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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016159-ABA/AFI/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 251 ch. 1 CP; 411 let. g CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP et 431
al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
19 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
mars 2005 qui le liait à la société de B., [...]. Ce document
comporte une clause de non-concurrence interdisant à W. de
travailler pour une société concurrente pendant douze mois dans les
cantons de Vaud et de Genève.
L’accusé nie toute infraction. Il soutient qu’il n’avait aucun
intérêt à faire un faux.
Au terme de l’instruction, se fondant sur les diverses pièces au
dossier, notamment les contrats de travail des 27 décembre 2002 et 1
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mars 2005 liant les parties, la lettre de résiliation signée par W.________ le
29 octobre 2007 ainsi que sur les rapports d’expertise privées rendues le
12 mars 2008 par S.________ et le 31 mai 2005 par Q., le tribunal a
considéré que la signature figurant au bas de l’avenant du 1
er
mars 2005
était effectivement un faux. Sa motivation sur ce point figure en pages 11
à 13 du jugement et il y sera fait référence dans le cadre de l’examen des
moyens du recourant, pour autant que de besoin.
Le premier juge a estimé qu’il était exclu que W. soit
l’initiateur du faux litigieux, écartant en cela la théorie du complot
avancée par l’accusé. Selon le tribunal, le seul qui avait intérêt à produire
la pièce litigieuse devant l’autorité judiciaire de manière à empêcher
W.________ de travailler pour son nouvel employeur était bien B.,
qui s’était senti trahi pas son employé, en qui il avait placé toute sa
confiance.
2.Le tribunal a considéré que, par ces faits, B. s’était
rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, soit
de faux matériel puisque l’avenant du 1
er
mars 2005 n’avait pas été signé
par W.________ mais que l’on avait apposé sa signature au bas de ce
document par photomontage. Selon le premier juge, on comprend aussi,
ce faisant, pourquoi l’accusé n’a pas produit l’original dudit avenant en
justice: il ne le pouvait pas car il n’y en a jamais eu. Le dessein de
B.________ était de porter atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits du
plaignant en voulant l’empêcher de travailler pour son nouvel employeur.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le tribunal a estimé
qu’une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis, était
adéquate pour réprimer le comportement de l’accusé. Le montant du jour-
amende a été arrêté à 850 fr. Le tribunal a souligné que le procédé utilisé
par B.________ était particulièrement bas, ce dernier n’hésitant pas à
confectionner ou à faire confectionner un faux pour le produire en justice
et asseoir sa position. Il a précisé que ce document avait engendré pour le
plaignant des désagréments très importants, depuis plus de deux ans et
que l’accusé persistait à nier. A décharge, le tribunal a mentionné un
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casier judiciaire vierge et le fait que les autorités civiles vaudoises
s’étaient fondées sur le contrat de 2002 pour prendre leur décision.
C. En temps utile, B.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à l’annulation du jugement entrepris et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous chefs
d’accusation.
E n d r o i t :
Le recours de B.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, même relatifs, dans la mesure où l’admission
éventuelle du recours sur ces points pourrait conduire la cour de céans à
modifier l’état de fait sur la base duquel il conviendrait de raisonner pour
statuer sur le recours en réforme.
I.Recours en nullité
1.Invoquant l’art. 411 let. g et i CPP, B.________ se plaint d’une
violation du principe in dubio pro reo. Il estime que c’est en violation de la
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présomption d’innocence que le premier juge a retenu l’existence d’un
faux dans les titres, puis, dans un deuxième temps, qu’il en était l’auteur
ou l’instigateur.
a) On rappellera tout d’abord que le moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III
45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103).
Cela étant, le principe in dubio pro reo ne figure expressis
verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de
la présomption d’innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403
ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art. 32
al. 1 de la Constitution fédérale (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve
que l’appréciation des preuves. En procédure vaudoise, il est considéré
comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82). En tant
que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous
l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne
l'appréciation des preuves, elle est envisagée sous l'angle de l'art. 411 let.
i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT
2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de
preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de
douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983
III 91). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou
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encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un
doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge
n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le
point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III
70, c. 2a). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être
tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
En tant qu’il concerne le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas
rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In
dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Comme règle d’appréciation
des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se
déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait
(ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s’agir de
doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF
120 Ia 31, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se
confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et al., op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel,
op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées
et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les
preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant
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tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un
doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro
reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé
(Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire
(Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée,
l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible
ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi
d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des
constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations
manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF
128 II 259, c. 5).
b) En l’occurrence, le tribunal a fondé sa conviction sur
plusieurs éléments : il a ainsi souligné que la signature apposée sur
l’avenant du 1
er
mars 2005 et celle apposée au bas de la lettre de
démission de W.________ quelque trente-deux mois plus tard, le 29 octobre
2007, frappaient par leur similitude (cf. jgt, p. 11). On comprend, de cette
première remarque, que la similitude était extraordinaire, ce que sous-
entend l’utilisation du verbe « frapper ». Se référant ensuite au rapport
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d’expertise S., qui a conclu que l’une au moins des deux
signatures était un faux produit par photomontage, le premier juge
indique que l’expert a relevé que la parfaite superposition des signatures
en question n’était pas un phénomène naturel chez l’auteur de la
signature et qu’elle contredisait, de façon plus générale, la première loi de
l’écriture, savoir qu’une personne n’écrit jamais deux fois de manière
rigoureusement identique comme c’était le cas ici, de surcroît avec un
écart chronologique d’environ trente-deux mois. Le tribunal relève enfin
que l’expert Q., mandaté par le recourant, a indiqué qu’une
photocopie de signature datée de 2007 superposable à une photocopie de
signature apposée en 2005 ne laisse guère de marge pour envisager
d’autres conclusions qu’un faux produit par photomontage.
Sur la base de ces trois constats, il n’était pas arbitraire de
retenir que l’on se trouvait en l’espèce en présence d’un faux. Comme le
relève pertinemment le premier juge, le fait que des experts n’ont pas pu
travailler sur la base d’originaux n’est pas déterminant tant il est vrai que
le matériel mis à leur disposition leur a permis de conclure sans ambiguïté
que l’on était en présence d’un faux. A cet égard, l’expert Q.________ ne
dément pas les conclusions de l’expert S.________, comme le pense le
recourant, mais se montre juste un peu plus prudent dans ses
affirmations. Cela étant, il n’était pas arbitraire de retenir, comme l’a fait
le tribunal, que l’une des deux signatures avait été obtenue par
photomontage. Il va de soi que si les experts avaient jugé si primordial de
travailler sur un document original, ils n’auraient pu livrer aucune
conclusion ou les entourer de cautèles si importantes qu’elles n’auraient
pas permis au premier juge, qui n’est pas un expert, de trancher cette
question. En l’espèce, les conclusions des experts sont claires et
permettaient sans arbitraire de retenir un faux en écriture. Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, le fait pour les experts de
n’avoir pas pu travailler sur des documents originaux ne devait pas
automatiquement conduire le tribunal à douter. Quant aux différences
dont parle le recourant, et qui sont mises en exergue par l’expert privé
qu’il a lui-même mandaté, elles ne peuvent qu’être minimes car elles
n’ont pas permis à ce dernier de contredire les constatations de l’expert
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S.. Enfin, B. observe que le jugement parle lui-même de
similitude, ce qui renforcerait la thèse de deux signatures distinctes. Le
recourant joue pourtant sur les mots et perd de vue les constatations des
experts.
C’est à juste titre pour le surplus que le tribunal, s’interrogeant
sur le point de savoir lequel, du contrat de base ou de l’avenant, était le
document falsifié, a considéré que seul celui du 1
er
mars 2005 pouvait
l’être. En effet, dans la mesure où l’avenant au contrat de travail
comportait une clause de non-concurrence en défaveur de W., il
est impensable d’imaginer que c’était lui qui, par photomontage, y avait
apposé sa signature. Il n’avait aucun intérêt à le faire. C’est ce qu’explique
de façon pertinente le premier juge en pages 12 et 13 du jugement. Le
recourant tente de démontrer le contraire (cf. mémoire, ch. 11c). Outre le
fait que l’argumentation développée par B. n’est guère
compréhensible et à tout point de vue illogique, l’intéressé se borne à
opposer sa propre version des faits à celle développée dans le jugement,
sans démontrer le caractère arbitraire de la conviction du tribunal. Cela ne
suffit pas et, mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
2.Tout en contestant l’existence d’un faux dans les titres, le
recourant estime que, quoi qu’il en soit, il n’en est pas l’auteur. Il fait
valoir que le tribunal a fait ici preuve d’arbitraire. A la conviction du
premier juge, qui a écarté la thèse du complot, le recourant oppose la
sienne – soit que c’est W.________ lui-même qui serait à l’origine du
photomontage – et soutient que son hypothèse vaut bien celle retenue par
le tribunal.
En l’occurrence, le premier juge a procédé à un raisonnement
simple et logique en cherchant à savoir à qui le crime profitait (cf.
jugement, pp. 13 s.). Il est évident que la clause de non-concurrence
profitait à B.________ et non à W.________. D’ailleurs, ce n’est pas ce dernier
mais bien le recourant qui a produit l’avenant en justice. Cela étant, le
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recourant ne démontre pas où se situerait l’arbitraire lorsque le tribunal
retient que B.________ est l’initiateur du faux litigieux.
Ce moyen étant également mal fondé, il doit être rejeté et,
avec lui, l’entier du recours en nullité de B..
II.Recours en réforme
1.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas
en l'espèce.
2.Le recourant relève que, si la cour de céans devait estimer
qu’il n’est pas nécessaire d’annuler le jugement querellé et qu’elle peut le
réformer en prononçant l’acquittement de l’intéressé, il fonde son recours
sur les mêmes arguments que ceux qu’il a développés précédemment
dans le cadre de son recours en nullité. Or, on l’a vu, les moyens de nullité
soulevés par B. ne sont pas fondés et aucune violation du principe
in dubio pro reo n’a été constatée dans le cas particulier. Cela étant, c’est
à juste titre, sur la base des faits retenus, que le premier juge a considéré
que l’intéressé s’était rendu coupable de faux dans les titres au sens de
l’art. 251 ch. 1 CP. On relèvera par surabondance que la peine prononcée
par le tribunal, motivée en page 17 du jugement, échappe à tout
arbitraire.
Mal fondé, le recours en réforme de B.________ ne peut donc
qu’être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant
n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de
l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième
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instance seront supportés par B.________, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'article 431 alinéa 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
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Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour B.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour W.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :
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