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TRIBUNAL CANTONAL
319
AP09.013135-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Krieger
Greffier :M. Jaillet
Art. 106 al. 5 CP, 27 LEP, 24 bis TFJP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le prononcé rendu le
23 juin 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 juin 2009, le Juge d’application des peines
a converti l'amende impayée de 180 fr. infligée le 27 juillet 2007 par la
Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et a dit que T.________ supporterait les frais de la cause par
150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Le 27 juillet 2007, le Préfet de Nyon a condamné T.________ à
une amende de 180 fr., a fixé, à défaut de paiement de l'amende, une
peine privative de liberté de substitution de deux jours et a mis les frais
par 50 fr. à sa charge.
L'amende n'a pas été payée et l'exécution forcée qui s'en est
suivie s'est terminée le 5 février 2008 par l'établissement d'un acte de
défaut de biens.
2.Après une sommation restée sans effet, la Préfecture de Nyon
a transmis le dossier de la cause au Juge d'application des peines en date
du 10 mars 2008.
Par courrier du 2 juin 2009, le Juge d'application des peines a
fixé un délai de dix jours à T.________ pour justifier que sa situation
matérielle s'était notablement détériorée sans faute de sa part depuis sa
condamnation à l'amende.
T.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
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C.En temps utile, T.________ a recouru contre le prononcé du 23
juin 2009. Il a conclu à l'annulation des frais de la cause.
E n d r o i t :
1.Aux termes des art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0) et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.
2.En ce qui concerne le Juge d'application des peines, l'art. 24
bis TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV
312.03.1) prévoit que l'émolument est établi sur la base du nombre de
pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions
(al. 1). Par page ou fraction de page, il est de 75 fr. (al. 2).
En l'espèce, le prononcé attaqué s'étend sur deux pages. Fixés
à 150 fr., les frais ont été calculés conformément à l'art. 24 bis TFJP
précité. Par ailleurs, aucun élément ne justifie que ce montant soit réduit.
3.Par un moyen peu clair, le recourant semble contester
l'amende de
180 fr., au motif que le prononcé préfectoral ne lui aurait pas été notifié.
La question de la validité de l'amende ne saurait être examiné
dans le cadre de la présente procédure. Quant à l'absence de notification
du prononcé de l'amende, un recours basé sur ce moyen est
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manifestement tardif. Ce prononcé est en effet exécutoire et a entraîné
une procédure de poursuite pour dettes à l'encontre du recourant, qui
s'est terminée par un acte de défaut de biens. Il appartenait à ce dernier à
tout le moins d'invoquer un tel motif dans le cadre de la poursuite.
Au surplus, la conversion de l'amende en deux jours de peine
privative de liberté, non contestée, est bien fondée. Le recourant
n'invoque pas de dégradation de sa situation financière depuis le 27 juillet
2007 et le montant de l'amende n'est pas recouvrable par voie de
poursuite vu l'acte de défaut de biens. L'art. 36 CP n'a donc pas été violé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Conformément aux art. 485v CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967; RSV 312.01) et 23 al. 3 TFJP, les frais de deuxième
instance seront mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population (08.07.1978),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Préfet du district de Nyon,
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :