604
TRIBUNAL CANTONAL
372
PE06.011479-DBT/ACP/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 128 CP; 411 let. h et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R.________ contre le
jugement rendu le 14 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre H.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des fins de la poursuite
pénale (I); a donné acte à B.R.________ et à A.R.________ de leurs réserves
civiles à l'encontre de H.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.H.________ est né le 12 juin 1978 à Lausanne. A l’époque des
faits, il était gérant du pub [...] à Lausanne. Il dit avoir ensuite sombré
dans la dépression, perdu le sommeil et par conséquent son emploi. Il
travaille désormais comme barman au [...] à Lausanne. S’il a pu reprendre
le travail, il ne va cependant pas beaucoup mieux, selon sa mère et sa
supérieure, [...]. Il a pourtant renoncé à un suivi médical, préférant se
confier à ses amis.
Au moment des faits, il fréquentait C.R., née le 14
janvier 1981, depuis un an et demi. Leur couple avait des hauts et des
bas. Chacun disposait de son propre logement mais l’accusé vivait la
plupart du temps chez son amie.
Le casier judiciaire de H. comporte une inscription :
-19 novembre 2004, Tribunal militaire 2, Berne, insoumission et
absence injustifiée, inobservation de prescriptions de service,
20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
2.a) Le 3 avril 2006, à 07h43, la Police municipale de Lausanne
a été avisée par [...], habitant du quartier, de la survenance d’un incendie
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3 -
dans l’appartement de C.R., sis avenue [...] à Lausanne, au
premier étage.
Ce logement comporte, de gauche à droite par rapport au hall
d’entrée/corridor, une salle de bain, une chambre à coucher, une cuisine
et un salon. La chambre à coucher et la cuisine comportent chacune une
fenêtre. Le salon, qui compte deux portes-fenêtres avec un petit balcon, a
été entièrement détruit du sol au plafond par l’incendie. Il y avait dans
cette pièce, de gauche à droite par rapport à la porte, un petit meuble bas
en bois recouvert d’une nappe (à gauche de la porte), une télévision avec
lecteur de DVD (dans le coin), une première porte-fenêtre (à gauche), une
stéréo (dans le coin), une deuxième porte-fenêtre (en face de la porte), un
canapé (devant cette porte-fenêtre), et un deuxième canapé en rotin ou
bois avec d’épais coussins (à droite), devant lequel était placée une table
basse. Des bougies et bâtonnets d’encens se trouvaient sur le petit
meuble et sur la table basse. Des rideaux et draps de décoration ornaient
les portes-fenêtres ainsi que les murs recouverts de papier peint. Le
contenu de cette pièce, meubles et appareils électriques, a été calciné. En
revanche, les câbles courant sur le plancher, le long des murs, ainsi que la
multiprise alimentant les appareils hi-fi ont subi des dégâts peu
importants. Dans le hall/corridor, le cadre de la porte de la cuisine et les
revêtements des murs et du plafond ont aussi été brûlés. Le reste de
l’appartement a subi de gros dégâts dus à la suie. Lorsque les pompiers
sont entrés dans le logis, les robinets de la baignoire et du lavabo de la
salle de bains étaient ouverts. Le lit de la chambre à coucher, consistant
en un matelas posé par terre et un duvet, était en désordre.
b) C.R. et H.________ se trouvaient dans ce logement
au moment du sinistre. L'accusé a pu appeler à l’aide et sortir par la
fenêtre de la cuisine contre laquelle M. [...], qui n’a pas pu être identifié
davantage, avait apposé une échelle.
Selon certificat médical, H.________ a souffert de brûlures au
premier degré au dos, à l’avant-bras droit, à la fesse droite, ainsi que
d’une discrète intoxication au monoxyde de carbone, asymptomatique. Un
examen ORL a révélé en outre une brûlure des vibrisses (poils du nez) et
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de légères brûlures péribuccales, dues à la chaleur du feu, d’une part, un
érythème pharyngé et la présence de suie sur l’épiglotte, dus à
l’exposition à la fumée, d’autre part. L’accusé présentait une alcoolémie
de 2,54 g ‰, taux le plus favorable.
C.R.________ a été retrouvée inanimée, en arrêt cardiaque,
derrière la porte d’entrée, par les pompiers. Elle présentait une alcoolémie
de 1,28 g ‰, taux le plus favorable. Elle a pu être ranimée mais est restée
dans le coma. Gravement intoxiquée par la fumée, qui a causé des lésions
cérébrales, elle est décédée au CHUV le 5 avril 2006.
Les deux chats de la jeune femme ont également été
retrouvés morts par intoxication dans la chambre à coucher.
c) A.R.________ et B.R., parents de C.R., et [...],
frère de celle-ci, se sont constitués parties civiles. [...] s’est donné la mort
le 11 septembre 2006 après avoir laissé un mot disant qu’il s’en allait
"rejoindre [...]".
3.Les conclusions du Service de l'identité judiciaire de la Police
de sûreté sont les suivantes :
"L’origine du sinistre se situe dans le salon. L’état de
destruction de la pièce et des objets est tel qu’il ne permet pas de situer
précisément le foyer initial. Les causes possibles sont :
-une cigarette fumée par M. [...] avant de s’endormir sur le
canapé,
-une défectuosité du lecteur DVD ou de la télévision qui étaient
branchés au moment du sinistre,
-une bougie ou des bâtons d’encens oubliés allumés sur un
meuble.
Une défectuosité électrique au niveau des câbles
d’alimentation et de la multiprise a pu être écartée.".
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Une expertise a été effectuée par [...], collaborateur
scientifique de l’Institut de Police Scientifique, dont les conclusions sont
similaires :
"Sur la base des photographies figurant dans le cahier
photographique de l’Identité judiciaire, il est possible de situer l’origine de
l’incendie (endroit où le feu a débuté) dans le salon, les autres pièces
n’ayant subi que des dégâts résultant de la propagation des flammes, du
dépôt de suies et de la chaleur dégagée par l’incendie. Sur la base de ces
mêmes photographies, le soussigné n’est pas en mesure de localiser plus
précisément l’origine de l’incendie à l’intérieur du salon, notamment en
raison du fait que les éléments de mobilier ne sont pas observables (ils ont
totalement été détruits et/ou ne sont plus à leur emplacement d’origine).
L’origine de l’incendie ne pouvant pas être localisée précisément dans le
salon, toutes les sources potentielles de chaleur qui se trouvaient dans
cette pièce au moment du sinistre doivent être considérées et évaluées
afin de déterminer la cause du sinistre. Sur la base des pièces transmises
et de l’avis du soussigné, il n’est pas possible de déterminer la cause de
l’incendie.".
Sur les différentes hypothèses émises, l’expert a formulé les
considérations suivantes :
"Quel que soit le mode de fonctionnement des appareils
(allumé ou en veille), des composants électriques sont parcourus par un
courant. Dès lors, un dysfonctionnement d’origine électrique (...) peut
constituer la cause de l’incendie. (...) Une combustion lente initiée sur un
coussin ou une couverture consécutivement au dépôt d’un mégot de
cigarette encore incandescent peut constituer une cause d’incendie selon
la nature de ces matériaux. (...) Cette hypothèse d’allumage est
compatible avec la chronologie de l’événement et les blessures subies par
M. H.________ (brûlures au 1
er
degré dans le dos, brûlures au 2
ème
degré
aux fesses, cf. pv d’audition du 18.04.06). On peut relever que les
blessures les plus profondes ont été observées au niveau des fesses alors
que cette partie du corps était protégée par le jean que portait M.
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H.________ et que ce vêtement n’est pas brûlé (cf. pv d’audition du
24.09.2008). Toutefois, à la lecture des pièces transmises, le soussigné
n’est pas en mesure d’exclure l'existence d’une hypothèse alternative
quant à l’origine des blessures relevées sur le corps de M. H.. (...)
Le dysfonctionnement d’une bougie (...) et le renversement d’une bougie
par un des deux chats présents dans l’appartement ne peuvent pas être
exclus. (...) Le dépôt d’un bâton d’encens incandescent dans un milieu
quasi-isolé et constitué de matériaux facilement inflammables (une
poubelle contenant du papier par exemple) peut y initier une combustion
lente.".
Entendu aux débats, l’expert [...] a ajouté les précisions
suivantes :
-pour que le feu puisse être communiqué aux rideaux, par
exemple, il faut que la source de l’incendie ait émis des
flammes, que ce soit un appareil électrique, ou le rembourrage
d’un coussin de canapé dans lequel un mégot de cigarette
aurait initié une combustion lente;
-les portes-fenêtres du salon ont éclaté sous I’effet de la
chaleur, ce qui explique la suie présente sur la façade
extérieure de l’immeuble;
-l’ouverture de la fenêtre de la cuisine a apporté de l’oxygène
frais à l’incendie qui a ainsi pu redoubler d’ardeur.
Lors de l'audience, le témoin [...], amie de la défunte, a
confirmé que cette dernière allumait souvent bougies et/ou encens.
4.Seul rescapé de l’événement, l’accusé a été entendu à trois
reprises en cours d’enquête.
La première fois, il a expliqué que le soir du 2 avril 2006, il
avait fêté un anniversaire avec des amis. C.R. l’avait rejoint le 3
avril 2006 vers 00h15. Le groupe avait passé la nuit en discothèque. Le
couple s’était disputé et, lorsqu’il était rentré au domicile de la jeune
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femme, en taxi, après la fermeture de l’établissement, à 05h00, la
situation était "un peu tendue". Ils avaient essayé de discuter mais sans
"trouver de terrain d’entente". Tandis que C.R.________ était allée "bouder"
à la salle de bains, l’accusé s’était "rendu au salon", attendant qu’elle
vienne le rejoindre. Il avait tenté d’aller la chercher et elle avait répondu
qu’elle viendrait dans cinq minutes. Il était alors retourné s’allonger sur le
canapé pour l’attendre. Il avait allumé la télévision et le lecteur DVD pour
écouter un CD, la stéréo fonctionnant mal. Il s’était endormi et avait été
réveillé "par soit de la fumée ou des flammes". Il avait couru à la cuisine
pour chercher de l’eau. Il avait commencé à crier le nom de son amie mais
n’avait pas obtenu de réponse. L’appartement était déjà "complètement
enfumé" et il avait "énormément de peine à respirer" et à se déplacer. Il
avait ouvert la fenêtre de la cuisine et appelé au secours. Un homme qui
se trouvait au bas de l’immeuble lui avait dit de sauter mais il avait refusé.
Cet homme était alors allé chercher une échelle. Pendant ce temps
l’accusé n’avait cessé d’appeler son amie. Il avait refusé de sortir parce
qu’il était sans nouvelles de celle-ci. Finalement quelqu’un lui avait dit
qu’elle était sortie, de sorte qu’il avait accepté de descendre par l’échelle.
Il avait alors vu les ambulanciers et pompiers en train de réanimer la jeune
femme. Deux ambulances les avaient conduits au CHUV où il avait été
informé qu’il avait des brûlures au premier degré dans le dos et au
deuxième degré aux fesses. Interrogé sur les causes possibles de
l’incendie, il a répondu ce qui suit : "Je ne peux pas vous dire si nous
avions allumé des bougies ce matin-là, je ne m’en souviens pas. Nous
avions effectivement des bougies dans cette pièce, car il arrivait que [...]
les allume à cause de l’odeur du tabac. Nous utilisions aussi de temps à
autre des bâtons d’encens. Pour vous répondre, nous étions tous deux
fumeurs, il m’est impossible de vous dire si je me suis endormi sur le
canapé du salon avec une cigarette.".
Lors de sa deuxième audition, il a répété, en substance, la
même version, ajoutant que son amie s’était enfermée à la salle de bains
et avait mis un CD sur un petit lecteur, "en levant exprès le volume". Sur
les causes de l’incendie, il a dit ceci : "Je ne sais pas si j’ai allumé une
cigarette. (...), j’ai répondu que c’était possible, dans la mesure où je ne
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me souviens pas des faits. A la question de savoir si les bougies étaient
allumées, je vous réponds que je ne m’en souviens pas, mais c’est
possible car [...] en allumait souvent, ainsi que de l’encens, au salon
uniquement.".
Lors de sa troisième audition, il a déclaré ceci : "Moi je n’ai pas
allumé de bougies le jour des faits. (...) mon amie allumait souvent des
bougies et des bâtons d’encens. (...) Ce jour-là, honnêtement, avec
précision je ne me souviens pas, mais je pense que (...) il y avait une
bougie allumée sur la table basse du salon, devant le canapé, et sur un
petit meuble en bois (...). Quand elle rentrait le soir, elle avait l’habitude
d’en allumer tout le temps, ça ne m’étonnerait donc pas qu’elle l’ait fait.
(...) ce n’est pas une douleur de brûlure qui m’a réveillé, c’est l’odeur du
feu. Je ne pouvais pas respirer. Le feu était partout autour de moi dans le
salon. J’étais sur le canapé, je voyais des flammes et de la fumée autour
de moi. Lorsque je me suis levé, je n’avais pas de brûlures dans le dos et
aux fesses. Je suis sorti du salon et j’ai tourné à droite pour prendre de
l’eau à la cuisine. Je pensais que je pouvais éteindre le feu. Dans un
réflexe de suffocation j’ai ouvert les fenêtres de la cuisine, ce que je
n’aurais pas dû. C’est lorsque je suis revenu au salon, avec de l’eau dans
une carafe, que j’ai été brûlé au dos et aux fesses. En effet, j’ai réussi à
rentrer à peine un mètre dans le salon, mais là j’ai senti une grosse
douleur de chaleur dans mon dos — j’étais torse nu. J’ai failli tomber dans
les vaps, c’est là que j’ai compris que c’était trop tard pour que j’éteigne
moi-même seul le feu. Il fallait qu’on sorte. Je suis retourné à la cuisine,
pour appeler à l’aide par la fenêtre, ce qui m’a pris cinq secondes, et
immédiatement après j’ai couru en direction de la salle de bains pour
sauver mon amie, mais je n’ai pas pu aller jusqu’à la porte car il y avait un
mur de fumée devant moi, je ne pouvais déjà plus respirer. Pour vous
répondre, les lésions dans mon dos et aux fesses ont eu lieu lorsque je
suis revenu pour la deuxième fois au salon. Au CHUV, on m’a expliqué que
j’ai certainement eu des brûlures de flammes qui m’ont léché le dos, et
des brûlures de chaleur sur les fesses, car mon jean n’était pas brûlé. (...)
Vous me demandez si j’ai allumé une cigarette le jour des faits, avant de
m’endormir sur le canapé. Oui, j’ai allumé une cigarette et je l’ai fumée
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jusqu’au bout. J’ai mis ensuite le mégot dans le cendrier qui se trouvait sur
la table basse. (...) Vous me demandez s’il est possible que je me sois
endormi après avoir allumé une autre cigarette. Non, car je n’allume pas
les cigarettes si rapidement les unes après les autres.".
Aux débats, H.________ a indiqué qu’à leur arrivée dans
l’appartement, dont toutes les fenêtres étaient fermées, C.R.________ et lui
avaient discuté un moment au salon. La dispute avait été purement
verbale, sans gesticulations. Son amie était ensuite allée s’enfermer dans
la salle de bains. Lui-même s’était endormi sur le "deuxième" canapé sis à
droite de la porte, en jean, torse nu. Lorsqu’il s’était réveillé, il avait vu des
flammes uniquement sur les rideaux de la porte-fenêtre située à l’opposé
de l’entrée du salon. Il s’était rendu à la cuisine pour chercher de l’eau et
avait ouvert la fenêtre. Il avait appelé son amie, sans obtenir de réponse.
La porte de la chambre était ouverte, il pensait donc qu’elle ne s’y trouvait
pas.
5.Après avoir précisé qu'il ne pouvait certes exclure que l’accusé
tente de se protéger des suites de la procédure pénale, le tribunal a
expliqué qu'il n'avait pas d’autre raison de douter de sa sincérité ou de
son honnêteté. H.________ n’a pas d’antécédents pénaux, si ce n’est un
manquement aux règles militaires, et a été affecté par la perte de son
amie. En outre, ses déclarations sont dans l'ensemble constantes, et sur
certains points, par exemple le goût de C.R.________ pour les bougies,
corroborées par des témoignages. Relevant certaines imprécisions, les
premiers juges ont souligné qu'ils avaient pris en considération les
premiers souvenirs, plus proches des faits et donc plus spontanés et moins
susceptibles d’avoir été affectés par un phénomène psychologique.
Le tribunal a constaté, sur la base de ces éléments, que
l’instruction n’avait pas permis d’établir exactement ce qui s’était passé et
ce que chacun des êtres présents, humains et animaux, avait fait entre
l’arrivée du couple à l’appartement, un peu après 05h00, et l’avis à la
police, à 07h43. Les premiers juges ont émis quelques suppositions
raisonnables et relevé qu'il subsistait de nombreuses interrogations.
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Constatant qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que
H.________ se serait endormi avec une cigarette aux lèvres ou en laissant
des bougies ou de l'encens allumé, le tribunal a libéré le prénommé de
l'accusation d'homicide par négligence. S'agissant de l'infraction
d'omission de prêter secours, les premiers juges ont estimé que le fait de
rester plus longtemps sur les lieux aurait représenté un danger pour la
santé et la vie de l'accusé, de telle sorte qu'il ne pouvait être exigé
davantage de sa part que ce qu'il avait fait. En conséquence, il a aussi été
libéré de ce chef d'accusation.
C.En temps utile, A.R.________ et B.R.________ ont recouru contre
le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un
mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que H.________
est condamné pour homicide par négligence et pour omission de prêter
secours, leurs conclusions civiles étant allouées dans leur intégralité.
Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
E n d r o i t :
I.Remarques préliminaires
1 .Même si le jugement ne le dit pas expressément, on relèvera
que les recourants, plaignants et parties civiles, ont également la qualité
de victimes LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23
mars 2007, RS 312.5, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009).
1.1Les parents de la victime ont la qualité de victimes indirectes
au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à
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11 -
celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien
droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui
en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54).
Selon l'art. 37 al. 1. let. c LAVI, qui reprend l'art. 8 al. 1 let. c
aLAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le
prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la
mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières. La victime, à la différence de la
partie civile, peut ainsi recourir en réforme (art. 415 et 418a CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), dans la mesure
seulement où le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort de ses
prétentions civiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 418a CPP et
n. 1 ss ad art. 8 aLAVI).
1.2A.R.________ et B.R.________, victimes LAVI, demandent
notamment à se voir allouer l’intégralité de leurs prétentions civiles
requises en première instance. Leur recours est dès lors recevable.
2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
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12 -
II.Recours en nullité
1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, les
recourants soutiennent que le tribunal aurait dû instruire la question de
savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où H.________ a
appelé au secours par la fenêtre et celui où un tiers lui a finalement dressé
une échelle sous la fenêtre de la cuisine. Ils font valoir que cette question
est déterminante s'agissant d'apprécier le comportement de ce dernier en
relation avec l'infraction d'omission de prêter secours.
1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
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13 -
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.2Dans le cas particulier, il est douteux que l'absence
d'instruction sur le point de savoir combien de temps s'était écoulé entre
le moment où H.________ a appelé au secours par la fenêtre et celui où un
tiers lui a dressé une échelle sous la fenêtre de la cuisine, puisse être
présentée, comme l'ont fait les recourants, sous l'angle de l'art. 411 let. h
CPP. Les irrégularités relatives à une insuffisance d'instruction ne peuvent
en effet être invoquées comme cause de nullité que si la partie intéressée
a pris des conclusions incidentes à l'audience et que celles-ci ont été
-
14 -
rejetées à tort, le moyen de nullité étant alors celui de l'art. 411 let. f CPP.
Or, en l'espèce, A.R.________ et B.R.________, assistés d'un conseil de leur
choix dès avant l'audience du tribunal, n'ont formulé aucune réquisition en
ce sens à l'audience de jugement.
Il est de surcroît contraire au principe de la bonne foi
d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en
temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP).
On ne peut en effet admettre qu'une partie renonce à requérir des
mesures d'instruction alors qu'elle peut les demander et qu'elle ne
présente sa requête qu'en seconde instance. Les recourants ne précisent
d'ailleurs pas quelle mesure d'instruction complémentaire serait
nécessaire. Or, une critique générale est à cet égard insuffisante.
En définitive, l'état de fait du jugement ne prête pas le flanc à
la critique. Les premiers juges n'ont par ailleurs méconnu aucun des
éléments de l'instruction, pas plus qu'ils ne se sont fondés sur des
éléments d'appréciation inadéquats.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
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15 -
2.Invoquant une mauvaise application de l'art. 117 CP, les
recourants soutiennent que H.________ se serait rendu coupable
d'homicide par négligence en s'endormant soit avec une cigarette mal
éteinte, soit alors qu'une bougie on un bâton d'encens était allumé.
Dans la mesure où les recourants fondent leur argumentation
en se référant à leur moyen de nullité et aux rectifications de l’état de fait
que ce moyen devrait, selon eux, entraîner, elle doit être écartée dès lors
qu’elle repose sur des prémisses de fait qui ne sont pas réalisées.
In casu, le tribunal a longuement exposé les motifs pour
lesquels il libérait H.________ de l'infraction d'homicide par négligence.
Après avoir décrit de manière détaillée les différentes hypothèses
formulées par les experts quant à l'origine de l'incendie, il a précisé que
l'instruction n'avait finalement pas permis d'établir ce qui s'était passé
entre l'arrivée du couple à l'appartement et l'avis à la police (jgt., p. 13).
En présence d'incertitudes importantes, les premiers juges se
devaient, en application du principe de la présomption d'innocence, de
retenir la version la plus favorable à l'intimé, et on ne saurait taxer leur
appréciation d'arbitraire en l'absence d'élément suffisant au dossier
venant corroborer la thèse défendue par les recourants.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Les recourants contestent la libération de H.________ de
l'infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Ils estiment qu'on
pouvait raisonnablement exiger du prénommé qu'il porte secours à son
amie.
3.1Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté
secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de
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mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui,
étant donné les circonstances (al. 1), celui qui aura empêché un tiers de
prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al.