603
TRIBUNAL CANTONAL
312
AP09.009960-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 36, 106 al. 5 CP; 485m ss CPP; 27 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le
19 mai 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 mai 2009, le Juge d’application des peines
a converti les amendes impayées d'un total de 4'000 fr. infligées les 19,
22, 24 et 29 janvier par la Municipalité de Lausanne (sentences
municipales n° 246052, 246301, 246302, 246951 et 247808) en vingt-sept
jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l'intéressé
supportera les frais de la cause par 225 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par plusieurs sentences sans citation, la Commission de police
de la Municipalité de Lausanne a condamné D.________ à des amendes
d'un montant total de 4'000 francs.
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par l'intéressé. En conséquence, la Municipalité de Lausanne a
transmis le dossier au Juge d'application des peines.
D.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 28 avril 2009,
un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation
matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa
condamnation à l'amende.
Le courrier susmentionné est resté sans suite.
L'extrait du registre des poursuites établi le 9 juillet 2009 fait
état de poursuites pour un montant total de 7'390 fr. 95, des actes de
défaut de biens ayant déjà été délivrés pour 66'178 fr. 65.
2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement résiduel devait
-
3 -
être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé
précité.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP, 36 al. 2 CP et 27 al. 1 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV
340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la
conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine
pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la
voie de la poursuite pour dettes.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
-
4 -
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3En l'occurrence, par courrier daté du 5 juin 2009 mais posté le
17 juin 2009, D.________ affirme qu'"après avoir reçu votre courrier en
retard, j'avais pris contact par téléphone le Vendredi, 05 juin 2009, avec le
service du cabané de Monsieur Pierre-Henry Knebel le juge, pour signalé
mon recours, j'ai u sa secrétariat" (pièce 9). Dans une lettre adressée au
Juge d'application des peines en date du 9 juillet 2009 il mentionne "je
souhaite que ma lettre du 5 juin 2009, Doit être considéré ou interprété
comme un recours à la cour pénale contre le prononcé du 19 Mai 2009".
Il ressort indéniablement de la correspondance susmentionnée
que le recourant a pris connaissance du prononcé contesté, à tout le
moins, en date du 5 juin 2009. En conséquence, son recours, déposé le 17
juin 2009 paraît tardif et, partant, irrecevable.
2.Par surabondance, on relèvera que, supposé recevable, le
recours aurait dû être rejeté.
Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et
à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas
payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui
ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place :
soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le
montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général
(c).
-
5 -
En l'espèce, le recourant invoque son surendettement lié à la
perte de son emploi. Il ne produit cependant aucune pièce propre à étayer
ses affirmations. Quant à son insolvabilité, elle ressort indéniablement de
l'extrait des poursuites du 9 juillet 2009 qui fait état de poursuites d'un
montant de 7'390 fr. 95 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un
montant total de 66'178 fr. 65. (pièce 12). C’est dès lors à juste titre que
le Juge d’application des peines a considéré que le non-paiement des
amendes était fautif et, la poursuite pour dettes n’étant pas envisageable,
qu’il a prononcé la conversion des amendes impayées en peine privative
de liberté de substitution.
Il convient de préciser que le recourant a toujours la possibilité
de s'acquitter du montant de l'amende due pour éviter l'exécution de la
peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in
FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
3.En définitive, le recours de D.________ doit être écarté en
application de l'art. 485t al. 2 CPP et le prononcé maintenu.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
-
6 -
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-Municipalité de Lausanne (réf. dossiers nos
279.417/279.646/279.645/280.317/ 281.184),
-Service de la population (14.05.1984),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
7 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :