603
TRIBUNAL CANTONAL
332
AP09.014476-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
13 juillet 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2009, le Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par ordonnance du 16 novembre 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que P.________
s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et de contravention à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (I) et l'a condamné à une peine
privative de liberté de trois mois (II). Par ordonnance du 17 mars 2009,
cette même autorité l'a, notamment, condamné, pour vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats, infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine
privative de liberté de six mois (I) et dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 16 novembre 2007 (II).
2.P.________, ressortissant algérien, né en 1979, a déposé une
demande d'asile en mars 1999. Sa requête a été rejetée. Il a, selon son
casier judiciaire, été condamné à onze reprises depuis le 25 juillet 2002,
notamment pour vol (à six occasions) et y compris les deux
condamnations susmentionnées. En outre, par jugement du 28 août 2004,
le Président du Tribunal d'Aarberg a prononcé à son encontre une mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Une précédente procédure portant sur l'exécution de six
peines différentes avait été clôturée par décision du 11 décembre 2006 de
la Délégation de la commission de libération du Département de la
-
3 -
sécurité et de l'environnement. Cette décision mentionnait que le
condamné avait déclaré "vouloir rentrer en Algérie afin de revoir sa
famille", mais n'en avait pas moins précisé que, si son amie, ressortissante
suisse et qu'il fréquentait alors depuis deux ans, était disposée à
l'épouser, il souhaiterait rester en Suisse.
Le condamné exécute les deux dernières peines prononcées à
son encontre depuis le 13 janvier 2009, date à laquelle il avait été
interpellé en étant porteur d'une carte d'identité française établie au nom
d'un tiers et sur laquelle il avait fait apposer sa photographie. Il logeait
alors auprès d'une dame âgée à laquelle il rendait divers services.
Il est éligible pour la libération conditionnelle à compter du 14
juillet 2009 et atteindra le terme de sa peine le 13 octobre de la même
année.
Dans son rapport du 15 mai 2009, la direction de la Prison de
La Croisée a considéré que l'intéressé a fait preuve d'un comportement
adéquat, qui ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle.
Le 15 juin 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge
d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération
conditionnelle, au motif que le condamné est un multirécidiviste et que la
perspective qu'il puisse bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse
par mariage paraît compromise.
3.Entendu par le Juge d'application des peines le 1
er
juillet 2009,
le condamné n'a reconnu que partiellement les infractions contre le
patrimoine à raison desquelles il avait été condamné par l'ordonnance du
17 mars 2009. Il a dit savoir ne pas être autorisé à rester en Suisse, à tout
le moins depuis sa première condamnation pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, prononcée le 25 juillet 2002.
Il a cependant prétendu ne jamais avoir été en mesure de se soumettre
aux diverses injonctions de départ qui lui avaient été signifiées,
notamment en raison d'un refus des autorités de son Etat d'origine de le
-
4 -
reconnaître comme leur ressortissant. Il a relevé qu'il avait un projet de
mariage avec une ressortissante italienne, née en 1988 et au bénéfice
d'un permis C, qu'il aurait rencontrée "il y a deux ans". L'intéressée serait
locataire de son propre logement.
Sous la plume de son conseil, le condamné a précisé que le
dossier déposé auprès de l'Officier d'Etat civil de Lausanne en vue du
mariage sera complet lorsque divers documents devant encore être
légalisés par les autorités algériennes auront été produits.
4.En droit, le premier juge a considéré que le comportement
adéquat du condamné en prison ne suffit pas à admettre la libération
conditionnelle. En effet, les perspectives, pour l'intéressé, de vivre
conformément à la loi en Suisse sont faibles, attendu que le projet de
mariage dont il se prévaut ne permet pas de préjuger du son droit de
rester en Suisse une fois cette union scellée, à plus forte raison en
attendant le mariage. Le pronostic à poser quant à la resocialisation du
condamné serait ainsi défavorable.
C.En temps utile, P.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
la libération conditionnelle lui est accordée avec effet immédiat.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
-
5 -
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Le recours est ainsi recevable en la forme et il doit être entré
en matière en l'état.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
-
6 -
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'article
86 alinéa 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir
celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain
pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic
non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'article
86 alinéa 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération
avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien
droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères
déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une
appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires
du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement
par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté,
des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné
vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération
conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). Si
un refus de la libération conditionnelle au seul motif que les antécédents
du condamné suscitent des doutes n’est pas admissible (ATF 133 IV 201,
spéc. c. 3), ces antécédents n’en constituent pas moins un élément
d’appréciation important qu’il y a lieu de mettre en en parallèle avec les
autres critères d’appréciation
En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
-
7 -
comportement probable en liberté. Un risque de réitération est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113; ATF
6B_72/2007 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in
BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193
précité). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent
être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un
refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard
(ATF 124 IV 193 précité, c. 4d/bb). Cette jurisprudence reste applicable
sous l'égide du nouveau droit (Cass., D., 21 juillet 2008, n° 282).
2.2En l'espèce, le recourant est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 14 juillet 2009. Le Juge d'application des peines a
d'abord constaté le comportement adéquat du condamné en prison,
élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle.
-
8 -
2.3Pour le surplus, plusieurs éléments permettent de tenir le
pronostic sur l'avenir du recourant pour largement défavorable en l'état.
Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne
signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un
élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5 précité, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; arrêt
6B_72/2007, précité, c. 4.5).
L'essentiel est que les deux condamnations exécutées depuis
le 13 janvier 2009 font suite à pas moins de neuf autres condamnations
inscrites au casier judiciaire, prononcées depuis le 25 juillet 2002. Pour
leur majorité, les infractions réprimées se rapportent à la législation sur les
étrangers. Néanmoins, l'intéressé a aussi fait l'objet de six condamnations
pour vol, ainsi que pour d'autres infractions d'une gravité significative,
notamment un faux dans les certificats portant sur une pièce d'identité. En
outre, il est resté en Suisse en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à
son encontre le 28 août 2004 pour une durée de cinq ans. Avec le premier
juge, on doit donc qualifier le condamné de multirécidiviste. D'où un
pronostic particulièrement réservé pour ce qui est de l'effet de la peine.
De surcroît, le pronostic est également défavorable en raison
de la situation économique de l'intéressé. En effet, le recourant n'a, en
l'état, aucun statut ni moyen d'existence durable en Suisse. Pour ce qui
est de ses projets matrimoniaux, il n'existe aucune certitude que le
mariage prévu soit finalement conclu, ni que l'intéressé soit autorisé à
rester en Suisse ultérieurement. En particulier, le condamné n'est pas
rentré dans son pays après avoir purgé les six peines mentionnées par la
décision du 11 décembre 2006 de la Délégation de la commission de
libération, alors même qu'il avait alors déclaré vouloir rentrer en Algérie
ou, à défaut, rester en Suisse après avoir régularisé sa situation par un
mariage que l'on sait depuis lors ne pas avoir été contracté. Rien ne
permet de croire que sa situation actuelle évoluera différemment. Qui plus
est, il paraît y avoir une contradiction entre le prétendu refus des autorités
de l'Etat d'origine du condamné de le reconnaître comme leur
-
9 -
ressortissant dans des procédures antérieures et le fait allégué de
démarches pendantes auprès desdites autorités, ayant pour objet la
légalisation de documents d'identité promis à être produits devant
l'Officier d'Etat civil de Lausanne en vue d'un mariage.
Il s'ensuit que, si la libération conditionnelle était accordée au
recourant, il serait, temporairement tout au moins, dans la même situation
que celle qui existait au moment de son interpellation, le 13 janvier 2009.
Sachant que ses projets sont pour le moins aléatoires, il présente dès lors
un risque de réitération notable. Sans être exceptionnelle, sa dangerosité
n'en est donc pas moins significative. Elle ne sera nullement diminuée par
une libération conditionnelle. Le pronostic à émettre quant au
comportement futur de l'intéressé est donc également défavorable.
2.4 A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de
l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération – qui apparaît élevé, comme indiqué
ci-dessus – ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, il doit
en effet être tenu pour vraisemblable que les éléments qui avaient mené
le recourant à la délinquance de manière récurrente perdureront à
l'identique s'il est libéré conditionnellement, à tout le moins après
l'épuisement du pécule. Bien plutôt, le risque de réitération pourrait être
diminué suivant l'évolution de la situation personnelle du recourant d'ici sa
libération définitive.
2.5Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge
d'application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, TVA comprise.
-
10 -
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'391 fr. 05 (mille trois
cent nonante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant P..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
11 -
Du 10 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Stoudmann, avocat (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.
OEP/PPL/51948/AL),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
12 -
Le greffier :