TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000718-JON/KEL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 61 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
14 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef
d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de vol
d’importance mineure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à
une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de
trois cent nonante-trois jours de détention avant jugement et à une
amende de 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de
liberté et ordonné une mesure de placement du condamné dans un
établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP (IV), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de dix jours (V), et a mis les frais, par 69'465 fr. 15, à la
charge de l’intéressé (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.X.________ est né le 10 juin 1990 à Tbilissi, en Géorgie. En
2001, lui et son frère cadet sont partis en Suisse rejoindre leurs parents,
qui avaient fui les conflits intercommunautaires frappant leur pays
d’origine. Au terme de sa scolarité obligatoire, l’accusé n’a pu entamer
une quelconque formation en raison du statut de police des étrangers de
sa famille encore incertain. Il s’est alors mis à fréquenter des milieux
néfastes pour son développement, venus s’ajouter à un climat familial
déjà violent et difficile.
En 2008, ensuite de la commission d’infractions jugées par le
Tribunal des mineurs, l’accusé a été placé une année dans un foyer à Sion,
avant de réintégrer le domicile familial. Bénéficiant désormais d’une
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admission provisoire, il a obtenu, en juin 2010, une promesse
d’engagement en qualité de vendeur-magasinier. Son casier judiciaire
suisse comporte les inscriptions suivantes :
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20 mars 2007, Tribunal des mineurs, Lausanne, vol d’importance
mineure, tentative de vol, brigandage, délit contre la loi sur les
armes, vingt jours de détention avec sursis d’un an ;
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28 avril 2009, Juges d’instruction Fribourg, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, trois mois de peine
privative de liberté.
2.a) Du 27 février au 17 juin 2009, jour de son interpellation,
X.________ a commis une vingtaine de cambriolages d’appartements dans
la région lausannoise et à Clarens, dont la plupart avec l’assistance de
[...].
b) Du 14 juillet 2007 au 17 juin 2009, à Lausanne notamment,
l’accusé a fumé occasionnellement de la marijuana.
c) Le 17 mars 2009, l’accusé a dérobé pas moins de quinze
cartouches de cigarettes dans un magasin sis à Lausanne.
3.Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Conscient de la
situation personnelle difficile de ce dernier, le tribunal a considéré, à
l’instar des conclusions de l’expert psychiatre [...], que le risque de
récidive était important et que seule une mesure d’encadrement stricte,
sous la forme d’un placement dans un milieu spécialisé et sûr à caractère
socio-éducatif, était à même d’éloigner l’intéressé de la délinquance. Il a
ainsi suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de vingt-quatre
mois ferme au profit d’une telle mesure.
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C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV de son dispositif
est annulé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en
première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement.
Dans son préavis du 20 août 2010, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours tend à la réforme, subsidiairement à l'annulation du
jugement entrepris. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur le
recours en nullité, lequel n’est aucunement motivé et donc irrecevable. En
effet, lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation
n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), lesquels doivent être
formulés de manière précise et reconnaissable (art. 425 let. c CPP).
Il convient donc d'examiner le présent recours sous l'angle de
la réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en
l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
2.a) Le recourant s’oppose à la mesure de placement ordonnée
à son encontre. Il soutient que son comportement a changé en détention
et qu’il est aujourd’hui prêt à exercer une activité lucrative et à
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entreprendre spontanément une formation. Il invoque une violation du
principe de proportionnalité, du fait qu’il est exposé à subir une mesure
beaucoup plus longue que la peine à laquelle il a été condamné. Enfin, il
allègue qu’il n’existe aucune structure d’accueil correspondant aux
exigences indiquées par le tribunal.
A l’égard de ce dernier grief, il peut d’ores et déjà être relevé
qu’il existe actuellement cinq centres d’accueil de ce type en Suisse, à
savoir un pour les femmes et quatre pour les hommes, dont l’un est situé
à Pramont, en Valais (Queloz/Bütikofer Repond, Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 23 ad art. 61 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0]). Ce moyen tombe donc à faux et doit être
rejeté.
b) L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de
vingt-cinq ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles
du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son
placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions
suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces
troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les
établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres
établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit
favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans
commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une
formation ou un perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée
par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de
réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder
six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur
atteint l'âge de trente ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une
telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de dix-huit à
vingt-cinq ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir
de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction
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commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à
prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble
accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état
personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un
soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer
favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF
118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux
jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur
développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins
l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure entre en
considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous
l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas
dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance
(ATF 125 IV 237 c. 6b ; ATF 123 IV 113 c. 4c ; ATF 118 IV 351 c. 2b et d).
Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune
adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 c.
4c/dd p. 123 s ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.1 ; Heer, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd. Bâle 2007, n. 42 et 43 ad art. 61 CP).
Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans
un établissement pour jeunes adultes. D'abord, la dangerosité parle en
défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants
peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une
mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne
des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent
d'exercer une influence négative sur les autres internés. La dangerosité
doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de
délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence
passibles d'une peine élevée constituent en tout cas un indice de
dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité de l'auteur,
mais non celle de l'acte (ATF 125 IV 237 c. 6b ; TF 6B_475/2009 du 26 août
2009, c. 1.1.2.2 ; Heer, op. cit., art. 61 n° 32 à 34).
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En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes
adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs
et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après
leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle
de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels
permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le
développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance
et l'absence de dangerosité (ATF 125 IV 237 c. 6b ; TF 6B_475/2009 du 26
août 2009, c. 1.1.2.3).
Si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu
d'ordonner ce placement (ATF 125 IV 237 c. 6b).
c) En l’espèce, comme le relève le Ministère public, le
recourant opère un tri sélectif lorsqu’il cite des extraits de l’expertise
psychiatrique dont il entend se prévaloir, ce qui revient à se distancer de
façon inadmissible de l’état de fait du jugement.
Il convient bien plutôt de reprendre les conclusions de l’expert,
qui souligne un risque de récidive important à défaut d’une réelle prise en
charge, qu’il préconise sous la forme d’un suivi socio-éducatif effectué
dans un milieu cadrant et spécialisé qui permettra de mettre en place des
mesures éducationnelles et socio-professionnelles. En d’autres termes, à
dire d’expert, le recourant ne peut pas s’en sortir tout seul, ce d’autant
moins que le cadre familial est déstabilisant. Il est victime de troubles
psychiques, qu’il faut considérer comme graves et qui sont en relation
avec les délits incriminés. Il ressort en outre de l’expertise que la mesure
préconisée atténuera la propension de l’intéressé à la délinquance. Né en
1990, celui-ci répond à la définition du jeune adulte au sens de l’art. 61
CP.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il y a lieu de
mettre en balance la quotité de la peine (vingt-quatre mois moins la
détention avant jugement) et celle que pourrait entraîner l’exécution de la
mesure (quatre ans), sans perdre de vue que la mesure envisagée, qui
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comporte certes une composante de privation de liberté, est destinée à
permettre à son bénéficiaire d’acquérir une formation (art. 61 al. 3 CP). S’il
est vrai que la mesure peut s’avérer plus lourde en termes de privation de
liberté, le but qu’elle vise nécessite aussi un temps supplémentaire qui ne
tient pas compte de la culpabilité de l’auteur exprimée sous la forme
d’une sanction. En effet, le placement poursuit comme objectif premier la
suppression du penchant au crime chez le jeune adulte et non la
rétribution du crime (Queloz/Bütikofer Repond, op. cit., n. 27 ad art. 61
CP). Cela étant, pour respecter tout de même le droit à la liberté
individuelle, le législateur a fixé une durée maximale de la mesure en
prévoyant aussi un plafond en fonction de l’âge de l’individu
(Queloz/Bütikofer Repond, op. cit., n. 29 ad art. 61 CP ; FF 1999 1889, qui
précise que la limite supérieure de quatre ans correspond généralement à
la durée des diverses formations professionnelles ; elle est alors
clairement indiquée dans la perspective du développement des aptitudes
professionnelles du jeune adulte).
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir une
violation du principe de proportionnalité en se limitant à comparer la
durée de la peine et la durée du placement, lesquelles constituent deux
choses différentes. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
d) Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence précitée,
qu’un tel placement soit réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore
être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent
accessibles à cette mesure.
Le recourant souhaite se socialiser et apprendre. Même s’il est
apparu aux premiers juges comme « un petit caïd » et qu’il paraît installé
dans la délinquance, ces éléments n’ont pas suffi pour admettre que
l’intéressé était inflexible. Cette opinion peut être suivie, dès lors qu’elle
se fonde sur les constatations de l’expert, selon lesquelles les chances de
succès d’une mesure existent (cf. jugement p. 36), sur le fait que le
recourant s’était épanoui lors d’un précédent placement en foyer en Valais
(cf. jugement p. 49) et enfin sur son désir de se resocialiser (cf. jugement
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p. 34). S’ajoute à cela le fait que le recourant, s’il présente un risque de
récidive, n’apparaît pas dangereux au point de dire qu’il n’a pas sa place
dans une institution de ce type.
Le recourant fait surtout grand cas du fait qu’il est réfractaire à
ce genre de placement. Toutefois, comme le souligne le Ministère public,
le consentement de l’intéressé n’est pas une condition au prononcé de la
mesure. Il faut certes un minimum de motivation, mais prime avant tout la
question de savoir si le recourant est accessible à ce type de mesure. En
l’espèce, les premiers juges pouvaient admettre, sans violer la loi, que tel
était le cas. Comme vu ci-dessus, leur motivation repose à la fois sur les
constatations de l’expert, sur le parcours de l’intéressé et sur son désir de
s’en sortir. Il est aisément compréhensible que l’absence de motivation du
recourant provienne d’un raisonnement en termes de privation de liberté
et qu’il considère que purger sa peine, sous déduction de la détention
avant jugement et réduite encore par une libération conditionnelle,
constitue une perspective plus réjouissante que de se voir astreint à une
mesure supposant un placement pour plusieurs années. Il s’agit
cependant là d’un raisonnement à court terme qui l’expose à la récidive
et, comme l’a relevé l’expert, le défaut de consentement de l’intéressé
n’ôte pas les chances de succès du traitement. Il est en effet
vraisemblable qu’une fois placé et encadré, le recourant développe et
approfondisse les aptitudes au travail auquel, on l’a vu, il n’est pas
réfractaire. Les chances de succès ne sont ainsi pas d’emblée nulles (ATF
123 IV 113).
En définitive, toutes les conditions d’application posées par
l’art. 61 CP sont réunies. Malgré la formule potestative de la loi, le juge
doit (et non peut) ordonner alors le placement (Queloz/Bütikofer Repond,
op. cit., n. 16 ad art. 61 CP et la jurisprudence citée). Dans la mesure où
les conditions pour le prononcé d’une peine sont également réalisées, il
convient d’ordonner les deux sanctions (cf. art. 57 al. 1 CP).
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3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le
jugement attaqué doit néanmoins être réformé d’office en ce sens qu’une
mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens
de l’art. 61 CP est ordonnée.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est réformé d’office au chiffre IV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
IV. Ordonne une mesure de placement de X.________ dans un
établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
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Du 30 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
[...]
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour X.________),
-
Me Antoine Eigenmann, avocat (pour [...]),
-Me Marcel Paris, avocat (pour [...]),
-Me Claire Charton, avocate (pour [...]),
-
Me Mathias Burnand, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Département de l'intérieur, office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée
-Service de la population, division asile (10.06.1990),
-Office fédéral des migrations,
-
Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :