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TRIBUNAL CANTONAL
326
AP10.015387-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le
16 août 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 août 2010, le Juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les frais de
la décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a condamné W., pour complicité de
vol, emploi ou cession de papiers de légitimation falsifiés et entrée
illégale, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de
huit jours de détention avant jugement. Il a également été condamné le
26 avril 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte,
pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de 70 jours.
Ressortissant russe, né le 3 octobre 1977, W. exécute
ces peines depuis le 26 mai 2010. Il a atteint les deux tiers de celles-ci le
18 août 2010 et leur terme échoit le 26 septembre 2010.
2.Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 15 juin
2010, la direction de la prison de la Croisée, où est incarcéré W.________, a
relevé que celui-ci s'était montré limite au niveau de la politesse et
menaçant avec le personnel de surveillance. Il est dans le déni par rapport
à ses délits, prétend qu'il est en possession d'un permis B, alors que le
Service de la population et des étrangers (ci-après : SPOP) précise qu'il est
interdit d'entrée en Suisse, et projette de retourner vivre à Genève dans
l'appartement de son épouse, qui n'est pourtant jamais venue lui rendre
visite. La direction a encore souligné que l'intéressé se montrait très peu
collaborant, n'avait aucun projet concret tant privé que professionnel et
que son seul but était de vivre en Suisse. Considérant l'ensemble de ces
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éléments, la direction de la prison de la Croisée a émis un préavis négatif
à la libération conditionnelle de W..
3.L’Office d’exécution des peines a saisi le juge d’application des
peines, le 24 juin 2010, d’une proposition tendant au refus de la libération
conditionnelle. Se ralliant au préavis de la prison de la Croisée, l’autorité
d’exécution a souligné notamment que l’intéressé n’en était pas à sa
première condamnation ni à sa première exécution de peine en Suisse et
qu’il serait illusoire de penser qu’il acceptera de retourner dans son pays.
En conséquence, elle a qualifié le risque de récidive d'élevé. L’Office
d’exécution des peines a encore ajouté que, selon les renseignements
fournis par le SPOP, W. a déposé une demande d’asile le 27 mars
2003, laquelle a été refusée. La décision de refus est entrée en force le 13
août 2003, avec obligation de quitter la Suisse.
4.Entendu par le Juge d’application des peines le 21 juillet 2010,
le condamné a réfuté avoir déposé une demande d’asile à son arrivée en
Suisse en 2003, expliquant qu’il était venu avec sa femme, qui serait
bénéficiaire d’un permis C. Pour sa part, il aurait eu l’intention, en 2009
seulement, de faire des démarches avec son assistante sociale à Genève
en vue de l’obtention d’un permis B.
En date du 21 juillet 2010, le Juge d'application des peines a
invité W.________ à produire, jusqu'au 4 août 2010, une preuve de son
mariage avec [...] ainsi qu'une copie du permis C de son épouse.
Par courrier du 28 juillet 2010, le condamné a indiqué que son
épouse, enceinte, n'était pas parvenue à lui transmettre les documents
nécessaires car elle avait des problèmes de santé. Il a demandé une
prolongation du délai.
Par courrier du 3 août 2010, le Juge d'application des peines a
prolongé au 12 août 2010 le délai imparti.
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Par courrier du 12 août 2010, W.________ s'est borné à
invoquer que son épouse devait rester alitée.
5.Dans sa décision du 16 août 2010, le juge d'application des
peines a considéré en substance que W.________ avait démontré un
amendement sommaire et que ses projets et son prétendu statut marital
n'étaient nullement étayés, de telle manière qu'on devait considérer qu'il
se retrouvera immanquablement, à sa sortie de détention, dans les
mêmes conditions d'illégalité et de précarité que celles qui prévalaient
lorsqu'il a été condamné.
C.En temps utile, W.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il ressort de cette déclaration que le recourant demande à être
libéré conditionnellement.
E n d r o i t :
1 .Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
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d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
1.3En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile
auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de
conclusions expresses ni développé de moyens, mais ses explications
permettent de comprendre qu'il demande à être libéré
conditionnellement.
Partant, le recours est recevable en la forme.
2.Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du
jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au
condamné avec effet immédiat.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
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moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5, c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et
les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour
poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale
du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité,
de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel
amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du
11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
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mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30
mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006 c. 3). Il faut, dans tous les
cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir
la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne
à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV
162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'angle du nouveau droit
(CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou
l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge
s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu
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compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa
décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
2.2En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une
libération anticipée dès le 18 août 2010 et qu'il s'est globalement bien
conduit en détention, à l'exception de son comportement impoli et
menaçant, de sorte que la seule question qu'il convient d'examiner est
celle de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable.
En premier lieu, il convient de relever que le casier judiciaire
suisse de W.________ mentionne cinq condamnations au total, dont quatre
pour vol, prononcées entre janvier 2008 et avril 2010. Le prénommé
persiste à nier une large part des faits. Lors de son audition par le Juge
d'application des peines, il a contesté être l'auteur de certaines infractions
et en a minimisé d'autres en invoquant pour seule explication qu'il buvait
beaucoup de bière. De telles déclarations, émanant d'un récidiviste,
dénotent une absence totale de prise de conscience et font sérieusement
redouter que l’intéressé ne commette de nouvelles infractions.
Le pronostic est également défavorable en raison des
problèmes de séjour du recourant et de son absence de projets futurs. En
effet, selon les renseignements fournis par le SPOP, la décision de refus de
la demande d'asile de W.________ est entrée en force le 13 août 2003, avec
obligation de quitter le territoire helvétique. Il ne bénéficie dès lors
d'aucun statut en Suisse, refuse de retourner dans son pays d'origine et
soutient, sans toutefois être en mesure de le prouver, qu'il est marié à une
femme titulaire du permis C. A ce propos, malgré deux délais qui lui ont
été accordés par le Juge d'applications des peines afin de prouver ses
dires, il n'a pas été en mesure de fournir les documents adéquats de telle
manière qu'il est permis de douter de l'existence de cette union. En outre,
sa prétendue épouse n'est jamais venue lui rendre visite lorsqu'il se
trouvait en prison. Le condamné n'a en définitive fourni aucun indice
permettant d'espérer des perspectives d'insertion concrètes en Suisse,
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celui-ci n'aillant d'ailleurs entrepris aucune démarche, depuis 2003, en vue
de régulariser sa situation ou de quitter le pays.
A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de
l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération
anticipée. En effet, le solde de peine à purger n'est pas important et les
éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à
l'identique s'il est libéré conditionnellement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre
que le Juge d'application des peines a considéré que seul un pronostic
défavorable pouvait être émis, ce qui, par conséquent, exclut une
libération conditionnelle.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent
dix francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/PPL/63857/CPB/lb),
-Service de la population (03.10.1977),
-M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée,
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :