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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.013340-DBT/MAO/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 90 al. 2, 158, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le prononcé rendu le
12 août 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 août 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné
la cessation des poursuites pénales dirigées contre Z.________ pour
violation d'une obligation d'entretien (I) et a mis les frais de la cause, par
1'275 fr., à la charge de celui-ci (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation
d'entretien.
Lors de l'audience de jugement du 4 décembre 2009, les
parties sont parvenues à un accord et ont requis la suspension de la cause
afin de laisser à l'accusé le temps nécessaire pour démontrer sa bonne
volonté.
Par lettre du 9 juillet 2010, la partie plaignante a retiré sa
plainte, Z.________ ayant respecté l'engagement pris lors de l'audience du
4 décembre 2009.
Considérant cependant que l'accusé avait eu un
comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'un lien de
causalité entre le comportement précité et les frais de justice existait, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a mis les frais de
justice à sa charge.
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C.En temps utile, Z.________ a déposé une déclaration de recours
motivée. Il a ensuite déposé un mémoire concluant à ce que les frais
judiciaires ne soient pas mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Z.________ a produit une déclaration de recours motivée dans
le délai imparti par l'art. 424 CPP. Après avoir reçu une copie complète du
jugement, il a déposé un mémoire motivé hors du délai de dix jours de
l'art. 425 CPP. Dans la mesure toutefois où la déclaration de recours
permet de discerner les conclusions et les moyens du recourant, le
présent recours est recevable en la forme
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
2.Le recourant conteste la mise à sa charge de la totalité des
frais de justice.
2.1Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la
cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP
et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des
poursuites pénales fait suite à une conciliation (CCASS, 31 mars 2003, n°
49).
Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des
poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties
ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement
ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP).
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La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de
plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si
cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un
acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis
au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 351), il y a
en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à
la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des
frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites
pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les
frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En
d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas
supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse
(CCASS, 5 septembre 2008, n° 348 et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la
présomption d'innocence.
Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art.
6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en
laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était
reprochée (ATF 120 Ia 147 c. 3b; 115 Ia 309 c. 1a; 114 Ia 299 c. 2b et les
arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité
ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas
ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement
fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007 c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été
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précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que
les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est
libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée
sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une
sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009).
Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son
auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la
présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un
comportement condamnable de l'intéressé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 718).
Le juge doit se référer aux règles générales de la
responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332 c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa
décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a). Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater,
sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu
acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs
de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la
punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162, précité). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique
appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou
non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre
les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour
pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré
doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de
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l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête
pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au
sens d'une application par analogie des principes tirés de l'art. 41 CO (Loi
fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220; ATF 116
Ia 162, JT 1992 IV 52 c. 2e). La notion de comportement fautif au regard
du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation
résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de
toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe
quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou
encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay et alii, op. cit.,
n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La
relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le
dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du
pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte
de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, 26 janvier
2004, n° 83; CCASS, 26 juillet 2002, n° 334; CCASS, 21 février 1997, n°
137).
2.3En l’espèce, selon l'ordonnance de renvoi rendue par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, Z.________ ne s'est pas
régulièrement acquitté de la pension alimentaire à laquelle il était tenu et
a accumulé un arriéré de 35'150 francs. Il ressort du dossier qu'à la suite
du divorce, le recourant est parti vivre à l’étranger, en Inde d’abord selon
l’attestation du contrôle des habitants délivrée en 2007 au SPAS (pièce 5),
puis au Portugal. Durant cette période, il n'a plus payé les pensions
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auxquelles il était astreint. Peu importe à cet égard que l'intéressé ait,
comme il le dit, indiqué une adresse en Suisse à laquelle il pouvait être
atteint dans la mesure où il s'est lui-même placé dans la situation de ne
pas respecter son obligation du droit de la famille. En ne remplissant pas
ses obligations alimentaires, Z.________ a clairement violé une norme de
comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son
ensemble, ceci d'une manière répréhensible au regard du droit civil. Il a
ainsi occasionné le dépôt d'une plainte pénale qui était fondée et par
conséquent la procédure pénale qui en est résultée.
Que le débiteur d'aliments allègue ou non avoir subi des
difficultés financières, il lui aurait appartenu d'agir en modification du
jugement de divorce selon les voies légales, ce qu'il n'a pas fait. Son
attitude ne permet ainsi pas de considérer, sur le plan subjectif, qu'il avait
l'intention, autant que l'on pouvait raisonnablement l'attendre de lui,
d'assumer un tant soit peu ses obligations relevant du droit de la famille.
Sa carence est ainsi fautive civilement. Elle est à l'origine de la
procédure pénale et des frais afférents à celle-ci dans un rapport causal,
nonobstant le retrait ultérieur de la plainte. Les conditions d'une mise à la
charge de l'accusé des frais de justice sont donc remplies.
Quant à leur montant, il n'est en aucune façon disproportionné
ou excessif. En ce qui concerne les problèmes financiers du recourant, il
sied de préciser que la cour de céans n'est pas compétente pour renoncer
à poursuivre le débiteur d'une note de frais. Si le paiement des frais de
première instance pose des problèmes à l'intéressé en raison de sa
situation financière, il lui appartient de les soumettre à l'autorité chargée
du recouvrement des frais de justice, à savoir le Service de justice et
législation (SJL).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé.
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Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente
francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :