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TRIBUNAL CANTONAL
377
PE08.021447-HNI/ECO/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 34 al. 2 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre X..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
X. se présente. Il est entendu sur les griefs soulevés par le
Ministère public et sur sa situation actuelle.
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La Cour de cassation pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 avril 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'était rendu
coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (II), a mis à sa charge une partie des frais de la cause, par
1'000 fr., et a laissé le solde à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Titulaire d’un permis C, X.________ est divorcé et père de trois
enfants, tous encore à charge. Il doit ainsi verser une pension mensuelle
de 780 fr. pour sa fille majeure [...], 671 fr. pour sa fille [...] et 500 fr. pour
son fils [...] né hors mariage. Il paie en outre 500 fr. à son ex-épouse. Au
total, les aliments versés par l'accusé s’élèvent à 2’451 fr. par mois.
X.________ exerce la profession d’agent d’assurance. Il ressort
de son certificat de salaire pour l’année 2008 qu’il a perçu un revenu
mensuel net de 6’450 fr., ainsi que des frais forfaitaires de 1’200 fr. par
mois. Selon les pièces qu’il a produites, son revenu mensuel devrait
baisser de 300 fr. brut par mois en 2009, les avances mensuelles sur
commission passant en effet de 4'700 fr. à 4’400 francs. Contrairement à
ce que mentionnent les renseignements fiscaux, le montant de 14’400 fr.
retenu au titre d'administrateur d’une société correspond en réalité aux
frais ajoutés à ses revenus, ainsi qu’il ressort de la motivation de sa
taxation cantonale pour l’année 2006. Selon X.________, le montant de
1’200 fr. de frais couvre tout juste, voir même pas, ses frais effectifs,
lesquels s’élèveraient à
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470 fr. de leasing, 200 fr. d’essence, 400 fr. de frais de repas, en plus des
frais vestimentaires et diverses assurances.
X.________ paye un loyer de 1’880 fr. par mois. Sa prime
d’assurance-maladie de base est comprise dans les déductions de son
salaire brut. Il doit par contre s’acquitter de quelque 40 fr. pour une
assurance complémentaire. Selon un calcul effectué par l'Office des
poursuites et faillites de l’arrondissement de Vevey le 14 novembre 2008,
son revenu mensuel devait à l’époque être arrêté à 4’652 fr. 10 et son
minimum vital à 5'238 fr. 75, de sorte que la quotité saisissable était
négative de 586 fr. 65. La situation financière de l’accusé est obérée. Il a
des poursuites pour plus de 65’000 fr. et sept actes de défaut de biens ont
été délivrés contre lui pour plus de 88’000 francs.
2.Par ordonnance de condamnation rendue le 5 février 2009, le
Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que
X.________ s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et
l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à
60 francs. Les frais ont été mis à la charge du condamné.
3.Statuant sur les oppositions de X.________ et du Ministère
public, le tribunal de police a considéré que le montant du jour-amende de
60 fr. était trop élevé par rapport à la situation financière de l'accusé et l'a
réduit à 30 fr. pour tenir compte des circonstances. Il a retenu que, sur la
base des pièces produites par l’accusé, sa situation financière était difficile
et que, de son revenu mensuel de
6'450 fr., il ne restait que 1'000 fr. par mois après déduction de ses
charges incompressibles. L'opposition de l'accusé étant partiellement
admise, les frais de justice à sa charge ont été réduits.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que le montant du
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jour-amende est fixé à 60 fr. et que les frais de la cause sont
intégralement mis à la charge de X.________.
L'intimé a renoncé à déposer un mémoire.
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E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public tend exclusivement à la réforme
du jugement attaqué. En pareil cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01]). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1
ère
et 2
ème
phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
2.a) En substance, Le Ministère public conteste le montant du
jour-amende arrêté à 30 fr. par le tribunal de police.
b) Selon l'art. 34 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital.
La fixation du montant du jour-amende se fait en fonction du
principe dit du revenu net. Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que
le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que
l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source,
car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est
déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit
pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi notamment des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu,
respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la
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branche (Message 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que
seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_541/2007 du 13
mai 2008, c. 6.4.1).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait,
dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que
seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,
chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,
marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_541/2007 précité, c.
6.4.5).
Au vu des éléments développés ci-dessus, il apparaît que le
montant du jour-amende ne doit pas être assimilé au revenu de l'auteur
excédent son minimum vital. Le sens et le but de la peine pécuniaire
résident dans la restriction apportée au standard de vie et dans la
limitation aux possibilités de consommation qui en résulte.
c) En l'espèce, le tribunal a retenu que le revenu mensuel net
de l'intimé était de 6'450 fr. en 2008 et qu'il devrait diminuer de 300 fr.
brut par mois en 2009. Le Ministère public conteste le montant de cette
diminution, ce qu'un recours en réforme ne lui permet pas. La cour de
céans s'en tiendra dès lors à une diminution de 250 fr. net, soit un revenu
mensuel net de 6'200 fr. en 2009.
Il n'y a pas lieu de déduire de ce dernier montant des frais
d'acquisition du revenu, dans la mesure où ceux-ci sont déjà inclus dans
l'indemnité annuelle de 14'400 fr. versée à l'intimé. L'assurance-maladie
est également déjà déduite du revenu brut. Les obligations d'entretien de
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l'intimé s'élèvent au total à 2'451 francs. Appliquant par analogie les
directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse, le Ministère public soutient que cette somme devrait être réduite
dans la même mesure que si X.________ faisait ménage commun avec sa
femme et ses trois enfants. Or, tel n'est précisément pas le cas, puisque
l'intimé est divorcé. En outre, l'application par analogie de directives
applicables en matière de droit des poursuites n'est pas pertinente, le
Tribunal fédéral ayant, comme on l'a vu, précisé que le minimum vital au
sens du CP ne correspond pas à celui du droit des poursuites. Au
demeurant, lors de la détermination du minimum vital selon la LP, les
contributions d'entretien sont entièrement déduites du revenu net
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 2000, n. 98 ad art. 93 LP, p. 137). Enfin, le montant des impôts
n'est certes pas connu, mais cela ne revêt pas une importance
déterminante en l'espèce.
Après déduction des pensions alimentaires, le revenu net
s'élève à 3'749 fr. (6'200 – 2'451 = 3'749). En divisant cette somme par
30, on obtient un montant arrondi de 125 fr. (3'749 : 30 = 124,96), qui
pourrait être celui du jour-amende. Dans la mesure où la cour de céans ne
peut aller plus loin que les conclusions du Ministère public, c'est le
montant de 60 fr. qui sera retenu. La différence entre celui-ci et le
montant théorique maximum du jour-amende est largement suffisante
pour inclure les impôts que pourrait avoir à payer le recourant.
3.Dans l'ordonnance de condamnation du 5 février 2009, le juge
d'instruction avait fixé le montant du jour-amende à 60 fr. et mis les frais à
la charge de l'intimé. La quotité du jour-amende a ensuite été revue à la
baisse par le tribunal de police, qui a également réduit les frais à la charge
de l'intimé, son opposition ayant été partiellement admise. L'admission du
recours du Ministère public entraîne la confirmation de la sanction
prononcée par le juge d'instruction. Dès lors, l'opposition de X.________
était mal fondée et aurait dû être rejetée, les frais devant être mis
entièrement à sa charge.
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4.En conséquence, le recours doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II.Condamne X.________ à une peine de 70 (septante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr.
(soixante francs).
III.Met les frais de la cause, par 1'263 fr. 15 (mille deux
cent soixante-trois francs et quinze centimes), à la charge de
X.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (12.02.1965),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :