602
TRIBUNAL CANTONAL
363
PE08.018858-JLR/EMM/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 47, 71 CP; 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le
jugement rendu le 26 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné P.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine
privative de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de 114 jours de
détention préventive (I), dit que le prénommé était le débiteur de l'Etat de
Vaud de 26'000 fr. à titre de créance compensatrice (IV), ordonné
l'arrestation immédiate de l'accusé (V) et mis les frais de la cause, par
18'412 fr. 70, à sa charge (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.En juillet 2008, à Zurich, P.________ a reçu, de la part d'un
dénommé [...], résidant en Hollande, 50 fingers contenant 500 g de
cocaïne.
Il en a en tout cas vendu 120 grammes, pour 6'000 fr. au total,
à F., alias [...].
Toujours à Zurich, dans des circonstances indéterminées,
l'accusé s'est à nouveau approvisionné auprès de [...] d'au moins 54
fingers contenant 540 grammes de cocaïne. Le 1
er
septembre 2008, il s'est
rendu à Pully, dans l'appartement où résidait F.; il lui a alors remis
à tout le moins 100 grammes de drogue auxquels il a ajouté 5 grammes
en guise de cadeau. Selon le prénommé, le prix convenu était de 5'000 fr.
pour 100 grammes, mais seuls 4'000 fr. ont été payés immédiatement.
Peu après la transaction, les deux trafiquants ont été
interpellés dans l'appartement susmentionné. Lors de la visite domiciliaire,
les enquêteurs ont découvert, en sus des 54 fingers précités, deux sachets
contenant respectivement 100 et 115 grammes brut de cocaïne. Au
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bénéfice du doute, le tribunal n'a pas retenu à la charge de P.________ ces
215 grammes de drogue.
Le recourant a admis un trafic portant sur une quantité de
cocaïne brute de 1'040 grammes. Au taux de pureté moyen de 39,95%,
c'est une quantité de 415,48 grammes de cocaïne pure que l'accusé a
trafiquée.
L'enquête n'a pas permis d'établir le chiffre d'affaires ni le
bénéfice réalisés par l'intéressé. A ce sujet, les premiers juges ont précisé
que les déclarations de l'accusé, selon lesquelles il aurait reçu de son
fournisseur une somme de 2'000 fr. pour la vente des 50 premiers fingers
et réalisé un bénéfice du même ordre sur la vente des 54 autres fingers,
n'étaient pas crédibles, vu les risques qu'il encourait. Ils ont relevé que les
montants en liquide que les enquêteurs avaient trouvés lors de la visite au
domicile du prénommé ne correspondaient pas aux affirmations de celui-ci
relatives aux revenus qu'il aurait tirés de ses différents emplois. Le
tribunal a finalement arrêté ex aequo et bono le montant de la créance
compensatrice à 26'000 fr., dans la mesure où, d'une part, il ignorait le
prix investi par l'accusé pour l'achat des 1'040 grammes de cocaïne et,
d'autre part, au tarif de 50 fr. le gramme, la quantité de drogue
susmentionnée représentait un chiffre d'affaires de 52'000 francs.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
P.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS
812.121; ci-après : LStup) au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 2 à 6 et ch. 2 de
cette loi.
Par arrêt du 29 mai 2009, le Président de la cour de céans a
admis la requête de mise en liberté présentée par le prénommé en date
du 27 mai 2009, aux conditions que l'intéressé fournisse, sous forme de
dépôt ou de cautionnement, des sûretés à hauteur de 10'000 fr. et dépose
ses papiers d'identité au greffe de la Cour de cassation pénale jusqu'à
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droit connu sur le recours interjeté à l'encontre du jugement du 26 mai
2009 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
C.En temps utile, P.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et
au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour
nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est
condamné pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté
de vingt-quatre mois, sous déduction de 114 jours de détention
préventive, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Le prénommé a
conclu plus subsidiairement encore à la réforme de la décision entreprise
en ce sens qu'il est condamné à une peine de trois ans de privation de
liberté, la moitié devant être exécutée, le reste l'étant sous forme d'un
sursis. Il a également conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens
qu'en cas de rejet de sa conclusion en nullité, il n'est débiteur de l'Etat de
Vaud d'aucune créance compensatrice et qu'aucune arrestation provisoire
n'est ordonnée en l'état.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
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dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)P.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir fixé
une peine sans connaître son passé judiciaire. Selon lui, dans la mesure où
l'on ignore pour quelle raison il a été placé en détention préventive en
Autriche, les premiers juges se seraient fondés à tort sur l'existence de
précédentes condamnations pour rejeter la thèse du recourant selon
laquelle s'il s'était adonné à un trafic de stupéfiants, c'était pour soutenir
sa nombreuse famille en Afrique. L’état de fait serait lacunaire au sens de
l’art. 411 let. h CPP et laisserait subsister un doute au sens de l'art. 411
let. i CPP. L'intéressé soutient également, sur ce point, que la décision est
contradictoire au sens de l'art. 411 let. h CPP car elle retient, dans un
premier temps, que les "propos (de P.________, ndlr) laissent sceptiques
quand on sait que l'accusé aurait déjà été condamné à deux reprises en
Autriche pour trafic de stupéfiants" (jugt, p. 7 in fine), alors que, quelques
lignes plus loin, elle admet que "le tribunal est mal renseigné" sur les
condamnations autrichiennes (jugt, p. 8 in fine).
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n.
8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;
Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas
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permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411
CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc.
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution
eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
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l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i).
d)En l'espèce, P.________ estime que le tribunal aurait dû
procéder à un complément d'instruction afin d'élucider la question d'une
éventuelle précédente condamnation en Autriche ainsi que les
circonstances et la nature de la détention provisoire qu'il y aurait subie; il
fait donc grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine sans
connaître son passé judiciaire.
La cour de céans constate tout d'abord que le tribunal a usé du
conditionnel en précisant que le recourant aurait déjà été condamné à
deux reprises en Autriche pour trafic de stupéfiants (jugt, p. 7, par. 4);
replacée dans son contexte, cette formulation laisse entendre que les
premiers juges ont rejeté les explications de l'intéressé selon lesquelles il
ne s'était livré qu'à deux reprises au trafic de drogue dans le but de
conserver sa face auprès de sa famille. Or, cette motivation n'est pas
suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de
la décision et l'attaquer en connaissance de cause. En effet, la formulation
litigieuse ne permet pas de comprendre si P.________ a été ou non
précédemment condamné en Autriche, ce d'autant plus que les premiers
juges ont précisé ensuite être mal renseignés sur les condamnations
autrichiennes du prénommé (jugt, p. 8).
A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit
que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour
de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants. D’office
ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d’instruction
nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La Cour de cassation ne peut entrer en
matière sur l’opportunité de mesures d’instruction que si un motif
d’annulation articulé par le recourant est fondé, de manière à éviter
l’annulation en lui préférant la réforme sur le fond (Cass., G., 24 août
2004, n° 308; A., 3 avril 2003, n° 177). En outre, l’art. 444 al. 2 CPP
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permet à la Cour de cassation, saisie d’un recours en nullité fondé sur
l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de statuer elle-même lorsque l’examen du
dossier et le résultat de l’instruction ordonnée en vertu de l’art. 433a CPP
lui permettent de compléter ou de rectifier l’état de fait du jugement.
En l'occurrence, la cour de céans est en mesure de rectifier
l'état de fait retenu par le tribunal en ce qui concerne les antécédents de
l'accusé en se basant sur le rapport de police du 28 novembre 2008 (pièce
41, p. 7). Il ressort de cette pièce que les investigations internationales
auxquelles a procédé la police ont permis d'établir que le recourant a été
condamné à deux occasions en Autriche pour trafic de produits stupéfiants
et qu'il est dès lors interdit de séjour dans ce pays.
Partant, en se fondant sur le rapport susmentionné, la cour de
céans retient que P.________ a été condamné à deux reprises en Autriche
pour trafic de stupéfiants.
Sur la base de l'état de fait ainsi rectifié, l’appréciation du
tribunal, qui a mis en doute la véracité des propos du prénommé selon
lesquels il ne se serait livré qu'à deux reprises au trafic de drogue dans le
seul but de conserver la face auprès de sa famille, n'apparaît pas arbitraire
au sens de l'art. 411 let. i CPP, contrairement à ce que l'accusé prétend, ce
d'autant plus que celui-ci a admis, lors de son audition du 14 novembre
2008 (PV aud. 9, p. 5 in fine), avoir été condamné une fois en Autriche
pour des affaires de trafic de drogue, précisant simplement qu'il ignorait
avoir ensuite été interdit d'entrée dans ce pays.
Compte tenu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant
fait valoir que le tribunal aurait dû procéder à un complément d'instruction
afin d'élucider la question de ses antécédents au motif que personne ne
sait exactement pour quelle raison il a été placé en détention provisoire en
Autriche.
Les premiers juges ont certes indiqué, en page 8 du jugement,
qu'ils étaient mal renseignés sur les condamnations autrichiennes de
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P., comme celui-ci le relève (recours, p. 3 in initio). Cependant,
analysée dans son contexte, cette précision ne concerne que la question
de l'intensité de l'activité délictueuse du prénommé sur laquelle le tribunal
s'est penché lors de l'examen de la culpabilité du recourant; elle ne
signifie pas que les premiers juges ignoraient la nature des condamnations
précédentes de l'intéressé, contrairement à l'interprétation qu'en fait ce
dernier. Le fait que le tribunal retienne, sur la base de l'état de fait tel qu'il
a été rectifié ci-dessus, que P. a été condamné à deux reprises en
Autriche pour trafic de drogue n'exclut en effet pas en soi le fait qu'il soit
mal renseigné sur l'ampleur des agissements du prénommé dans ce pays,
ce d'autant plus que ces deux phrases ont été rédigées dans un contexte
différent, comme on l'a rappelé ci-haut.
Par conséquent, force est de constater que l'état de fait du
jugement ne présente aucune contradiction au sens de l'art. 411 let. h
CPP.
e)Au demeurant, la cour de céans relève que même si l'on
ne complétait pas l'état de fait litigieux dans le sens précité, celui-ci ne
serait ni lacunaire ni contradictoire au sens de la disposition
susmentionnée.
En rejetant les explications de l'intéressé selon lesquelles il
aurait agi dans le seul but de conserver la face auprès de sa famille en
Afrique au motif qu'il aurait déjà été condamné à deux reprises en
Autriche pour trafic de stupéfiants, les premiers juges se sont penchés sur
la question du mobile à l'origine des agissements délictueux de l'accusé. A
cet égard, ils ont retenu, en page 9 du jugement, que le recourant n'avait
agi que par appât du gain (jugt, p. 9 in initio). Cela étant, il convient de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, c. 2b, p. 301).
P.________ a précisé qu'il avait été contraint de soutenir sa nombreuse
famille africaine qui le considère comme un homme riche parce qu'il vit en
Suisse et a épousé une femme blanche. S'il est vrai que le mobile altruiste,
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en tant qu'il ne s'agit pas d'un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a
ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), peut
constituer une circonstance atténuante à prendre en considération dans le
cadre de l'art. 47 CP (Favre/ Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd.,
Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 48 CP et les réf. cit.), il ne pèse cependant
pas, en l'occurrence, d'un poids déterminant dans l'appréciation de la
culpabilité du prénommé, dans la mesure où celui-ci a aussi admis avoir
agi afin de ne pas perdre la face auprès de sa famille. Par ailleurs, au
regard du danger que la quantité importante de stupéfiants écoulée par
l'accusé représente pour la santé d'un grand nombre de personnes, la
motivation fournie par celui-ci à l'appui de ses agissements est de peu
d'impact, ce que le tribunal a d'ailleurs admis en qualifiant le recourant de
"pur dealer" (jugt, p. 8, par. 3). Dans ces conditions, contrairement à ce
que l'intéressé soutient, savoir si celui-ci a bel et bien fait l'objet de
condamnations précédentes en Autriche n'est de toute manière pas
déterminant.
A cela s'ajoute que l'ampleur du trafic auquel s'est adonné
P.________ ainsi que les sommes importantes retrouvées à son domicile ne
cadrent pas avec l'aide qu'il prétend avoir apportée à sa famille en
Afrique. En effet, on ne saisit pas pour quelle raison le prénommé n'aurait
pas reversé rapidement cet argent à sa famille, d'autant plus que celui-ci
provenait de son trafic de drogue, comme le tribunal l'a clairement indiqué
(jugt, p. 8, par. 1).
Enfin, on comprend mal que l'accusé ait attendu d'être
condamné par le tribunal pour faire valoir qu'il était contraint de soutenir
sa nombreuse famille africaine.
Compte tenu de ces éléments, c'est en vain que le recourant
estime que le tribunal s'est basé sur l'existence de condamnations en
Autriche pour rejeter la thèse selon laquelle il s'était livré au trafic de
drogue pour soutenir sa famille. Comme on l'a vu ci-haut, les premiers
juges se sont fondés sur d'autres aspects afin d'apprécier la crédibilité des
motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de son comportement. Cela étant,
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les griefs de contradiction et de lacune invoqués par P.________ ne portent
pas sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du
jugement attaqué. Par ailleurs, l'appréciation du tribunal des mobiles du
prénommé n'est pas arbitraire, ce d'autant plus que, de manière générale,
celui-ci s'est montré peu collaborant et n'a cessé de minimiser ses
agissements, ne faisant preuve d'aucune prise de conscience.
Quant à l'argument selon lequel le tribunal ne pouvait statuer
sur la peine sans connaître les antécédents de l'accusé, il est dénué de
pertinence. En effet, on observera que les premiers juges ont fait
abstraction, lors de la fixation de la peine, de ses éventuelles
condamnations autrichiennes (jugt, p. 8, par. 3). Au demeurant, la cour de
céans relève que le recourant est mal venu de se plaindre de cette
prétendue lacune, dans la mesure où la prise en considération de ses
antécédents pourrait conduire à une aggravation de la peine.
En définitive, les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP sont
mal fondés et doivent être rejetés.
2.a)Le recourant fait ensuite valoir que l'état de fait du
jugement est lacunaire au motif que le tribunal a fixé une créance
compensatrice à son encontre sans connaître le prix qu'il aurait investi
dans l'achat de la cocaïne ni le bénéfice qu'il aurait retiré des deux
transactions dans lesquelles il était impliqué.
b)S'il est vrai que les premiers juges ont fixé ex aequo et
bono le montant de la créance à 26'000 fr., ils ont toutefois précisé n'être
pas en mesure de déterminer les deux éléments ci-avant. Dans ces
conditions, il ne s'agit pas d'une lacune proprement dite au sens de l'art.
411 let. h CPP, mais d'un raisonnement qui a des conséquences en droit.
Ainsi, l'argumentation développée par le recourant concerne la
qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes; partant, elle ne
saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité.
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Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op.cit., pp. 70 s., ch. 8).
2.a)P.________ invoque une violation de l'art. 47 CP. Il
soutient que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère.
b) L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être
cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de
la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
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L'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous
l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode
et d'exécution de l'acte" envisagée par la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge du fait un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si
elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère ou clémente (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit.).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
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15 -
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV
299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, c. 2c, précité).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Comme relevé ci-avant (cf. ch. II.1/e supra), il
convient de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et
qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un
trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c.
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16 -
2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi
bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie
passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut
aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou
de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).
d)aa) En l'espèce, P.________ fait grief au tribunal d'avoir
conclu, en se fondant sur les nombreux contacts téléphoniques qu'il a eus
avec d'autres trafiquants, qu'il s'était adonné à une activité indéniable en
matière de stupéfiants.
On précisera d'emblée que le moyen soulevé par le
prénommé ne relève pas de la réforme, dans la mesure où il n'a pas trait à
une fausse application des règles de fond ou de procédure concernant les
frais et dépens au sens de l'art. 415 al. 1 et 2 CPP; il s'agit plutôt d'une
question d'appréciation des preuves qui relève du fait et qui ne peut être
invoquée que dans le cadre du recours en nullité.
Au demeurant, s'il est vrai que, replacée dans son
contexte, la précision des premiers juges selon laquelle l'accusé a eu une
activité indéniable en matière de stupéfiants laisse entendre que le
tribunal a imaginé un trafic plus étendu que celui qui a été retenu (jugt, p.
8 in initio), cette remarque n'a toutefois pas d'incidence, dès lors que les
premiers juges n'ont finalement admis que la quantité de drogue que
l'intéressé avait mise sur le marché, soit 415,48 grammes de cocaïne
pure. Il convient ainsi de tenir compte, dans l'appréciation de la culpabilité
de P.________, de la quantité de drogue que celui-ci a effectivement
écoulée.
bb) Sur ce point, on rappellera que la quantité de
drogue pure, objet du trafic, constitue certes un élément qu'il convient de
prendre en considération, mais qui ne revêt pas une importance
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17 -
prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. Il y a donc lieu
d'examiner d'autres aspects pertinents.
Premièrement, les très nombreux contacts téléphoniques
que le prénommé a eus, en l'espace de quatre mois seulement, avec deux
fournisseurs hollandais ainsi qu'avec son acquéreur F.________ (jugt, pp. 7
s.) attestent que l'accusé jouissait d'une marge de manœuvre et de
responsabilités qui excédaient celles d'un transporteur ou d'un simple
dealer. Le recourant venait en aide à un grossiste de niveau international.
La nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation
permettent indéniablement de qualifier son rôle d'important. Cela étant,
c'est en vain que l'intéressé relève qu'il est libre d'utiliser comme il
l'entend les services de télécommunications et qu'il reproche aux premiers
juges d'avoir retenu que le nombre de téléphones portables et de cartes
Sim découverts parlaient en faveur d'un trafic intense (recours, p. 6, par.
2), ce d'autant plus que les conversations téléphoniques que l'accusé a
eues dans le cadre de son trafic de drogue provenaient effectivement de
plusieurs téléphones, comme le tribunal l'a indiqué (jugt, p. 8, in initio).
Deuxièmement, s'il est vrai que l'intéressé n'a participé
qu'à deux opérations, celles-ci ont toutefois eu lieu sur une courte durée
et ont porté chacune sur une quantité importante de cocaïne.
Troisièmement, comme l'ont relevé à juste titre les
premiers juges (jugt, p. 7, c. 3), seule l'arrestation du recourant a permis
d'interrompre son trafic de drogue.
Quatrièmement, le tribunal a précisé que P.________
s'était montré peu collaborant et n'avait cessé de minimiser ses
agissements (jugt, p. 8, par. 2). Le fait que le prénommé ait admis,
immédiatement après son arrestation, la quantité de drogue retenue par
le tribunal n'exclut pas en soi le fait qu'il ait pu se montrer, au cours des
débats, peu collaborant sur d'autres éléments de fait, contrairement à ce
qu'il prétend (recours, p. 6, par. 3). A cela s'ajoute que l'appréciation du
tribunal résulte également de l'attitude générale que le recourant a eue à
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l'audience. A cet égard, on rappellera que la cour de céans n'est pas en
mesure de vérifier le comportement et les déclarations de l’accusé aux
débats. L'intéressé reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu
qu'il n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience, au motif qu'il a
reconnu spontanément les faits incriminés dès son arrestation; cette
argumentation tombe à faux, du moment que l'affirmation du tribunal
peut se référer à l'indifférence du prénommé quant à la quantité de
drogue trafiquée ou résulter, de manière plus générale, de son attitude au
cours des débats, l'accusé s'étant d'ailleurs limité à confirmer ce qu'il avait
dit après son interpellation (jugt, ibid.). Quant à la remarque selon laquelle
celui-ci n'a cessé de minimiser ses agissements, si elle laisse entendre que
le tribunal était convaincu que les deux transactions retenues n'étaient
qu'une partie du trafic de drogue, elle n'est toutefois pas déterminante,
dans la mesure où, comme on l'a relevé ci-haut, les premiers juges n'ont
finalement admis qu'un trafic de 415,48 grammes de cocaïne pure.
Finalement, c'est à tort que P.________ relève que le
tribunal s'est fondé sur les condamnations autrichiennes pour justifier la
peine. En effet, on observera que les premiers juges ont fait abstraction,
lors de la fixation de la peine, des éventuelles condamnations en Autriche
(jugt, p. 8, par. 3). S'agissant de l'argument du prénommé selon lequel il
aurait agi non pas par appât du gain mais pour venir en aide à sa
nombreuse familles africaine (recours, p. 7), il y a lieu de se référer
intégralement aux considérants développés sous chiffre II.1/e ci-dessus,
qui trouvent ici pleine application.
cc)Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
tribunal a qualifié la culpabilité de P.________ de "particulièrement lourde".
Les premiers juges ont en effet examiné, à charge et à
décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle du recourant (jugt, p. 8, par. 3). D'une part, ils ont souligné
que celui-ci se trouvait dans une situation favorable et stable tant au plan
professionnel et financier qu'affectif. Sous l'angle de la gravité de la faute,
le tribunal a déduit de ce constat et des sommes d'argent découvertes au
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domicile du prénommé que la motivation de l'auteur ne puisait pas sa
source dans la nécessité d'affronter des difficultés matérielles ou, comme
celui-ci le prétend, de venir en aide à sa famille en Afrique, mais bien dans
l'appât du gain. Il a également tenu compte de l'attitude de l'intéressé en
audience. D'autre part, les premiers juges n'ont retenu aucun élément en
faveur de l'accusé, faisant par ailleurs abstraction de ses éventuelles
condamnations autrichiennes, comme on l'a rappelé ci-avant.
dd) Les premiers juges ont conclu leur argumentation
concernant la mesure de la peine en prenant en considération l'effet de
cette dernière sur l'avenir du condamné (jugt, p. 9 in initio). Ils ont rappelé
dans leurs constatations de fait que P.________ était marié et que sa
situation familiale et professionnelle était stable. Il ne leur a donc pas
échappé qu'une peine privative de liberté ferme aurait pour effet
d'hypothéquer les chances de réinsertion du prénommé avec, de surcroît,
des conséquences négatives sur lui et sa famille. Conscients de l'enjeu, ils
ont conclu leur exposé des motifs en affirmant que si l'accusé était tombé
dans la délinquance alors que sa situation dans notre pays était
particulièrement favorable et stable, seule une peine privative de liberté
ferme pourrait le contraindre à s'amender.
ee) Compte tenu de ce qui précède, contrairement à
ce que soutient le recourant (recours, p. 5, par. 5), les premiers juges ont
procédé à une pesée des différents critères de l'art. 47 CP. Si celui de
l'effet de la peine sur l'avenir du condamné faisait pencher la balance du
côté d'une plus grande clémence, le tribunal a manifestement considéré
que le poids de la culpabilité ne permettait pas, malgré tout, de prononcer
une peine compatible avec un sursis partiel. Vu la quantité importante de
drogue vendue et donc le risque auquel le recourant exposait la société,
son attitude à l'audience de jugement, le rôle qu'il occupait dans
l'organisation et l'ampleur des gains envisagés, l'appréciation des juges
échappe à la critique. La sanction retenue dans le jugement n'apparaît pas
arbitrairement sévère. Le tribunal est resté à l'intérieur des limites de son
large pouvoir d'appréciation. L'analyse des antécédents et de la situation
personnelle de P.________ renforce cette conclusion, puisque les aspects à
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charge et à décharge qui ont été examinés s'équilibrent. Il ne saurait donc
être reproché aux premiers juges de ne pas avoir davantage pris en
compte les critères qui plaidaient en faveur du prénommé.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
3.a)L'accusé invoque encore une violation de l'art. 71 CP. Il
fait grief au tribunal d'avoir arrêté ex aequo et bono le montant de la
créance compensatrice à 26'000 francs. Selon lui, vu sa situation
financière précaire et compte tenu du fait que le bénéfice réalisé par son
trafic n'a pas pu être déterminé, les premiers juges auraient dû renoncer à
prononcer une créance compensatrice.
b)A titre préalable, on relèvera que sur ce point, l'art. 71
CP reprend la disposition de l'art. 59 ch. 2 aCP. Ainsi, les principes établis
sous l'empire de l'ancien droit restent valables.
Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance
compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). En cas
de revente d'un bien dont le commerce et la détention constituent une
infraction, comme en matière de drogue, la confiscation doit porter sur la
totalité de la somme reçue en échange de ces biens, sans considération
des frais d'acquisition, puisque le vendeur n'a aucun droit d'en tirer un
montant quelconque (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd.,
Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 71 CP et les réf. cit.).
Le but de la créance compensatrice est d’éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
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21 -
celui qui les a conservés (ATF 124 I 6, c. 4b/bb; ATF 123 IV 70, c. 3 et les
réf. cit.). En règle générale, son montant doit être arrêté selon le principe
des recettes brutes; il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue; dans
tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi,
lorsque la créance compensatrice est de nature à compromettre
sérieusement la réinsertion sociale de l’intéressé, le juge peut, dans les
limites de son pouvoir d’appréciation, en différer le recouvrement ou
accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV 17, c. 2a; ATF 104 IV 228,
c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces concessions paraissent insuffisantes, le juge
peut encore réduire la créance compensatrice ou même y renoncer,
comme cela résulte de l’art. 71 al. 2 CP (ATF 124 I 6, précité; ATF 122 IV
299, c. 3, JT 1998 IV 38; ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 9, c. 2, JT 1981
IV 38; ATF 104 IV 228, précité). Dans tous les cas, le juge doit procéder à
une appréciation globale de la situation de l’intéressé (ATF 122 IV 299,
précité; ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 336, c. 3b/bb, JT 1982 IV 102;
ATF 106 IV 9, précité).
c)En l'espèce, le tribunal a précisé que l'enquête n'avait
pas permis d'établir le chiffre d'affaires ni le bénéfice réalisés par
l'intéressé. A ce sujet, les premiers juges ont précisé que les déclarations
de l'accusé, selon lesquelles il aurait reçu de son fournisseur une somme
de 2'000 fr. pour la vente des 50 premiers fingers et réalisé un bénéfice du
même ordre sur la vente des 54 autres fingers, n'étaient pas crédibles, vu
les risques qu'il encourait. Ils ont relevé que les montants en liquide que
les enquêteurs avaient trouvés lors de la visite au domicile du prénommé
ne correspondaient pas aux affirmations de celui-ci relatives aux revenus
qu'il aurait tirés de ses différents emplois. Le tribunal a finalement arrêté
ex aequo et bono le montant de la créance compensatrice à 26'000 fr.,
dans la mesure où, d'une part, il ignorait le prix investi par l'accusé pour
l'achat des 1'040 grammes de cocaïne et, d'autre part, au tarif de 50 fr. le
gramme, la quantité de drogue susmentionnée représentait un chiffre
d'affaires de 52'000 francs.
Ainsi, les premiers juges semblent avoir réduit de moitié le
chiffre d'affaires réalisé par P.________ pour fixer le montant de la créance
-
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compensatrice au motif qu'il était impossible de déterminer le bénéfice
net. Il convient toutefois de déterminer si, conformément aux principes
rappelés ci-avant, le tribunal a procédé à une appréciation globale de la
situation du prénommé afin de ne pas compromettre sa réinsertion.
Sur ce point, on relèvera que l'accusé perçoit des revenus
mensuels d'environ 3'500 fr., comme l'a indiqué le tribunal en page 5 du
jugement entrepris. Or, s'il est vrai que les dépenses d'entretien du
recourant sont limitées, les revenus restent modestes. Dans ces
conditions, une créance compensatrice de 26'000 fr., ajoutée aux frais,
viole le principe de la proportionnalité et n'est donc pas adéquate.
En revanche, il est faux de prétendre, comme le fait
l'intéressé, que sa situation financière est à tel point précaire qu'elle
justifie de renoncer totalement à la créance compensatrice au sens de
l'art. 71 al. 2 CP.
En définitive, la cour de céans estime qu'une créance
compensatrice de 15'000 fr. est adéquate.
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de 15'000 fr. à
titre de créance compensatrice.
IV.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
mis pour trois quarts à la charge de P.________, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Dit que P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de
15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de créance
compensatrice.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'730 fr. (deux mille sept
cent trente francs), sont mis à raison des trois quarts, soit
2'047 fr. 50 (deux mille quarante-sept francs et cinquante
centimes), à la charge de P.________, le solde restant à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
24 -
Du 1
er
septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (20.09.1965),
-Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
25 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :