonnement n'a rien
d'arbitraire. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
2.3La recourante reproche aux premiers juges d'avoir déduit de
sa connaissance des codes des trafiquants qu'elle était forcément
impliquée, écartant ses explications selon lesquelles elle tiendrait ses
connaissances des confidences faites par son ami R., qui était lui-
même trafiquant.
Or, le tribunal a bel et bien retenu que U.___ fréquentait le
trafiquant R., actif à Saint-Gall, que dans une conversation
téléphonique qu'elle avait eue avec lui le 8 février 2010, elle discutait de
recettes financières et d'argent, qu'elle avait des contacts avec un autre
trafiquant à Saint-Gall, Y., et qu'elle utilisait les méthodes des
trafiquants puisqu'elle avait quatre raccordements téléphoniques (jgt., p.
12). La conclusion qu'en tire le Tribunal n'ayant rien d'arbitraire, le grief
soulevé ne peut qu'être rejeté.
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2.4U.________ soutient enfin que le tribunal ne pouvait lui imputer
les livraisons quotidiennes de 5 à 25 g d'héroïne à N.________ et à
C., ce dernier ne l'ayant jamais mise en cause de manière précise.
Elle estime en outre que C. n'est pas un témoin crédible dans la
mesure où il contredit ses propos lorsqu'il déclare que son colocataire
N.________ commandait l'héroïne par sms alors qu'il admet ensuite qu'il ne
connaissait pas le destinataire de ces messages.
Si C.________ n'a effectivement jamais déclaré que la
recourante avait elle-même livré de l'héroïne à lui et à son colocataire
N., il a toutefois donné lors de chacune de ses auditions, des
indications très précises la mettant en cause sans aucun doute possible. Il
a notamment indiqué que U. était la personne de contact des
livreurs albanais. Il n'a, par ailleurs, pas mentionné que lui et son
colocataire auraient acheté des quantités moindres depuis le changement
de livreurs dès novembre 2009. Le fait de ne pas connaître le destinataire
des sms envoyés par son colocataire ne constitue pas en soi une
contradiction permettant de mettre en doute l'implication de la recourante
dans la livraison des 810 g d'héroïne retenus par les premiers juges.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans estime qu'il
n'y a rien d'arbitraire à considérer comme crédibles les déclarations de
C.. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.5U. reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu
compte des déclarations de X., qui la mettrait hors de cause.
Selon la jurisprudence fédérale, le principe de la bonne foi
oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler
immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui
interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir
ultérieurement devant l'autorité de recours (TF 6B_61/2010 du 27
juillet.2010 c. 1.2; ATF 119 Ia 221, c. 5a). En l'occurrence, la recourante
n'a jamais requis dans le délai de l'art. 320 CPP, ou par voie incidente,
l'audition de X. durant les débats. Par ailleurs, on peut
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difficilement tirer quoi que ce soit des déclarations de X.________ qui ne
s'est expliqué que partiellement et en toute fin d'enquête. Partant, en
passant sous silence ce témoignage, les premiers juges n'ont pas fait
preuve d'arbitraire et ce grief ne peut qu'être rejeté.
2.6U.________ considère que les premiers juges ont à tort tenu
compte de ses aveux alors même qu'elle est rapidement revenue sur
ceux-ci. Elle soutient que, par peur des représailles, elle s'est chargée pour
ne pas dénoncer autrui et que si elle avait dit la vérité, on ne l'aurait pas
crue.
La Cour de céans ne voit pas comment la crainte de ne pas
être cru pourrait amener un innocent à se déclarer coupable. Par ailleurs,
comme l'a relevé à juste titre le tribunal, si U.________ avait voulu protéger
sa famille, il lui suffisait de ne rien dire. Ce grief, mal fondé, doit ainsi être
rejeté.
2.7Enfin, la recourante évoque l'art. 411 let. g CPP sans toutefois
indiquer quelle règle de procédure aurait été violée. On constate qu'il
s'agit toujours du même grief de violation de la présomption d'innocence
examiné plus haut. Ce grief doit dès lors être rejeté.
En définitive, les griefs de nullité soulevés sont mal fondés et
le recours doit être rejeté.
éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 71 CP et les réf. cit.).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les
réf. cit.). En règle générale, son montant doit être arrêté selon le principe
des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans
tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Dans
une affaire où – comme en l'espèce – le chiffre d'affaires et le bénéfice du
trafiquant incriminé n'avaient pu être déterminés, la Cour de cassation n'a
pas remis en question le principe d'une créance compensatrice "ex aequo
et bono" (CCASS 31 août 2009, n° 363).
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3.3En l'occurrence, les premiers juges ont arrêté la créance "ex
aequo et bono" à 8'000 fr, correspondant "au bénéfice de l'accusée après
déduction" des montants qui ont pu être saisis, par 1'080 fr. (jgt., p. 19).
Le Tribunal n'est pas plus explicite sur ce bénéfice et l'état de fait ne
permet pas de déterminer les prix pratiqués par la recourante, partant le
bénéfice qu'elle a pu retirer de son trafic "à satisfaction de droit" (jgt., p
16). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où il est constant que
U.________ a vendu 814 g d'héroïne, on peut admettre que son chiffre
d'affaires n'a pas pu être inférieur à 9'080 (8'000 + 1'080), ce qui
équivaudrait à un prix de 11 fr. le gramme, prix largement inférieur à celui
du "marché". On relève au surplus que la recourante est capable de
travailler et qu'elle a 4'000 € d'économies placés sur un compte d'épargne
dans son pays (jgt., p. 6). Par conséquent, une créance de 8'000 fr. ne
compromet pas sa réinsertion. La décision du tribunal est donc conforme
au droit.
4.U.________ estime que les premiers juges ont fait une mauvaise
application de l'art. 47 CP. Elle soutient toujours qu'elle n'est pas
impliquée dans un quelconque trafic de drogue.
Cependant, comme déjà indiqué plus haut, l'implication de la
recourante dans un trafic d'héroïne ne fait aucun doute. Ce grief,
purement appellatoire, ne peut qu'être rejeté.
Pour le surplus, les motifs ayant présidé à la fixation de la
peine privative de liberté paraissent pertinents. En effet, les premiers
juges ont tenu compte à charge de la recourante du fait que les infractions
commises étaient en concours au sens de l'art. 49 ch. 1 CP, que l'accusée
avait joué un rôle important dans un gros trafic de drogue, qu'elle avait
écoulé une grande quantité de drogue en seulement trois mois,
démontrant un comportement délictueux particulièrement intense qui lui a
permis de sensiblement améliorer son quotidien et de faire – selon ses
aveux – d'importantes économies. Le tribunal a également tenu compte du
fait que ce trafic n'avait été interrompu qu'à la suite de l'arrestation de
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U.________ le
24 février 2010 et que celle-ci n'a exprimé des regrets qu'aux débats en
cherchant à minimiser son implication, démontrant ainsi une absence de
prise de conscience de la dangerosité de ses agissements. A sa décharge,
les premiers juges ont tenu compte de l'absence d'antécédents de la
recourante ainsi que le fait qu'elle est elle-même consommatrice
d'héroïne. Les regrets exprimés en cours d'audience ont également été
pris en considération. En revanche, les premiers juges n'ont pas suivi
l'argumentation de la recourante, selon laquelle sa collaboration en cours
d'enquête justifierait une réduction de peine. En effet, le dénonciateur a
qualifié cette collaboration de "raisonnable". On remarque ainsi que la
recourante a certes montré aux policiers différentes cachettes utilisées
dans son appartement, mais qu'elle n'a au final livré aucun élément que la
police ne connaissait déjà (jgt., p. 17).
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans considère
que la peine de 4 ans et demi de peine privative de liberté est certes
lourde mais qu'elle n'est pas arbitrairement sévère.
La recourante ne faisant pas valoir d'autres moyens, le recours
en réforme est rejeté.
6.En définitive, aucun des moyens invoqués par U.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième
instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 550 fr.
TVA comprise, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que
la situation économique de l’intéressée se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'980 fr. (mille neuf cent
huitante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante U..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 27 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agnès Moret, avocate-stagiaire (pour U.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,
-Service de la population, secteur étrangers (30.7.1981),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :