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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.014846-VIY/ACP/MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Borel
Art. 47, 219 CP; 411 let. h et i CPP; 47 CO
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le jugement rendu
le 27 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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l'accord du tuteur d'A.L.. A la fin de l'année 2004, A.L. est
retourné en Erythrée pour une période de trois mois, alors que sa propre
mère était en fin de vie. Durant cette période, A.L.________ a vécu chez son
beau-père et fait la connaissance d'O.. Il a été décidé que la jeune
fille rentrerait en Suisse avec A.L.; c'est ainsi qu'elle est arrivée à
Renens le 8 janvier 2005.
4.Entre l'année 2003 et le 14 février 2005, A.L.________ a frappé
I.L.________ à de nombreuses reprises. De manière générale, il se montrait
très autoritaire avec son épouse. Au début de l'année 2003, I.L.________
s'est rendue en Erythrée afin de fuir les violences qu'elle subissait. Elle est
finalement revenue en Suisse dans l'espoir qu'avec la naissance de
l'enfant du couple, A.L.________ change d'attitude. Il n'en a rien été.
A.L., alors même que sa femme était enceinte, a continué de la
frapper dès qu'il était contrarié. Généralement, il était sous l'emprise de
l'alcool lorsqu'il se montrait violent. A la naissance de l'enfant, A.L.
s'est montré irrité à plusieurs reprises par les pleurs du bébé; il ordonnait
alors à I.L.________ de faire en sorte que l'enfant ne le dérange pas.
A.L.________ exigeait que sa femme soit présente lorsqu'il avait
besoin d'elle, de sorte qu'I.L.________ n'osait pas quitter le domicile de son
propre chef. Elle passait dès lors des journées entières à la maison,
généralement confinée dans une chambre à coucher pendant que son
époux dormait ou regardait la télévision, le bruit de l'enfant J.L.________ ne
devant perturber ni l'une ni l'autre activité. A.L.________ a, à de
nombreuses reprises, indiqué à I.L.________ que si elle ne faisait pas ce
qu'il voulait, cela se passerait mal pour elle. Les menaces n'étaient pas
explicites, mais constantes. De plus, lorsqu'A.L.________ n'était pas
satisfait, il n'hésitait pas à frapper sa femme. Cette dernière en était ainsi
réduite à attendre les ordres de son conjoint, ne disposant quasiment
d'aucun droit à l'autonomie. A.L.________ a admis qu'il sortait en général
vers 21h00 pour rencontrer des amis au cercle portugais ou au club
érythréen. Selon I.L.________, son mari rentrait chaque soir très tard, voire
même parfois très tôt le lendemain matin; elle devait l'attendre jusqu'à
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son retour pour lui ouvrir la porte qu'il ne parvenait pas à pousser lui-
même vu son ivresse.
Le 14 février 2005, une dispute a éclaté dans l'appartement
familial à Renens. A.L.________ a saisi I.L.________ par le col et s'est mis à la
frapper. O., qui habitait depuis quelques semaines avec la famille
d'A.L., s'est interposée pour tenter de protéger I.L..
A.L. lui a alors également asséné un coup au bas de la nuque. La
police est intervenue et a suggéré à I.L.________ de quitter les lieux avec
ses enfants. Ceux-ci se sont rendus au Foyer de Malley-Prairie où ils sont
restés durant quatre mois, avant de réintégrer le logement de Renens,
A.L.________ ayant alors déménagé à Vevey.
5.Peu après l'arrivée d'O., soit au début du mois de
janvier 2005, A.L., sous l'influence de l'alcool, s'est approché
d'O.________ qui dormait sur le canapé du salon. Il l'a alors embrassée sur
la bouche et lui a touché les seins à même la peau. La jeune fille s'est
immédiatement réveillée et a repoussé A.L., puis a couru
s'enfermer dans la salle de bain où elle est restée plusieurs heures,
attendant qu'A.L. s'éloigne. Durant le mois qui a suivi, la jeune fille
n'a plus osé vraiment dormir, craignant qu'A.L.________ ne recommence.
Lorsque celui-ci rentrait tardivement, O.________ quittait le salon (où elle
était censée dormir, ne disposant pas d'un autre lit que le canapé) et
s'enfermait soit dans la salle de bain, soit dans une chambre vide jouxtant
le salon; elle prenait le soin de revenir sur le canapé dès qu'elle entendait
J.L.________ se réveiller, afin qu'I.L.________ – qui se levait pour s'occuper de
son fils – ne remarque rien. Durant ce mois, A.L.________ a plusieurs fois
glissé à l'oreille d'O., lorsqu'il se trouvait seul avec elle un instant,
qu'elle devrait faire ce qu'il voulait si elle entendait aller à l'école. Il
importe de préciser qu'O. n'avait pas particulièrement souhaité
venir vivre en Suisse. Cette solution avait été envisagée par A.L.________ et
P., grand-père d'O. et père d'I.L.. Cette dernière
souhaitait également faire venir auprès d'elle O., qu'elle
considérait comme sa fille, afin de s'en occuper enfin personnellement, de
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montrer à A.L.________ son désir de vivre au sein d'une grande famille et
enfin de décharger son père P., âgé d'environ 80 ans.
A.L. a toujours contesté s'être rendu coupable de
gestes à caractère sexuel à l'encontre d'O.. Il a soutenu qu'en
raison de nombreux médicaments qu'il devait prendre chaque jour, il était
incapable de ressentir une quelconque envie à caractère sexuel à l'égard
d'une femme.
C.En temps utile, A.L. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2009 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne et subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu'A.L.________ est libéré de l'accusation d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance ou
d'éducation, et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis, qu'il
n'est redevable d'aucun montant à titre de tort moral en faveur
d'O., qu'il n'est redevable d'aucun montant à titre de tort moral en
faveur d'I.L., que les frais de la cause, d'un montant très
notablement inférieur à 19'727 fr. 30 sont mis à la charge d'A.L., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat, étant précisé que le
remboursement de l'indemnité du défendeur d'office de l'accusé ne sera
exigible que pour autant que la situation économique d'A.L. se soit
améliorée. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens qu'il
est condamné à une courte peine privative de liberté avec sursis, qu'il est
redevable d'un montant réduit à titre de tort moral en faveur d'O.,
qu'il n'est redevable d'aucun montant à titre de tort moral en faveur
d'I.L., que les frais de la cause, d'un montant très notablement
inférieur à 19'727 fr. 30 sont mis à la charge d'A.L., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat, étant précisé que le remboursement de
l'indemnité du défenseur d'office de l'accusé ne sera exigible que pour
autant que la situation économique d'A.L. se soit améliorée.
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E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire
apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
II.Recours en nullité
1.Le recourant invoque une violation de l'art. 411 let. h et i CPP.
La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494;
JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
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circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation
donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation
des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF
125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue
par le premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
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lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si le juge s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou
a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
citées).
2.En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que le jugement
serait contradictoire lorsqu'il retient qu'A.L.________ a commis des
attouchements sur O..
Selon le recourant, les déclarations de son épouse rendraient
impossible la commission des attouchements par le recourant sur
O.. Il est exact que le jugement retient que le recourant rentrait
chaque soir très tard, parfois très tôt le lendemain matin de ses virées
entre copains. Il est vrai également que le recourant obligeait son épouse
à l'attendre parce qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte lui-même, en raison
de son état d'ivresse. Au vu de ces deux éléments, le recourant soutient
qu'il n'a pas pu matériellement s'en prendre à O., qui dormait sur
le canapé du salon car son épouse n'aurait pas manqué de l'observer.
Pour sa part, O. a exposé qu'au début du mois de
janvier 2005, A.L., sous l'influence de l'alcool, s'est approché d'elle
alors qu'elle dormait sur le canapé du salon; l'a embrassé sur la bouche et
lui a touché les seins à même la peau. O. a ajouté qu'elle s'est
immédiatement réveillée et a repoussé le recourant, puis a couru
s'enfermer dans la salle de bain et y est restée plusieurs heures, attendant
qu'A.L.________ s'éloigne. Durant le mois qui a suivi, O.________ n'a plus osé
vraiment dormir, craignant que le recourant ne recommence. Lorsque
celui-ci rentrait tardivement, O.________ quittait le salon et s'enfermait soit
dans la salle de bain, soit dans une chambre vide jouxtant le salon; elle
prenait soin de revenir sur le canapé dès qu'elle entendait l'enfant du
couple se réveiller, afin que l'épouse, qui se levait pour s'occuper de son
fils, ne remarque rien.
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La contradiction que met en évidence le recourant porte en
réalité sur la fréquence de ses sorties et sur l'état d'ivresse avancé qui
l'aurait empêché d'ouvrir lui-même la porte d'entrée.
On relève à cet égard que l'union conjugale a duré du mois
d'octobre 2002 au mois de février 2005. Il n'est pas concevable que le
recourant soit sorti tous les soirs, sans exception durant plus de deux ans
et qu'il soit rentré tous les soirs sans exception dans un tel état qu'il ne
parvenait pas à ouvrir la porte. D'ailleurs, le recourant a admis lui-même
qu'il sortait "en général" vers 21h00 pour rencontrer des amis au cercle
portugais ou au club érythréen. Selon l'épouse du recourant, il arrivait à
son mari de rentrer "parfois très tôt le matin". On en tire que les rentrées
très tardives du recourant n'étaient pas la règle. Dans ce même ordre
d'idée, O.________ a précisé au Tribunal qu'elle quittait le salon "lorsque le
recourant rentrait tardivement". Sur ces bases, il faut admettre que le
recourant sortait fréquemment, mais que ses rentrées variaient, comme
d'ailleurs son état d'ivresse, C'est aussi ce qu'ont retenu les premiers
juges lorsqu'ils ont mentionné dans le jugement qu'A.L.________ rentrait
plusieurs fois par semaine en état d'ivresse avancée, ce qui exclut une
règle absolue.
Le jugement ne dit pas où l'épouse du recourant devait
attendre son mari. A cet égard, le recourant sollicite l'état de fait du
jugement lorsqu'il suggère que l'épouse se tenait derrière la porte
d'entrée de l'appartement. Le jugement n'exclut pas que le recourant ait
pu rentrer tout seul puisque, comme on l'a relevé, il n'était pas, à chaque
fois, totalement ivre lorsqu'il regagnait son domicile. On peut ainsi
parfaitement imaginer qu'O.________, entendant le recourant entrer, se
réfugie ailleurs pour le reste de la nuit, et regagne son canapé à l'aube
pour ne pas éveiller l'attention de l'épouse.
Il s'ensuit que l'état de fait du jugement ne permet pas de
conclure à une impossibilité, pour le recourant, d'avoir commis les actes
sexuels qui lui sont reprochés.
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Pour le surplus, le tribunal s'est dit convaincu que la version
des faits d'O.________ correspondait à la réalité. Sa conviction ne repose
pas seulement sur les dires d'une victime qui a paru très crédible, mais
également sur le comportement du recourant et sur plusieurs
témoignages. Cette motivation est convaincante.
Partant, la critique est vaine.
3.Le recourant affirme ensuite que le jugement serait douteux
lorsqu'il retient qu'O.________ était âgée de moins de 16 ans au moment
des faits.
Les premiers juges ont retenu que les rapports médicaux
figurant au dossier ne permettaient pas d'établir que la date de naissance
d'O.________ serait différente de celle figurant sur ses papiers d'identité. La
conviction du tribunal repose sur les circonstances de l'adoption, les
papiers d'identité établis par son pays d'origine, qui sont authentiques et
par les déclarations du pédiatre.
Ces trois éléments permettaient de conclure, sans arbitraire,
qu'O.________ est née le 25 mars 1990.
Quant au rapport de l'Institut universitaire de médecine légale
du 15 décembre 2006, il situe l'âge d'O.________ entre 16,5 et 21,5 ans. Ce
rapport autorise ainsi à penser qu'O.________ est née en 1990. C'est donc à
juste titre que les premiers juges ont retenu que les rapports médicaux
n'allaient pas dans un sens contraire.
Ce moyen doit par conséquent également être rejeté.
4.En définitive, tous les moyens de nullité doivent être rejetés,
ce qui entraîne le rejet du recours en nulllité.
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III.Recours en réforme
1.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a
été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas
données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.Le recourant conteste s'être rendu coupable de l'infraction
réprimée par l’art. 219 CP.
2.1L'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister
ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir
(al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende
au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de dix-huit ans
(ATF 126 IV 136 c. 1b, SJ 2000 I 443; ATF 125 IV 64 c. 1, SJ 1999 I 283; TF
6S.193/2005 du 16 juillet 2005, c. 2.1 et les références citées).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que
l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-
à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le
développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (TF
6S.193/2005 du 16 juillet 2005, c. 2.1; ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283)
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Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur,
peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat,
voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les
parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable
d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 c.
1a, SJ 1999 I 283). Le contenu de l'obligation ne peut être défini de
manière abstraite; il appartient donc au juge de le déterminer, de cas en
cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à
protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre
le garant et la victime (ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou
d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier
cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation
nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de
sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur, lequel, ainsi qu'on l'a vu, est le bien juridique protégé
spécifiquement par l'art. 219 CP. L'infraction réprimée par cette
disposition est un délit de mise en danger concrète et il n'est donc pas
nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-
à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La
simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, encore
faut-il que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le
cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1b, SJ 2000 I 443; ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ
1999 I 283). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du
développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment
le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (Moreillon, Quelques
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réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219
nouveau CP), in RPS 1998 pp. 431 ss, spécif. p. 438). Dans le cas d'un
comportement passif, c'est l'inaction (répétée) du garant qui est réprimée,
dans la mesure où elle a précisément pour effet de mettre en danger le
développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., loc.
cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64 c. 1, SJ 1999 I 283; ATF 126 IV 136, SJ
2000 I 443; CCASS, 23 octobre 2001, n° 363).
En ce qui concerne les père et mère, le devoir d'assistance et
d'éducation dont la violation peut entraîner sur le plan du droit pénal une
condamnation en vertu de l'art. 219 CP est celui qui est consacré sur le
plan du droit civil par les art. 301 et 302 CC (Moreillon, op. cit., pp. 436 s.).
En droit privé, le concept englobe l'obligation, pour les père et mère,
d'assurer le développement harmonieux de l'enfant. Ayant le devoir de
favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral
de l'enfant (art. 302 al. 1 CC), les père et mère sont tenus de prendre
toutes les mesures qui s'imposent à eux en raison des circonstances, de
l'âge, de l'état de santé et de l'état de développement de l'enfant. Ils ne
sont toutefois pas tenus à une obligation de résultat, mais doivent
seulement s'abstenir de mettre en danger le développement harmonieux
physique et psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., p. 436).
Tout manquement par les père et mère de leur devoir
d'assistance et d'éducation, tel qu'il est consacré sur le plan du droit civil
par les art. 301 et 302 CC, n'est toutefois pas susceptible d'être
sanctionné pénalement par le biais de l'art. 219 CP (CCASS, 10 novembre
2003, n° 256). En effet, l'art. 219 CP présuppose, sur le plan objectif, que
la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce
devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique
ou psychique du mineur.
Au plan de l’intention, l’infraction peut être commise
intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 125 IV
64, spécif. p. 70, SJ 1999 I 283; Corboz, Les infractions en droit suisse,
volume I, Berne 2002, ch. 18 ad art. 219 CP).
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2.2En l'espèce, il ressort du jugement que l'enfant J.L.________ a
vécu quasi reclus avec sa mère, que le père ne s'est jamais occupé de
l'enfant qu'il ne supportait par ailleurs pas, que le père n'a prodigué aucun
soin à l'enfant et que la nourriture faisait souvent défaut. L'enfant du
couple a, par ailleurs, évolué dans un environnement socioculturel pauvre
qui était le fait du père. Le pédiatre a toutefois noté que l'enfant avait fait
des progrès phénoménaux depuis qu'il vivait seul avec sa mère. De plus, il
s'était épanoui.
Les premiers juges ont également relevé que l'enfant n'avait
pas subi de mauvais traitements et qu'il n'avait pas souffert de
malnutrition.
Il convient dès lors de déterminer si l'on peut parler de mise en
danger concrète du développement physique ou psychique de l'enfant,
étant entendu qu'il paraît clair que le recourant a manqué à tous ses
devoirs.
L'art. 219 CP n'exige pas un résultat autre qu'une mise en
danger vraisemblable. Il n'est en particulier pas nécessaire que l'enfant ait
subi une atteinte. On doit donc admettre que l'enfant qui vit cloîtré avec
sa mère et qui ne peut pas s'exprimer, et donc s'épanouir, risque
sérieusement de ne pas se développer normalement. Cette idée est
renforcée par le fait que, dès la séparation, l'enfant a fait des progrès
phénoménaux. Sur le plan subjectif, quiconque peut se rendre compte
qu'imposer la quasi-séquestration à son enfant, de ne pas supporter les
désagréments liés à sa présence, de battre la mère et de ne pas s'occuper
de l'enfant risque d'entraver sérieusement le développement de celui dont
on a pourtant la garde et l'autorité parentale. En réalité, le recourant a agi
par pur égoïsme. De plus, il se moquait des conséquences de son
comportement pour sa progéniture, de sorte que l'on doit, à tout le moins,
retenir le dol éventuel.
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Il convient par conséquent de confirmer la condamnation du
recourant, étant précisé que si le pire a été évité, ce n'est pas grâce au
père, mais bien grâce à la mère.
3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient
que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère, notamment
au vu du fait qu'il n'aurait commis des attouchements sexuels qu'à une
seule reprise.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
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juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4. ad art.
415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 215; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF
122 IV 156 c. 3b, JT 1997 IV 120, SJ 1996 602; ATF 116 IV 288 c. 2b, JT
1993 IV 31, SJ 1991 197). Lorsque la Cour de cassation maintient le
jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle
doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au
contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle
posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir
d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et
la référence citée).
3.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première
instance ont retenu le concours d'infractions, la gravité intrinsèque de
certains faits et l'absence de prise de conscience du recourant qui a
persisté à nier les faits jusqu'à l'issue des débats malgré les nombreux
témoins entendus à l'audience de jugement. Ils ont exposé, à décharge,
que le prénommé avait un casier judiciaire vierge. Ils ont souligné le long
écoulement du temps depuis la survenance des infractions et l'absence de
nouvelles infractions depuis l'ouverture de l'enquête. Le tribunal a encore
retenu l'état de santé psychiquement fragile d'A.L., qui est au
bénéfice d'une rente d'invalidité, sous tutelle et ingère quotidiennement
une forte médication, ainsi qu'une légère réduction de la responsabilité
pénale.
Le recourant reproche vainement à l'autorité intimée de
n'avoir pas suffisamment pris en compte le fait qu'O. a finalement
pu se dégager sans difficulté de l'emprise du recourant, lequel était
fortement alcoolisé selon les déclarations de la plaignante. Le tribunal a
condamné le recourant pour un lourd concours d'infractions qui compense
largement la légère diminution de sa responsabilité pénale.
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En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères
pertinents, sans que l'on ne discerne d'importants éléments qui auraient
été omis ou pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc
déterminé la gravité de la faute d'A.L.________ sur la base d'éléments
adéquats. Les infractions des art. 180 al. 1 et 219 al. 1 CP reprochées au
recourant sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire. Quant aux actes d'ordre sexuel avec des
enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, ils sont punis d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 189
al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle est punissable d'une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une
peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans,
eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération
apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas
pas excessive au point que les magistrats de première instance doivent se
voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant considère que l'indemnité pour tort moral, d'un
montant de 5'000 fr., allouée par le tribunal à chacune des deux victimes
I.L.________ et O.________ est excessivement élevée.
4.1L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral
prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant
que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, nn. 2047 ss). On définit le tort moral
comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne
lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige
une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une
personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit
sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, p. 93,
nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss;
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Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2).
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV
22 c. 7.2 et les arrêts cités).
Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables
par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand,
n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un
caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la
gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore
plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de
l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime
(Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous
l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la
mesure où cette question relève pour une part importante de
l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec
retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir
d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
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disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question
d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui
limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir
d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV
22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).
4.2En l'espèce, I.L.________ a subi un préjudice psychique
important. Elle a été victime de violences physiques et psychiques du
recourant durant leur vie commune. Elle a enduré des menaces qualifiées,
le recourant s'étant comporté comme un tyran domestique. Elle a
également, à la suite des révélations abruptes d'A.L., perdu tout
contact ou relation avec O. qu'elle considère encore comme sa
fille. Ses souffrances l'ont conduite à une sévère dépression.
Au vu de la souffrance psychologique subie, il apparaît que
l'indemnité de 5'000 fr. octroyée n'est pas trop élevée et ne saurait être
revue à la baisse.
Quant à O.________ les premiers juges ont relevé qu'elle était
totalement isolée en Suisse et que le recourant a abusé de cette situation.
De plus, il s'agissait d'une enfant de moins de seize ans. Le recourant a
par ailleurs poursuivi ses assiduités. O.________ a été fortement ébranlée
par les attouchements dont elle a été victime. Elle a été atteinte dans sa
santé physique, de violentes gastrites chroniques l'ayant fait souffrir
durant plusieurs mois. Elle a également sombré dans la dépression.
Si le tribunal a relevé que les souffrances d'O.________ ne sont
pas uniquement la conséquence des actes d'A.L., il n'en demeure
pas moins qu'O. est parvenue à échapper aux avances du
recourant au prix d'une immense fatigue et d'une grande tension. Aux vu
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des souffrances d'O., on ne saurait considérer que le montant de
5'000 fr. alloué est excessif.
Par conséquent, les premiers juges n'ont pas abusé de leur
pouvoir d'appréciation, de sorte que le moyen doit dans tous les cas être
rejeté.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par A.L.
n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour
autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'438 fr. 40 (trois mille
quatre cent trente-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis
à la charge du recourant A.L.________.
-
22 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.L.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Charton, avocate (pour A.L.),
-Me Patrick Mangold, avocat (pour I.L.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour O.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-
23 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :