604
TRIBUNAL CANTONAL
300
PE08.013281-JLR/EMM/CFW/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 43 al. 1, 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que E.________
s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans
et six mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement (III)
et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine fixée au chiffre III ci-
dessus portant sur 24 mois et fixé à E.________ un délai d'épreuve de deux
ans (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé E.________, né en 1963, marié, père de deux enfants
nés en 1997 et en 2000, travaille depuis 2003 comme magasiner au
service du même employeur, actuellement pour un revenu mensuel brut
de 4'900 fr., versé 13 fois l'an. Son casier judiciaire est vierge.
2.Les 28 avril et 18 mai 2008, l'accusé s'est rendu à Lucerne
pour prendre livraison de 900 grammes de cocaïne au total, soit de deux
paquets de 450 grammes chacun. Il a remis cette drogue à un tiers à
Lausanne. Il a reçu 600 fr. au total pour ces deux livraisons. Le 29 mai
2008, il s'est entretenu par téléphone avec un tiers résidant aux Pays-Bas
pour négocier l'acquisition de 500 grammes de cocaïne pour son propre
compte. Informé de la teneur de ces propos par l'interprète ayant écouté
et traduit cette conversation pour la police, le neveu de l'accusé a
demandé à son oncle d'arrêter son activité délictueuse, ce que celui-ci a
fait. Initialement, l'accusé a prétendu que, s'il avait noué le contact pris le
29 mai 2008, c'était "afin de livrer le réseau de trafiquants à la police".
Aux débats, l'accusé a admis l'entier des faits ci-dessus. Il a
précisé que tout était réglé pour ce qui était de l'acquisition des 500
-
3 -
grammes de drogue, mais qu'il avait encore besoin d'un peu de temps
pour trouver suffisamment d'acquéreurs. Il a ajouté qu'il devait en outre
effectuer un nouveau transport de cocaïne entre Lucerne et Lausanne
portant sur une quantité de drogue que l'instruction n'avait pas permis de
déterminer. Il a cependant ajouté qu'il n'en avait pas eu le temps pour des
raisons familiales, sa femme ayant été hospitalisée. Il a avoué que, s'il
avait cessé tout contact avec ses protagonistes du milieu de la drogue,
c'était uniquement en raison du fait qu'il avait été averti d'une
surveillance policière dont il était l'objet. Enfin, il a entièrement retiré son
assertion selon laquelle il n'avait noué le contact pris le 29 mai 2008
qu'"afin de livrer le réseau de trafiquants à la police".
En 2008, le taux de pureté moyen de la cocaïne était de 56 %
pour une quantité comprise entre 100 grammes et un kg. Le tribunal
correctionnel a considéré que le trafic auquel s'était livré l'accusé portait
sur l'équivalent de 784 grammes de cocaïne pure, soit 1,4 kg brut, étant
précisé, en outre, que l'intéressé s'apprêtait à faire une troisième livraison
à Lausanne depuis Lucerne.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
tenu celle-ci pour lourde. Ils ont considéré, à charge, qu'alors que
l'intéressé s'était introduit dans un réseau de trafiquants d'abord en
fonctionnant comme "mule", il avait décidé de s'investir plus avant
uniquement mû par l'appât du gain en commandant une importante
quantité de cocaïne; que, s'il avait mis un terme à ses agissements, c'était
uniquement en raison du fait qu'il avait été informé d'une surveillance
policière sur sa personne; qu'il n'avait, à l'époque des faits, pas pris
conscience de la gravité de ses actes et n'avait pas renoncé
spontanément à ses agissements; qu'il avait mal collaboré à l'enquête,
puisqu'il avait toujours tenté de minimiser son rôle et avait changé de
versions des faits à plusieurs reprises. A décharge, il a été tenu compte de
la bonne impression laissée par l'accusé au tribunal et du fait qu'il
semblait désormais avoir pris conscience de la gravité de ses actes en
ayant présenté des excuses qui avaient paru sincères. Au surplus, il a
depuis lors entièrement changé de vie, a coupé tous contacts avec ses
-
4 -
amis de l'époque, se dédie entièrement à sa vie de famille, travaille et a
un cadre de vie familiale bien structurant. Enfin, il a été tenu compte de la
brièveté du trafic.
Pour ce qui est du sursis, seul le sursis partiel entrait en
considération au vu de la quotité de la peine privative de liberté. Il a été
considéré que, du point de vue de la prévention spéciale, donc pour
améliorer les perspectives d'amendement, l'octroi du sursis pour une
partie de la peine ne pouvait se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie. Le premiers juges ont estimé qu'il existait – notamment en
raison de la gravité des faits – de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'accusé, mais que celles-ci ne permettaient pas encore,
à l'issue de l'appréciation des circonstances, de motiver un pronostic
complètement défavorable. La partie de la peine privative de liberté à
exécuter a ainsi été fixée à six mois, soit au minimum légal.
C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de
liberté de deux ans avec sursis et fixation d'un délai d'épreuve de deux
ans.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en réforme.
Saisie d'un tel recours, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-
delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
-
5 -
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.Dans la mesure où le recourant tente de substituer sa propre
appréciation des faits à celle des premiers juges, sont argumentation est
appellatoire et, partant irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus.
2.1Cela étant, les autres moyens de réforme, validement
articulés, sont dirigés d'une part contre la quotité de la peine, que le
recourant, sans contester la qualification des infractions retenues, tient
pour arbitrairement sévère, et, d'autre part, contre le refus du sursis
ordinaire.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
-
6 -
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, 5
décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
-
7 -
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002,
c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
3.En l’espèce, le jugement réprime des infractions à la LStup
dont il n'est pas contesté qu'elles sont graves au sens de l'art. 19 ch. 2 de
ladite loi. En effet, le recourant s'était, par pur appât du gain et en à peine
plus d'un mois, livré à un lourd trafic de stupéfiants ayant consisté en
deux transports de 450 grammes de cocaïne chacun, suivis d'actes
préparatoires portant sur 500 grammes de cette même drogue, à hauteur
d'une quantité totale de 784 grammes de cocaïne pure. A ceci s'ajoute
que ce n'est qu'en raison de l'avertissement d'un interprète de la police
donné à son neveu que le recourant avait mis fin à ses activités. Comme
l'admet l'auteur et ainsi que le retient le jugement, il se serait investi
davantage encore dans le trafic s'il n'avait pas bénéficié de cette violation
du secret de fonction. C'est dire si le recourant, loin de n'être qu'une
"mule", a agi de sa propre initiative comme trafiquant dans un commerce
de grande ampleur, international de surcroît. Il a mal collaboré à
l'enquête. Au vu de ces éléments à charge, sa culpabilité est donc lourde
au sens des principes résumés au considérant 2.1c ci-dessus. Pour le
reste, les éléments retenus à décharge, auxquels il suffit de renvoyer, sont
adéquats. En particulier, les bonnes dispositions actuelles du recourant ont
été expressément mentionnées, analysées et prises en compte dans toute
la mesure indiquée.
Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi
pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47
-
8 -
CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive
ou insuffisante.
Il en découle que la peine privative de liberté prononcée ne
saurait être considérée comme arbitrairement sévère. Elle apparaît même
assez clémente par comparaison avec d'autres affaires portant sur des
trafics de cocaïne d'ampleur analogue.
La quotité de la peine privative de liberté devant être
confirmée, autre est la question du sursis.
4.Le recourant soutient qu'il devrait être mis au bénéfice du
sursis ordinaire. A cet égard, la quotité de la peine privative de liberté est
incompatible avec le sursis ordinaire (art. 42 al. 1 CP). Les premiers juges
se sont limités à octroyer un sursis partiel, comme la quotité de la peine
prononcée les y autorisait (art. 43 al. 1 CP).
a)Dans un arrêt de principe (en langue allemande) du 22
novembre 2007 (ATF 134 IV 17), le Tribunal fédéral a posé les principes
régissant le sursis au regard de la quotité de la peine privative de liberté,
s'agissant en particulier du choix de la sanction la moins incisive possible.
Ces principes ont été repris en français dans un arrêt de synthèse de peu
ultérieur (6B_823/2007 du 4 mars 2008, spéc. c. 2.4).
Exposant les changements issus du nouveau droit en référence
à l'arrêt de principe et au fil des considérants de celui-ci, la juridiction
fédérale a, dans son arrêt non publié précité, considéré que la nouvelle
partie générale autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour
des peines plus longues et offrait de nombreuses possibilités
d'individualisation de la peine. Cela rendait le nouveau système plus
flexible et la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du
sursis était, jusqu'à un certain point, moins décisive. Dès lors il n'y avait
pas lieu de relativiser à nouveau, par voie d'interprétation, les limites
objectives et strictes du champ dans lequel les aspects de prévention
spéciale devaient prévaloir (ATF 134 IV 17, c. 3.3.). Cependant, lorsque la
-
9 -
peine entrant en considération se situait dans un intervalle dont les bornes
comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis
partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: un an), le juge
devait se demander si une peine inférieure à cette limite apparaissait
encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas
inverse, il était libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit
adéquate et justifiable, même si elle n'excédait que de peu la limite en
cause (c. 3.5). Dans tous les cas, le juge devait motiver sa décision, sous
peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (c. 3.6).
b)In casu, les premiers juges ont, en statuant sur le sursis, pris
en compte tant l'impératif de prévention spéciale que le degré
d'amendement de l'accusé. C'est sur la base de ces critères qu'ils ont posé
leur pronostic au regard de l'art. 43 al. 1 CP. Ils ont ainsi estimé qu'il
existait – notamment en raison de la gravité des faits – de sérieux doutes
sur les perspectives d'amendement de l'accusé, mais que celles-ci ne
permettaient pas encore, à l'issue de l'appréciation des circonstances, de
motiver un pronostic complètement défavorable.
Il découle du jugement que le pronostic a été tenu pour
incertain par le tribunal correctionnel. Un tel pronostic ouvre la voie au
sursis partiel (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, considérant non publié aux
ATF 135 IV 152) si la quotité de la peine l'autorise, comme en l'espèce. Sur
cette base, et conformément à l'arrêt de principe précité (ATF 134 IV 17),
les premiers juges, qui ont prononcé une peine privative de liberté
supérieure à 24 mois, n'avaient pas à se demander si une peine moins
importante que deux ans et demi, soit moins incisive et compatible avec le
sursis ordinaire, était encore possible. Par identité de motifs, aurait-elle
été prononcée qu'elle aurait aussi été assortie d'un sursis partiel, dès lors
que, comme déjà relevé, le pronostic a à bon droit été tenu pour incertain.
En d'autres termes, et pour reprendre la terminologie de la jurisprudence
fédérale, les premiers juges ont répondu par la négative à la question de
savoir si une peine inférieure à la limite du sursis ordinaire apparaissait
encore soutenable, de sorte qu'ils n'avaient pas à la prononcer en limitant
-
10 -
sa durée à 24 mois au plus. Cette appréciation satisfait aux exigences de
motivation déduites de l'art. 50 CP. Elle est conforme au droit fédéral.
Cela étant, il doit être statué sur la question de savoir si les
premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en tenant le
pronostic pour incertain. A cet égard, le recourant se prévaut de son
absence d'antécédents et le jugement retient la bonne impression laissée
à l'audience, le fait que l'intéressé semblait désormais avoir pris
conscience de la gravité de ses actes en ayant présenté des excuses qui
avaient paru sincères, ainsi que les circonstances qu'il avait depuis lors
entièrement changé de vie, avait coupé tous contacts avec ses amis de
l'époque, se dédiait entièrement à sa vie de famille, travaille et a un cadre
de vie familiale bien structurant.
Ces éléments plaident certes pour l'octroi d'un sursis complet.
Néanmoins, deux éléments de taille s'y opposent. D'abord, comme déjà
relevé, la quotité de la peine privative de liberté est largement
incompatible avec un sursis ordinaire, un dépassement de six mois étant
significatif à cet égard. Ensuite, le pronostic est incertitain.
Il est déterminant de relever, avec les premiers juges, que le
recourant s'est subitement lancé dans un vaste trafic de drogue en
réponse à un mobile vil : l'appât du gain. A l'époque des faits, le recourant
évoluait dans le même cadre structurant dont il se prévaut aujourd'hui
pour prétendre à un sursis complet. Pourtant, ce cadre de vit n'a pas suffi
pour le mettre à l'abri de la délinquance, ce qui témoigne d'une forte
propension à commettre des délits et permet ainsi de retenir, à défaut
d'éléments favorables, que le pronostic est incertain. On peut à cet égard
ajouter que le recourant n'a pas renoncé spontanément à ses agissements
et qu'une fois découvert, sa collaboration avec les autorités d'enquête a
été jugée, à juste titre, mauvaise.
Nonobstant ces éléments défavorables, la portion de peine à
exécuter a été limitée au minimum légal (cf. l'art. 43 al. 3 CP). Une telle
appréciation n'est pas arbitraire. Elle apparaît même clémente. Partant, on
-
11 -
ne saurait, au vu de ce qui précède, prétendre, comme le fait le recourant,
que l'exécution de cette part de peine privative de liberté de six mois,
sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, entraverait
durablement sa resocialisation. Bien plutôt, les premiers juges ont
précisément pris en compte largement les éléments favorables en
choisissant la solution la moins incisive qui s'offrait à eux, soit en limitant
au minimum légal la part de peine à exécuter. A cet égard également, leur
appréciation satisfait aux exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP
et est conforme au droit fédéral.
c)Le recourant fait enfin grief aux premiers juges de s'être servis
de la circonstance aggravante définie par l'art. 19 ch. 2 LStup pour
mesurer sa culpabilité. Il considère que le jugement consacre une violation
de l'interdiction du principe de la double prise en considération.
Il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence résumée au
considérant 2.1c ci-dessus, dont il découle que, même si la quantité de
drogue mise sur le marché a été prise en considération pour retenir la
qualification d'infraction grave à la LStup, le juge n'en est pas moins
habilité, dans le cadre de la fixation de la peine, à apprécier la culpabilité
de l'auteur également à l'aune de la quantité de stupéfiants écoulés (cf.
aussi Favre et alii, op. cit., n. 1.8 ad art. 47 CP). Telle est la manière dont a
procédé le tribunal correctionnel, qui est exempte de critiques.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent
trente francs), sont mis à la charge du recourant.
Le président :Le greffier :
Du 12 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud, avocat (pour E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
13 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :