604
TRIBUNAL CANTONAL
331
PE08.018739-BUF/VFV/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 47 CP; 411 let. g, i CPP; 19 ch. 2 let. a LStup
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le
8 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que Q.________ s'est rendu coupable de recel, d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (II) et l'a condamné à quatre ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 313 jours de détention avant
jugement (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Q.________ est né le [...] 1977 à Affa au Nigeria, pays dont il
possède la nationalité. Il a grandi dans son pays d'origine où il a
commencé des études de sciences politiques qu'il a continuées en 2003 à
Londres. Il serait rentré quelque temps au Nigeria et y aurait travaillé dans
un ministère. Il est ensuite venu dans la région zurichoise avec une
Suissesse qu'il avait rencontrée à Londres. Après huit mois de vie
commune, le couple s'est séparé. Q.________ a déposé une demande
d'asile le 11 décembre 2005. Le 20 janvier 2006, une décision de non-
entrée en matière a été rendue. Il a malgré cela continué à séjourner en
Suisse de manière illégale. En 2005 ou au début 2006, il a travaillé
pendant cinq mois comme aide-carrossier dans un garage de Zurich, avant
de venir s'installer à Yverdon-les-Bains. A partir du mois de juin 2008, il a
loué une chambre au domicile de [...] à [...], pour 200 ou 250 fr. par mois.
Q.________ prétend que sa mère, qui occupe des fonctions de cadre au
département des finances de la compagnie pétrolière Total au Nigeria, lui
aurait envoyé de l'argent ou serait venue lui en apporter en Suisse.
2.A la fin mai ou au début juin 2008, à Yverdon-les-Bains, dans la
rue, Q.________ a été acheté à un Kosovar ou un Albanais une montre
Breitling pour 120 francs. Quelques jours plus tard, Q.________ a une
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nouvelle fois acheté une montre Breitling à cette personne. Les deux
montres, valant respectivement 5'420 fr. et 3'730 fr., provenaient d'un
cambriolage commis le 30 mai 2008 à Nyon au préjudice de [...].
3.a) Entre le milieu de l'année 2006 et le 30 août 2008,
Q.________ s'est livré à un trafic de cocaïne. L'instruction a permis d'établir
qu'il avait vendu quelque 835 grammes de ce stupéfiant pour un chiffre
d'affaires global d'environ 81'400 francs. Parmi de nombreuses autres, les
transactions suivantes ont été retenues:
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Selon les déclarations de B.________ recueillies en cours
d'enquête, Q.________ lui a vendu 166 grammes de cocaïne pour un
montant total de 14'600 francs entre l'été 2006 et le mois d'août 2008.
Aux débats, B.________ est revenu sur ses déclarations. Le tribunal,
convaincu par les quantités établies par l'instruction, n'a pas tenu compte
de ce revirement.
-
De janvier à juillet 2008, Q.________ a vendu 120 grammes de
cocaïne à H.________ pour un montant total de 12'000 francs.
b) Q.________ a été interpellé le 29 août 2008 en possession de
2'961 fr. 10, d'un natel et d'un finger d'une dizaine de grammes de
cocaïne. Il a avalé les six boulettes de cocaïne qu'il avait dans la bouche.
Le 31 août 2008, une visite domiciliaire effectuée dans la
chambre que Q.________ louait à [...] a permis la saisie de 6'840 fr. et de
quarante fingers de cocaïne (plus de 400 grammes) présentant le même
profil chimique que le finger trouvé sur l'accusé lors de son interpellation.
L'analyse effectuée par l'ESC de l'Université de Lausanne a
révélé que le taux de pureté moyen de la cocaïne saisie était de 39 %.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est condamné à
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une peine privative de liberté pas supérieure à 3 ans, sous déduction des
jours de détention préventive effectués depuis le 30 août 2008.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement, la cause étant
renvoyée à une autre autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En
l'espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité,
ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
2.a) Le recourant soulève tout d'abord la violation d'une règle
essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP. Il soutient que
son droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où le témoignage de
H.________ n'aurait pas été repris dans le jugement, alors même qu'il aurait
instauré un doute important sur les quantités de drogue en cause.
b) La procédure pénale vaudoise est régie par le principe de
l'oralité des débats, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne
sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP).
Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres traces que celles
qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., n. 22). Le droit
d'être entendu confère toutefois celui d'obtenir que les déclarations des
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témoins ou parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient
consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.
Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la
verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de
désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si
elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une
requête incidente immédiate (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit.,
n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, consid. 2b;
ATF 126 I 15).
Le Tribunal fédéral considère que, tel qu'interprété par la Cour
de cassation, le droit vaudois de procédure pénale n'est pas contraire aux
exigences minimales du droit d'être entendu découlant de la Constitution,
dès lors qu'il ménage à la partie qui le souhaite le droit de requérir la
transcription d'un témoignage important et lui permet de recourir contre
un éventuel refus subséquent du juge. Le Tribunal fédéral estime
notamment qu'il est conforme à sa jurisprudence, en principe, d'exiger du
prévenu ou de son avocat, selon les règles de la bonne foi, qu'il fasse
valoir ses moyens de défense en temps utile et dans les formes prescrites,
sans attendre une éventuelle issue défavorable du litige (ATF 126 I 15,
précité, JT 2000 III 11; TF du 25 février 2000, ad Cass., 24 juin 1999, n°
324).
c) En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il aurait requis
la verbalisation du témoignage de H.________ ni que celle-ci lui aurait été
refusée. Or, s'il entendait se prévaloir de ce témoignage, Q.________ aurait
dû en demander la consignation écrite. Ce n'est que dans cette mesure
que la Cour de cassation, dans les limites très étroites de son pouvoir
d'examen, aurait pu relever une éventuelle appréciation arbitraire des
faits par les premiers juges.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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3.a) Le recourant fait ensuite valoir l'art. 411 let. i CPP. Il
prétend qu'il existe un doute quant à la quantité de drogue achetée par
B., en raison notamment du fait que celui-ci est revenu, aux
débats, sur les déclarations qu'il avait faites à la police en cours
d'enquête. Q. prétend également que la version retenue par les
premiers juges, à savoir celle qui résulte des premières auditions de
B.________, viole le principe in dubio pro reo.
b) Le moyen tiré de l'article 411 let. i CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une
juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient (JT 1999 III 83). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (JT 1991 III 45).
Dans le cadre de ce moyen de nullité, la cour de céans
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Bersier, op. cit., spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et
les réf. cit.). Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être
manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple
fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée;
il faut que les contestations incriminées reposent sur des considérations
manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans
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son résultat (ATF 101 Ia 298; TF du 17 octobre 1994, 6P.94/1994, consid.
2a ad Cass., 30 mai 1994, n° 141).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, RJB
1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle
d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août
2000, consid. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; ATF 120 Ia 31,
consid. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a, JT 1999 IV
136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, consid. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis,
Moreillon, Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411
let. i CPP (JT 2003 III 70, consid. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
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trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, RJB
1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
c) Le tribunal a exposé de manière détaillée les raisons pour
lesquelles il n'a pas tenu compte du revirement de B..
Premièrement, les déclarations que celui-ci avait faites à l'enquête étaient
claires et précises. Deuxièmement, c'est la police qui estimé les quantités
de cocaïne achetée, en collaboration avec l'intéressé. Troisièmement,
aucun élément ne permet de penser qu'il aurait exagéré ses mises en
cause pour être libéré plus rapidement. Quatrièmement, le tribunal a tenu
pour notoire le fait que les consommateurs de stupéfiants ont tendance à
minimiser leurs achats lorsqu'ils sont confrontés à leur vendeur. Enfin,
B. étant en exécution de peine dans le même établissement que le
recourant, on ne saurait exclure qu'il craigne des représailles de sa part.
Les premiers juges ont donc fondé leur conviction sur un
faisceau d'indices. Leur appréciation n'est pas arbitraire, même si une
autre solution eût été possible. Les arguments que le recourant avance
sont appellatoires. Il tente simplement de faire valoir sa propre version des
faits, mais ne montre pas en quoi la solution retenue par le tribunal serait
entachée d'arbitraire.
4.a) En réforme, le recourant conteste la peine qui lui a été
infligée, peine qu'il considère arbitraire.
b) Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
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A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécialement des circonstances suivantes. Même si la quantité de
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299, consid. 2c, p. 301; ATF 121 IV 193, consid. 2b/aa, p. 196).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
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drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008,
consid. 5.1.2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les
mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi
une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, consid. 2b, p.
301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi
bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie
passée.
Le comportement du délinquant lors de la procédure peut
aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou
de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202, consid. 2d/aa, p. 204; ATF 118 IV 342, consid. 2d, p. 349; TF
6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c).
Enfin, l'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en
réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors
du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
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d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4
ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, consid. 2c; ATF 122 IV 156, consid. 3b;
ATF 116 IV 288, consid. 2b).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné pour recel,
infraction grave à la loi sur les stupéfiants et infraction grave à la LSEE. Il
réalise la circonstance aggravante du concours. L'infraction grave à la
LStup est passible d'une peine privative de liberté allant de 12 mois à 20
ans (art. 19 ch. 1 LStup et art. 40 CP).
Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du
recourant était très lourde. A charge, ils ont retenu la durée de l'activité
délictueuse et l'ampleur du trafic. Non toxicomane, le recourant a agi par
pur appât du gain, alors qu'il jouissait d'une formation supérieure. A
décharge, les premiers juges ont retenu l'absence d'antécédents et les
quelques regrets exprimés.
Tous ces éléments sont pertinents. Même si la quantité de
drogue n'est pas le seul élément à prendre en considération, la quantité
totale vendue dans le cas d'espèce, soit 325 grammes de cocaïne pure,
est très largement supérieure à la limite du cas grave. Contrairement à ce
que soutient Q., le tribunal, après avoir évoqué l'ampleur du trafic,
n'a pas retenu une seconde fois la même circonstance aggravante lorsqu'il
a précisé que le trafic avait porté sur plus d'un kilo de cocaïne, que le
recourant avait agit en toute occasion et à l'égard d'un nombre
indéterminé de consommateurs. Le tribunal a en effet simplement étayé
son appréciation selon laquelle le trafic était d'une certaine ampleur, en
raison, précisément, de l'importante quantité vendue et de la large
clientèle concernée. De même, il n'a pas été tenu compte deux fois de la
même circonstance aggravante lorsque, après avoir qualifié l'infraction de
grave, le tribunal a constaté que Q. avait agi par pur appât du gain
alors qu'il n'était pas lui-même consommateur. En effet, le cas grave au
sens de la loi fédérale sur les stupéfiants tient ici à la "quantité de
stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes"
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(art. 19 ch. 2 let. a LStup) et non au trafic réalisé par métier (let. c); tenir
compte, au stade de la fixation de la peine, du mobile consistant en
l'espèce uniquement en l'appât du gain est ainsi dénué d'arbitraire. Bien
plus, au vu de la large fourchette de 12 mois à 20 ans de peine privative
de liberté dont peut être punie l'infraction en cause, il est nécessaire que
soient pris en compte tous ces éléments qui sont autant de facteurs
permettant d'évaluer la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 47 CP.
Les juges n'ont donc pas abusé de leur large pouvoir
d'appréciation et la peine qu'ils ont prononcée n'est en rien arbitrairement
sévère.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté le
jugement attaqué confirmé. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de
deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'980 fr. (mille neuf cent
huitante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la
charge de Q.________.
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13 -
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Gachet, avocat-stagiaire (pour Q.________),
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
14 -
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
-Service de la population, division asile ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :