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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Greffier :M. Ritter
Art. 485p CPP
Vu le jugement du 21 juillet 2009, par lequel le Juge
d'application des peines a libéré conditionnellement S.________ de
l'exécution de la peine privative de liberté de deux ans sous déduction de
onze jours de détention préventive prononcée le 7 novembre 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l'échéance du
délai de recours du Ministère public et sauf recours, mais au plus tôt le 7
août 2009, et lorsqu'il aura pris l'engagement écrit de ne pas entrer en
contact avec la victime T.________ (I), a fixé à un an la durée du délai
d'épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de
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probation pour la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a astreint S.,
pendant la durée du délai d'épreuve, à des contrôles réguliers visant à
établir une consommation modérée d'alcool, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de les mettre en œuvre (IV), a subordonné l'octroi
de la libération conditionnelle au respect par S., pendant la durée
du délai d'épreuve, de la règle de conduite selon laquelle il doit s'abstenir
de conduire un véhicule à moins d'y être dûment autorisé par le Service
des automobiles compétent (V) et a laissé les frais à la charge de l'Etat
(VI),
vu le recours déposé le 31 juillet 2009 contre ce jugement par
le MINISTERE PUBLIC,
vu la requête d'effet suspensif formée dans cette même
écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 485p CPP, le dépôt du recours
ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire
prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation,
que l'on ne saurait préjuger ni de l'admission, ni du rejet du
recours du Ministère public,
qu'il convient toutefois de lui accorder l'effet suspensif,
qu'en effet, adopter la solution contraire reviendrait à vider de
son objet ledit recours lequel, sur le fond, conclut à la réforme du
jugement entrepris en ce sens, principalement, que la libération
conditionnelle est refusée, subsidiairement à ce que l'intimé soit, pendant
le délai d'épreuve, soumis à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool
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et aux stupéfiants, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les
mettre en œuvre,
que, partant, il convient de prononcer la suspension de
l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait
statué sur le recours interjeté par le Ministère public (cf. Président de la
Cour de cassation pénale, Ministère public c. X, du 7 septembre 2007, n°
275);
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos :
I. Suspend l'exécution de la décision prise le 21 juillet 2009 par
le Juge d'application des peines, jusqu'à ce que la Cour de
cassation ait statué sur le recours interjeté par le Ministère
public.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
-Mme Magali Bonvin, substitut du Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines(réf. :
PPL/940/AL),
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Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le greffier :