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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.000779-BBU/CMS/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Mingard, greffier ad hoc
Art. 411 let. h et i CPP; 125 al. 2 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
7 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause la concernant, ainsi que K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré K.________ des fins
de la poursuite pénale (I) et condamné U.________ pour lésions corporelles
graves par négligence à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, la
valeur du jour étant arrêtée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Dans la matinée du 6 octobre 2006, un accident de la
circulation a opposé la voiture conduite par l’accusée U.________ à la moto
pilotée par K., au lieu-dit Les Balances (Montpreveyres). En
provenance des Cullayes, l’accusée a atteint l'intersection avec la route de
Berne et s'est régulièrement immobilisée au signal « Stop » qui déclassait
la route. Elle entendait poursuivre en direction de Lausanne. Elle devait
donc, dans un premier temps, franchir la voie prioritaire conduisant à
Moudon, puis, dans un second temps, s'engager sur une voie d'accès
parallèle à la voie conduisant à Lausanne et s'insérer dans celle-ci après
avoir observé la circulation.
Immobilisée au « Stop », l’accusée a observé la circulation
venant sur sa gauche, puis sur sa droite et a répété cet examen. N'ayant
perçu aucun véhicule sur sa gauche, elle s'est engagée sur la voie
prioritaire à une distance oscillant entre 47 et 115 mètres, à dire d’expert,
de la moto pilotée par K.. Les véhicules sont entrés en collision. La
moto a heurté de manière tangentielle la voiture de l’accusée. Selon
l’expert, la vitesse de la moto au moment de la perception de l'obstacle
oscillait entre 58 et 108 km/h.
2.A l'endroit de l'accident, la route de Berne, d'une largeur de
près de 11 mètres, décrit une longue courbe à gauche en direction de
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Moudon. Elle est partagée en trois voies de circulation. La vitesse est
limitée à 80 km/h et la visibilité, pour les protagonistes, est de l'ordre de
260 mètres.
3.K.________ a subi un hémopneumothorax gauche et une
contusion pulmonaire avec lacération du lobe inférieur gauche ayant dicté
une lobectomie partielle. Il a encore présenté une rupture rénale à droite,
une rupture de la rate et de multiples fractures.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre ce jugement.
Elle a conclu principalement à l’annulation du jugement, la
cause étant retournée à telle autorité de première instance que justice
dira, pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants à intervenir.
Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce
sens qu’elle est intégralement libérée des chefs d’accusation dirigés
contre elle, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.La recourante a pris des conclusions tant en nullité qu’en
réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer
la priorité d’examen des moyens invoqués, d’après la nature de ceux-ci et
les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp.
106 s. et les réf. cit.; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence
sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 99 et les réf. cit.).
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En l’espèce, on examinera en premier lieu les moyens de
nullité, que la recourante invoque d’ailleurs à titre principal.
I.Recours en nullité
2. Invoquant l’art. 411 let. e à i CPP, la recourante soutient qu’à
plusieurs égards, le tribunal a violé le principe in dubio pro reo. Elle se
prévaut en outre d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et de la
violation de son droit d’être entendu.
2.1.On rappellera tout d’abord que le moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Lausanne 2008, n. 8.1 ad
art. 411 CPP; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p.
103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter
à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 9 mars
1999, n° 249; JT 1991 III 45).
S’agissant de l’art. 411 let. h CPP, l’existence d’une insuffisance
ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de
nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments
constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation
personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée
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par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue
pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque
le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit.,
n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de
faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du
premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
On précisera encore que dans le cadre du moyen de nullité de
l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n°
570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n°
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379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et
les réf. cit.).
2.2.Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis verbis
dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la
présomption d’innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403
ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant
également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il
concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.
a) En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas
rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 415 à 420).
b) Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable
à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 421 à 425). Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV
86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile
et Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
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n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n. 5).
c) En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro
reo en tant qu’il concerne l’appréciation des preuves est examinée sous
l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits
retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a;
Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102).
2.3.Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15
c. 2a/aa et les réf. cit.).
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur
les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas
important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de
constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion
qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé,
est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 c. 6c/cc; ATF 124 I 208 c. 4a).
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8 -
3.La recourante reproche tout d’abord au tribunal de ne pas
avoir fixé, de quelque manière que ce soit, le point de choc,
respectivement la zone de choc de l'accident. Elle soutient que le
motocycliste ne tenait pas sa voie et circulait dans le sas de sécurité.
L'expert a estimé que sur la base des éléments à disposition, il
n'était pas possible de déterminer si le point de la collision se trouvait sur
la chaussée descendante de la route cantonale ou dans la présélection
réservée aux véhicules voulant s'introduire dans le trafic montant (sas de
sécurité). Il a toutefois admis une zone de collision à cheval sur la ligne
médiane pour pouvoir continuer l'analyse. Il a relevé que les dommages et
les traces sur les véhicules étaient atypiques pour une telle collision et a
conclu que, sans observation des dommages aux véhicules, il n'était en
réalité pas possible de se déterminer précisément sur la configuration
dynamique de la collision (cf. P. 32, pp. 17 s.). Lors des débats, l'expert a
précisé que, pour un conducteur, il était instinctif de tenter d'éviter
l'obstacle par l'avant; en effet, au moment où il percevait le mouvement,
le cerveau percevait aussi une ouverture à l'avant et l'incident était trop
bref pour corriger la trajectoire et songer à un évitement par l'arrière (jgt,
p. 7).
Se fondant sur ces dernières déclarations, le tribunal a
considéré qu'il importait peu que le heurt ait eu lieu à l'extrême gauche de
la voie prioritaire ou même déjà sur la voie d'accès dès lors que la
modification de la trajectoire du motocycliste avait été dictée par la
perception de l'obstacle représenté par le véhicule de la recourante (cf.
jgt, p. 7).
Dans son argumentation, cette dernière se contente d'affirmer
que le motocycliste ne tenait pas sa voie et circulait dans le sas de
sécurité. Il s’agit là d’une pure supposition. De surcroît, le tribunal n'a pas
exclu cette hypothèse mais a considéré que le point de collision, au vu des
circonstances, importait peu. La recourante ne conteste pas cette dernière
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appréciation et ne démontre pas en quoi celle-ci serait insoutenable par
rapport aux conclusions de l'expert.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
4.La recourante reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu
qu'elle aurait commis une faute d'attention « relativement persistante
probablement en partageant son observation entre les voies de gauche et
de droite » et, partant, d’avoir introduit dans son jugement, à titre
purement hypothétique, un fait non avéré.
Le tribunal, se référant à l'avis de l'expert, a établi que la
vitesse de la moto, au moment de la perception de l'obstacle, oscillait
entre 58 et 108 km/h (jgt, p. 6). Faute d'indication plus précise à ce sujet,
on ignore la vitesse réelle du motard. Dans ces conditions, en vertu du
principe in dubio pro reo, il faut partir de l'hypothèse la plus favorable à la
recourante et par conséquent retenir la vitesse maximale de 108 km/h,
soit 30 m/sec. On sait par ailleurs que le champ de vision de la recourante
sur la gauche était de l’ordre de 260 mètres (jgt, p. 7). Or, même en ne
tenant pas compte de la décélération du motard due notamment au
freinage (cf. jgt, p. 6), cela donne plus de 8 secondes à la recourante pour
traverser la voie de circulation. On sait en effet par l’expertise (P. 32, p.
- qu’il a fallu un maximum de 4,3 secondes à la recourante, au volant de
sa Nissan Primera, pour parcourir les 12 mètres jusqu’à la zone de
collision. Si elle avait été attentive, et avec au moins 8 secondes, cela
laissait largement le temps, soit 3,7 secondes, pour finir sa manœuvre et
rejoindre la voie de circulation montante vers Lausanne. L’expert indique
en effet une vitesse moyenne de 21,5 km/h départ arrêté, mais c’est
évidemment plus si l’on tient compte de l’accélération depuis le « Stop ».
Néanmoins, même si l’on prend moins, soit arrondis 20 km/h, ou 5,5
m/sec, la recourante parcourt plus de 15 mètres dans les 3,7 secondes qui
lui restent en théorie. C’est largement assez et cela indique clairement
qu’il y a eu inattention de sa part, qu’elle est partie alors que le motard
était largement dans son champ de vision.
-
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Cela rejoint le constat des premiers juges fait par une autre
voie selon lequel la recourante est partie alors que le motard était au
maximum à 115 mètres, donc largement dans son champ de vision (cf. jgt,
p. 7). Au surplus, on relèvera que d’après ses propres déclarations,
immobilisée au « Stop », la recourante a observé la circulation sur sa
gauche, puis sur sa droite et a répété cet examen avant de s'engager sur
la voie prioritaire (jgt, p. 6). Or, la configuration des lieux rendait superflu
l'examen de la circulation en provenance de la droite (jgt, p. 9). Enfin, on
sait que la victime avait le phare de sa moto allumé (jgt, p. 7).
Sur la base de ces éléments, le tribunal pouvait, sans
arbitraire, conclure que la faute d’attention de la recourante était
relativement persistante.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
5.La recourante fait encore grief au tribunal de ne pas avoir
évoqué la vitesse du motocycliste quelques kilomètres avant les lieux de
l'accident, malgré la déposition d'un témoin à ce sujet.
Cette critique est vaine. Tout d’abord, la recourante ne peut
pas se référer de la déposition d’un témoin recueillie d’abord sur les lieux
de l’accident par la police (P. 4, p. 4), puis par le Juge d’instruction en
cours d’enquête (cf. PV d’audition n° 4), dès lors que la cour de céans
ignore ce que ce témoin a dit aux débats, faute de verbalisation de ses
déclarations (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., la
note ad art. 325 CPP; Bersier, op. cit., p. 80; Besse-Matile et Abravanel, op.
cit., p. 104). Au demeurant, on a vu qu’en vertu du principe in dubio pro
reo, il faut raisonner avec une vitesse – hypothétique – de 108 km/h, soit
largement supérieure à la vitesse autorisée. Enfin, l’allure du motocycliste
quelques kilomètres avant les faits est sans pertinence pour l’issue du
litige.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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11 -
6.La recourante reproche également au tribunal de s'être écarté
de l'expertise et plus particulièrement de l'affirmation de l’expert selon
laquelle le motocycliste pouvait éviter l'obstacle en circulant à 80 km/h et
en l'apercevant à 60 mètres.
Ce grief tombe à faux. En effet, le tribunal n'a pas ignoré cette
affirmation de l'expert (cf. jgt, p. 7). Reste qu'il a également tenu compte,
comme on l’a déjà vu, des nuances apportées à ce sujet par l’expert aux
débats et selon lesquelles il est instinctif pour un conducteur de tenter
d’éviter l'obstacle dans l'espace par l'avant (cf. jgt, p. 7). Par ailleurs, la
question de savoir si le motocycliste a correctement réagi ou non devant
l'obstacle est sans pertinence pour l'issue du litige.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
II.Recours en réforme
7.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
8.Invoquant une violation de l'art. 125 CP et se référant au
comportement du motocycliste, la recourante soutient, d'une part,
qu'aucune violation d'une règle de prudence ne peut lui être reprochée et,
d'autre part, qu'il y a interruption du lien de causalité adéquate entre
« une faute très éventuelle et contestée » de sa part et l'accident qui est
intervenu.
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12 -
8.1.Selon l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire. L'al. 2 prévoit que si la lésion est grave,
l'auteur sera poursuivi d'office.
8.2.a) Selon l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable
quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle.
Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que
l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que,
d’autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119, c. 2.1; ATF
122 IV 17, c. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de
la circulation routière (ATF 122 IV 133, c. 2a).
b) Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui
vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée
comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux
termes de l'art. 36 al. 1 OSR, le signal « Stop » oblige le conducteur à
s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il
s'approche. L'art. 14 al. 1 OCR prévoit que celui qui est tenu d'accorder la
priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la
priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de
cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de
conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner,
d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire
peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une
collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de
-
13 -
gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car
ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le
bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa
marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du
point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF
114 IV 146).
c) Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (ATF 118 IV 277, c. 4a; ATF 104 IV 28, c. 3). Seul celui
qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une
situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils
parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est
cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé
une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle
mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF
120 IV 252, c. 2d/aa; ATF 100 IV 186, c. 3).
Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi
se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager
sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune
violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du
prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. C'est
ainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection à mauvaise visibilité
n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va
surgir de façon inopinée à une vitesse excessive, ou qu'un conducteur
déjà visible va soudainement accélérer pour forcer le passage. Toutefois,
dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut admettre
facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le
passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252, c.
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14 -
2d/aa; ATF 118 IV 277, précité, c. 5). Il doit avoir égard au fait qu’un
véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur
sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279, c. 1d et les réf. cit.).
8.3.Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut
également un rapport de causalité entre la violation fautive d'un devoir de
prudence et les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 17, précité, c.
2c). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue
l’une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est
retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être
qualifié d’adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat
du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 62, c. 2d; ATF 126 IV 13, c.
7a/bb).
La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre
cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement
de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62, précité; ATF 126 IV 13, précité;
ATF 122 IV 17, précité, c. 2c/bb).
8.4.En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que l’argumentation
de la recourante doit être écartée dans la mesure où elle présuppose
l'admission des moyens de nullité vu le sort qui leur a été réservé.
Pour le surplus, comme on l’a vu, l'expertise a établi que la
vitesse à laquelle circulait le motocycliste oscillait entre 58 et 108 km/h.
Faute d'indication plus précise à ce sujet, il faut partir de l'hypothèse la
plus favorable à la recourante et par conséquent retenir la vitesse
-
15 -
maximale de 108 km/h. Cet élément n'est toutefois pas le seul pertinent
pour déterminer si la recourante a prêté une attention suffisante à la
circulation. En effet, on ne saurait lui reprocher d'avoir manqué de
vigilance et de n'avoir pas respecté la priorité du motocycliste que s'il était
possible, compte tenu de la vitesse à laquelle celui-ci se déplaçait, de
l'apercevoir suffisamment tôt pour ne pas démarrer ou s'arrêter de
manière à le laisser passer (cf. TF 6S.102/2004 du 3 juin 2004, c. 2.4).
Selon le jugement entrepris, à l'endroit de l'accident, la route de Berne,
d'une largeur de près de 11 mètres, décrit une longue courbe à gauche en
direction de Moudon. Elle est partagée en trois voies de circulation. La
visibilité est de l'ordre de 260 mètres (jgt, p. 7). D'après les faits retenus,
fondés sur le rapport d'expertise (cf. P. 32 p. 15), la recourante pouvait
percevoir, lors de son démarrage, la survenance de la moto sur 260
mètres. Or, elle a démarré à une distance comprise entre 47 et 115
mètres de la moto. Elle a ainsi quitté le signal « Stop », alors que cet engin
était déjà dans son champ de vision. Elle ne l'a toutefois pas vu (jgt, p. 7).
Dans ces circonstances, la recourante qui, en tant que débitrice de la
priorité, devait s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse,
éventuellement à une vitesse excessive, n'a pas fait preuve de l'attention
requise, laquelle lui aurait permis de voir le motocycliste avant de
démarrer et ainsi de respecter le droit de priorité. Cette inattention lui est
imputable à faute et elle est, au vu des circonstances, en lien de causalité
naturelle et adéquate avec le résultat qui est intervenu.
Selon les premiers juges, le motocycliste était sobre. Il portait
un casque. Le phare de sa machine, à déclenchement automatique,
fonctionnait. Il n'a pas fait preuve d'inattention (jgt, p. 7). Il circulait
toutefois à une vitesse excessive. Reste que, même en retenant que celle-
ci était de 108 km/h sur un tronçon où elle est limitée à 80 km/h, un tel
excès – qui ne constitue pas encore une faute grave – ne saurait être
considéré comme extravagant, insensé ou extraordinaire au point de
rompre le lien de causalité existant entre la faute de la recourante et les
lésions subies par la victime.
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16 -
Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas violé
le droit fédéral en condamnant la recourante pour lésions corporelles
graves par négligence, celle-ci n'ayant pas prêté une attention suffisante à
la circulation et ayant ainsi violé la priorité du motocycliste.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours en réforme.
III.Conclusion
9.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Partant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, les frais de
deuxième instance seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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17 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 8 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour U.),
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service des automobiles ( [...]),
-
La Caisse vaudoise ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-
18 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :