602
TRIBUNAL CANTONAL
357
PE07.008288-BUF/CMS/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. Creux, Président
Juges:M. Battistolo et Mme Epard
Greffier :Mme Rouiller
Art. 303 CP; 411 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le
jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause la
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que Q.________
s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), condamné
Q.________ a une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant arrêtée à 10 francs (II), suspendu l'exécution de la peine
pécuniaire et accordé à Q.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), dit
que Q.________ est débitrice de A.P.________ du montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an
dès le 30 avril 2007 (IV), dit que Q.________ est débitrice de A.P.________ du
montant de 5'000 (cinq mille) fr. à titre de dépens, débours compris, TVA
en sus (V), mis les frais de justice, par 12'569 fr. 05 à la charge de
Q.________ (VI), et dit que le remboursement de l'indemnité du défenseur
d'office deQ., d'un montant de 3'313 fr. est subordonné à
l'amélioration de la situation économique de la prénommée (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Q., née en 1953, mère de trois enfants, divorcée,
rentière AI, habitant seule à Yverdon-les-Bains, a un casier judiciaire vierge
de toute inscription.
Dès le mois d'octobre 2003, elle a noué une relation avec
A.P.________ de 20 ans son cadet, aspirant policier (Ecole de Savatan). A fin
2006 selon Q., courant mars 2007 selon A.P., les
intéressés ont mis un terme à leurs relations sexuelles. Dans la quinzaine
précédant le 17 avril 2007, A.P., inquiet, selon ses dires, du silence
de Q., a cherché à l’atteindre téléphoniquement à plusieurs
reprises. Ses appels ont atteint un certain paroxysme le 17 avril 2007
entre 17 h 00 et 21 h 45, A.P.________ composant à sept reprises le
numéro de téléphone fixe de son amie. Le même jour, il s'est présenté au
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domicile de celle-ci aux alentours de 22 heures, a vainement sonné à sa
porte à plusieurs reprises et l’a appelée avec son téléphone cellulaire.
Ensuite de son interpellation du 17 avril 2007, A.P.________ n’a plus
contacté Q.________ sous quelque forme que ce soit.
Le 30 avril 2007, Q.________ a déposé une plainte pour
infraction à son intégrité sexuelle et abus du téléphone contre A.P.________
auprès de la police de sûreté d'Yverdon-les-Bains. Entendue le même jour,
elle a déclaré que A.P.________ l’avait contrainte à quatre reprises à subir
des actes sexuels ou d’ordre sexuel entre 2004 et fin 2006, en précisant
qu’elle s’était tout d'abord opposée verbalement à ces actes, avant de s'y
soumettre par contrainte et par peur. Au cours de la seconde audition de
police (le 15 mai 2007), Q.________ a été amenée à s'expliquer à nouveau
sur l’accusation d’abus du téléphone, sur les événements de mi-avril 2007,
ainsi que sur l’accusation de contrainte en matière sexuelle. Elle a alors
expliqué qu'elle s'était opposée verbalement aux actes sexuels, mais que
A.P.________ était si persuasif qu'elle avait accepté des relations. A cette
occasion, l'intéressée a retiré sa plainte, après avoir admis qu'on ne
pouvait pas parler de contrainte sexuelle puisqu'elle avait été
consentante. Enfin, devant le Juge d'instruction le 10 octobre 2007,
l'intéressée a admis que ses déclarations à la police étaient fausses. A ce
sujet, elle a toutefois précisé qu'elle n'avait pas cherché à se venger de
A.P., qu'elle avait agi sur les conseils de son médecin psychiatre
traitant, -consulté après les événements du 17 avril 2007-, selon lequel la
plainte pénale était nécessaire pour prévenir la continuation du
harcèlement.
A.P. a toujours contesté toute infraction à l’intégrité
sexuelle de Q.________.
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éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (JT 1999 III 83, c. 6b; CCASS, 19 septembre 2000, no 504; CCASS,
14 septembre 2000, no 494; Bovay et alii, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411
CPP; Besse-Matile/Abravanel, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit
pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits
devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45; CCASS, 9 mars 1999, no 249;
Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'article
411 litt. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation
donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11. 5
ad art. 411 CPP).
c) En l'espèce, vu les règles exposées ci-dessus, c'est en vain
que la recourante se prévaut du contenu du procès-verbal d'audition no 2
du 1
er
mai 2007.
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d) Au demeurant, il appert que les circonstances entourant le
dépôt de la plainte sont clairement décrites par le juge de première
instance, comme on va le voir ci-après.
En page 5 du jugement entrepris, on trouve un résumé de
l'expertise psychiatrique indiquant que la recourante souffre d'un retard
mental léger et d'un trouble de la personnalité à traits immatures,
dépendants et masochiques. Bien que peu graves ces troubles peuvent
influencer le comportement général de l'intéressée en ce sens que celle-ci
est vite démunie, dépassée par des situations la sortant de sa routine
quotidienne; elle se sent alors vite persécutée, et peine à donner à son
interlocuteur un message clair. D'après l'expert, Q.________ est capable
d'apprécier le caractère illicite de son acte, quand bien même son trouble
mental léger, combiné au trouble de la personnalité, diminue "[...] de
manière moyenne [...]" sa capacité à se déterminer par rapport à cette
appréciation. Fort de ces indications, le premier juge a condamné
l'intéressée pour dénonciation calomnieuse, estimant qu'elle était tout de
même capable de se rendre compte -au moins à l'aune du dol éventuel-
que sa plainte allait entraîner l'ouverture d'une poursuite pénale.
Bien qu'une telle motivation soit suffisante pour permettre à
l'accusé(e) de se rendre compte de la portée de la décision et de
l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état
de fait retenu par le premier juge apparaît succinct.
A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit
que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 litt. f, g, h, i ou j CPP, la Cour
de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants.
La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en
se référant aux éléments qui résultent du rapport d'expertise du 20
octobre 2008, rapport déjà évoqué par le tribunal (Dr X.________ (pièce no
28, p. 4, haut de la page)), selon lequel la recourante "[...] dit s'être sentie
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harcelée par un homme insistant, lui envoyant de nombreux messages, venant
frapper à sa porte et insistant pour poursuivre une relation. Mme Q.________ dit
avoir à plusieurs reprises cédé, acceptant d'avoir des rapports sexuels qu'elle
reconnaît avoir toujours été consentants. Elle précise qu'elle a toujours eu de la
peine à dire non, que son ami n'acceptait pas qu'elle lui dise non, et qu'elle ne
trouvait pas le moyen de s'en débarrasser. Elle précise également qu'elle finissait
parfois par accepter de poursuivre la relation, car elle était apeurée. Elle
reconnaît cependant avoir clairement exagéré, disant d'une part qu'elle ne savait
plus comment mettre fin à la relation, d'autre part, qu'elle n'avait pas compris
que contrainte sexuelle veut dire viol. Elle se dit faible et pense que son ex-ami a
profité de sa faiblesse [...]".
Sur la base de l'état de fait ainsi complété, on perçoit mieux
l'insistance avec laquelle l'ex-ami de l'intéressée cherchait à poursuivre sa
relation avec elle, ce que celle-ci a ressenti à son égard, et les réactions
qu'elle a eues face à cette pression.
En page 6, le jugement attaqué précise que "[...] dans la
quinzaine précédant le 17 avril 2007, A.P., inquiet, selon ses dires, du
silence de Q., a cherché à l’atteindre téléphoniquement à plusieurs
reprises. Ses appels ont atteint un certain paroxysme le 17 avril 2007 entre 17 h
00 et 21 h 45, H.________ composant à sept reprises le numéro de téléphone fixe
de la recourante. Le même jour, il s'est présenté au domicile de celle-ci aux
alentours de 22 h 00, a vainement sonné à sa porte à plusieurs reprises et l’a
appelée avec son téléphone cellulaire. [...]".
En page 7, le premier juge a exposé les déclarations
successives de l'intéressée à la justice au sujet du comportement qu'elle
reprochait à son ex-ami, et la raison pour laquelle elle a déposé une
plainte. Ainsi, il a indiqué que le 30 avril 2007 (jour du dépôt de sa
plainte), Q.a déclaré qu'entre 2004 et fin 2006, A.P. lui
avait fait subir à quatre reprises des actes sexuels ou d'ordre sexuel, et
l'avait harcelée téléphoniquement. Entendue une nouvelle fois le 15 mai
suivant, elle a admis qu'on ne pouvait pas parler de contrainte sexuelle,
car elle était consentante. Enfin, elle a concédé, devant le Juge
d'instruction, que ses déclarations à la police étaient fausses, en précisant
avoir agi ainsi pour mettre fin au harcèlement dont elle était l'objet.
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e) Il n'y a donc aucune insuffisance de l'état de fait de nature
à influer sur la décision entreprise. Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411
litt. h CPP doit être rejeté.
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Dans un arrêt 6B_677/2009 du 23 novembre 2009, le Tribunal
fédéral a examiné le cas d'une épouse qui avait déposé une plainte en
prétendant faussement avoir été violée par son époux; il a précisé ce qui
suit au sujet des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 303 ch.1 al.1
CP :
[...].Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une
communication imputant faussement à une personne la
commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à
l'autorité. Plus précisément, la communication attaquée doit
imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s'ils
étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit.
En effet, la qualification juridique inexacte de faits fidèlement
rapportés ne portant pas atteinte à l'administration de la
justice, à laquelle il incombe de connaître les définitions
légales, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 303 ch. 1 al. 1
CP. L'utilisation mal à propos d'une qualification pénale ne
peut constituer une dénonciation calomnieuse que si l'auteur
s'est servi de la dénomination légale d'un crime ou d'un délit
pour en alléguer les faits constitutifs mais non si l'auteur s'est
borné à soutenir que des faits, allégués par ailleurs,
constituent le crime ou le délit mentionné. [...].
Au plan subjectif, [...] l'art. 303 CP exige que l'auteur sache
qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens
strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut
objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa
bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la
personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la
vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant,
exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention
de faire ouvrir une poursuite pénale. Déterminer ce que
l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève
de l'établissement des faits (cf. c. 1, 1. 2 et 1. 3, ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées).
b) Objectivement, cette infraction est réalisée in casu. Il
convient d'examiner si les éléments constitutifs subjectifs sont présents.
A ce sujet, on relèvera tout d'abord qu'en l'espèce, la
recourante savait, au moment où elle déposait sa plainte, que son ex-ami
était innocent. A cet égard, le contexte de la période précédant le dépôt
de la plainte dans le cadre de son recours en nullité n'est pas déterminant.
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Au demeurant, l’auteur de l’infraction de l’art. 303 CP doit
savoir que les faits qu’il allègue sont punissables; il doit également vouloir
ou accepter que son comportement provoque contre la personne visée
l’ouverture d’une poursuite pénale (Corboz, note 17 ad art. 303 CP, pp.
494 et 495).
Dans le cas présent, la recourante savait ce qu’était une
infraction à l’intégrité sexuelle et connaissait les conséquences pénales
qui pouvaient en découler. Ce nonobstant, elle s'est adressée à la police et
à l’autorité que celle-ci représente (cf. jugement attaqué p. 9). Certes, il
n’est pas avéré qu’elle ait voulu l’ouverture d’une procédure pénale et à
ce sujet, l'expert psychiatre n’a pas pu affirmer péremptoirement que la
recourante savait, lors de son audition par la police le 30 avril 2007,
qu’elle allait provoquer l’ouverture d'une telle action. Il apparaît plutôt
qu’elle cherchait à se libérer de l’emprise que son ex-ami exerçait sur elle.
A juste titre, ces éléments n'ont pas été tenus pour décisifs. Considérant
l'expérience de vie de l'intéressée, le tribunal de première instance a
constaté que celle-ci ne pouvait qu’envisager l’hypothèse que sa plainte
puisse entraîner l’ouverture d’une procédure pénale. Cette analyse n'est
pas critiquable, d'autant moins que sur cette question d’appréciation
juridique des éléments à disposition, on ne saurait exiger de ladite autorité
qu’elle se fie au seul avis de l’expert psychiatre. Il y a donc lieu de retenir
que la recourante -pour qui le mot "plainte" ne peut d'ailleurs avoir qu'un
sens- a au moins accepté l’idée qu’une enquête pénale puisse être
ouverte (dol éventuel), ce qui suffit à confirmer sa condamnation (ATF
6B_677/2009 du 23 novembre 2009, op. cit.)
Il convient donc de rejeter le grief de violation de l'art. 303 CP.
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formulées au titre d'indemnisation pour tort moral. Encore faut-il que l'atteinte
psychique atteigne une certaine gravité. A cet égard, force est cependant de
relever que la prétendue atteinte psychique de A.P.________ n'est attestée par
aucun véritable élément probant. Ce dernier étant en outre parfaitement
conscient [...] que son comportement n'avait pas toujours, et de loin, été
adéquat, cas échéant (sic), qu'il comprenait le fait que la recourante ait pu
déposer plainte pénale contre lui. [...]." (cf. le recours pp. 9 et 10).
b) On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou
psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa
personnalité. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation dépend de la gravité de l'atteinte,
ou plus exactement de l'intensité des souffrances résultant de
cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur
morale du lésé par le versement d'une somme d'argent. La gravité de la
faute (art. 43 al. 1
er
CO) et les facteurs de réduction prévus à l'article 44
CO doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, La
responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, pp. 242 ss). La détermination
du montant correspondant au tort moral relève par essence du pouvoir
d'appréciation du juge, qui statuera en équité (art. 4 CC). L'autorité de
recours n'intervient que si le premier juge s'est fondé sur des éléments
étrangers à l'art. 49 CO, a omis de tenir compte de facteurs pertinents ou
a fixé une indemnité inéquitable, car manifestement trop élevée ou trop
basse (ATF 125 III 269 et 118 II 410 précités).
Dans un arrêt 6B_400/2008 du 7 octobre 2008, le Tribunal
fédéral a statué sur le cas d'un avocat prévenu de complicité de gestion
déloyale et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers,
qui avait subi une visite domiciliaire dans ses locaux professionnels, sans
arrestation, ni détention. La procédure avait duré un peu plus de trois ans
et demi, durée provoquée en partie par les recours de l'intéressé qui
furent rejetés. L'affaire n'avait pas connu un retentissement médiatique
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important, le nom de l'avocat en question n'avait pas été rendu public, et
de même que la formation d'avocat de l'intéressé, ainsi que sa pratique du
barreau jusqu'en 2002. Le Tribunal fédéral a jugé que l'atteinte subie
n'était pas assez grave pour justifier une indemnité, après avoir exposé
comme suit les critères à prendre en compte :
[...] L'article 49 al. 1
er
CO exige une atteinte d'une certaine gravité,
dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement
supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de
leur intensité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich
1982, p. 267, n. 2029 et pp. 270-271, n. 2047 ss). L'atteinte
objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une
souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut
lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la
même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le
juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop
sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se
faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite,
le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives
desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il
ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des
sentiments (ATF 125 III 70 c. 3a; 120 II 97 c. 2b p. 98 s.). La gravité
de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte
extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel,
de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre
son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites
contrariétés (Brehm, Commentaire bernois, 1998 n° 20 et 23 ad art.
49 CO). [...] (cf. c. 6.1).
c) Dans le cas présent, il ne résulte pas du jugement attaqué
que l'ex-ami de l'intéressée ait été prétérité sur le plan personnel, même
si on peut admettre qu'en tant qu'aspirant de police, il a dû se faire du
souci pour sa carrière et prendre sur lui d’informer ses supérieurs de
l’existence d’une enquête ouverte contre lui. Au demeurant, le fait que
A.P.________ vive séparé de son épouse ne peut pas être mis en relation
avec la dénonciation calomnieuse dont il a été l'objet. Partant, les
circonstances ne sont pas d'une gravité propre à justifier le paiement
d'une indemnité pour tort moral.
Vu ce qui précède, le recours en réforme de Q.________ doit
être admis sur ce point.
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III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens qu'aucune indemnité pour tort
moral n'est due à A.P.. Le jugement attaqué est confirmé pour le
surplus.
IV.Frais
Il reste à fixer les frais de première et de deuxième instances
(155ss CPP). In casu, la recourante obtient partiellement gain de cause sur
la question de l'indemnité pour tort moral. Elle garde à sa charge les frais
de première instance et supportera les deux tiers des frais de deuxième
instance, le solde étant laissé à l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV. Rejette les conclusions civiles de A.P.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'810 fr. 80 (deux mille
huit cent dix francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 860 fr. 80 (huit
cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à raison
des deux tiers, soit 1'873 fr. 85 (mille huit cent septante-trois
-
16 -
francs et huitante-cinq centimes), à la charge de la recourante,
le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gabriel Moret (pour Q.________
-
M. Eric Stauffacher (pour A.P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
17 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois ,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :