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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.018438-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 95 al. 5 CP; 54 CPM; 26 et 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
8 décembre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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rechute précitée et parait prêt à poursuivre son suivi auprès de la
Fondation Bartimée.
A la suite de ce jugement, Z.________ a produit un certificat
médical établi le 20 octobre 2008 par le Centre Saint-Martin indiquant qu'il
était suivi par ce centre depuis le 18 septembre 2008 à raison d'un
entretien par semaine avec son référant socio-éducatif et qu'il bénéficiait
d'un traitement de substitution à la méthadone.
Par décision du 12 novembre 2008, l'OEP a confié le mandat
médico-légal relatif aux contrôles d'abstinence aux stupéfiants au Centre
d'aide et de prévention (ci-après: CAP). Le suivi de probation a quant à lui
été confié à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP).
2.Le 2 février 2009, l'OEP a adressé une mise en garde à
Z.________ en raison de plusieurs absences non excusées au CAP. Par la
suite l'OEP a été informé de nouveaux manquements de l'intéressé dans
son suivi auprès du CAP, en ce sens qu'il avait à nouveau manqué trois
rendez-vous sans donner d'explication, que trois prises d'urines s'étaient
révélées positives à la cocaïne et qu'il avait signé deux décharges pour
consommation d'héroïne et de THC, respectivement de THC.
L'OEP a dès lors saisi le juge d'application des peines. Dans la
mesure où le condamné maintenait une bonne collaboration avec la FVP, il
a uniquement conclu à une prolongation du délai d'épreuve attaché à la
libération conditionnelle, afin de lui laisser une dernière chance de se
ressaisir.
Par jugement du 25 mai 2009, le juge d'application des peines
a prolongé pour une durée de six mois le délai d'épreuve, ainsi que
l'assistance de probation et les contrôles d'abstinence ordonnés en faveur
du condamné, en retenant en plus des faits rapportés par l'OEP
qu'Z.________ avait à nouveau manqué des rendez-vous au CAP sans
explications valables et que de nouveaux tests d'urine s'étaient révélés
positifs aux opiacés et à la cocaïne. Le juge d'application des peines a
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ainsi considéré que le condamné manifestait un manque patent de
motivation à se conformer à son suivi au CAP et que ses rechutes
démontraient sa fragilité du point de vue de la consommation de
stupéfiants, mais qu'une dernière chance de se ressaisir devait lui être
laissée, suivant en cela l'avis de l'OEP.
3.En juin et juillet 2009, Z.________ ne s'est à nouveau pas rendu
aux convocation du CAP, généralement sans excuses. Ses prises d'urine se
sont révélées positives aux opiacés et à la cocaïne. Il a en outre signé des
décharges pour consommation de THC et/ou d'opiacés.
L'intéressé a été entendu par le juge d'application des peines
le 4 août 2009. Lors de cette audition, il a admis ses manquements vis-à-
vis du CAP et a reconnu avoir dernièrement consommé des stupéfiants. Il
a expliqué cette rechute par les difficultés qu'il avait rencontrées, tout en
déclarant que sa situation s'était améliorée, notamment parce qu'il avait
renoué avec sa famille, trouvé un logement, augmenté sa dose de
méthadone et commencé à prendre du Tranxilium. Sur cette base, il s'est
formellement engagé à se présenter régulièrement au CAP et à justifier
ses absences éventuelles par pièces.
4.Dans les mois qui ont suivi cette audition, Z.________ a manqué
plusieurs rendez-vous au CAP, certains sans excuses. Pour les autres, il a
expliqué ses absences soit par la naissance de sa fille auprès de laquelle il
devait rester car elle avait des problèmes de santé, soit par le décès de sa
grand-mère à Bienne.
La plupart des prises d'urine faites pendant cette période se
sont révélées positives à la cocaïne, aux opiacés ou encore au THC.
L'intéressé a également signé plusieurs décharges pour consommation de
THC ou de Tramal. Il en a également signé une en date du 19 octobre
2009 pour consommation de sirop contre la toux contenant de la codéine.
Il n'a cependant pas produit d'ordonnance médicale justifiant la prise de
ce produit. Lors de deux rendez-vous au CAP les 11 et 16 novembre 2009,
il a à nouveau reconnu avoir consommé du sirop contre la toux et a
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produit une ordonnance établie le 12 novembre 2009 à la Consultation de
médecine interne du CHUV. Les prises d'urine faites lors de ces rendez-
vous se sont révélées uniquement positives aux opiacés.
5.Le 18 novembre 2009, le juge d'application des peines a
imparti un ultime délai au 1
er
décembre 2009 à Z.________ pour consulter
son dossier, formuler toutes réquisitions ou produire toutes pièces utiles. Il
n'a pas fait usage de cette possibilité.
En droit, le premier juge a considéré que l'intéressé se situait
encore dans le déni de sa fragilité face aux stupéfiants et qu'il s'avérait
incapable de prendre les mesures qui s'imposaient malgré de nombreux
avertissements. Cette situation faisant naître un risque concret de
réitération de délits en relation avec son addiction chez un condamné déjà
récidiviste, le premier juge a ainsi jugé que sa libération conditionnelle
devait être révoquée.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre ce jugement
concluant à son annulation. Il a produit deux pièces à l'appui de son
recours.
E n d r o i t :
1.a) Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour
statuer sur la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou
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de la mesure (art. 95 al. 5 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0]) (art. 26 al. 1 let. e LEP).
La compétence du juge d'application des peines est également
donnée dans ce cas notamment lorsque la condamnation repose sur le
CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0) en vertu de l'art. 54
CPM qui renvoi expressément aux art. 93 à 96 CP.
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
formellement recevable.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
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Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2.Le recourant estime que le premier juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation et a violé le principe de la proportionnalité en ne
tenant pas compte de son changement de comportement depuis la
naissance de sa fille. En effet, depuis cette date, ses prises d'urine ne se
sont révélées positives qu'au THC, exception faite de celles positives aux
opiacés, mais liées à sa consommation de sirop contre la toux contenant
de la codéine. Quant à ses absences aux rendez-vous du CAP, le recourant
relève qu'elles ont toutes été justifiées.
a) Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP, l'art. 95 al. 3 à 5 CP est
applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à
l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Dans ce
dernier cas, le juge peut notamment prolonger le délai d'épreuve,
ordonner une nouvelle assistance de probation, modifier les règles de
conduite (art. 95 al. 4 CP) ou ordonner la réintégration dans l'exécution de
la peine à la condition qu'il soit sérieusement à craindre que le condamné
ne commette de nouvelles infractions (al. 5).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les manquements
qui lui sont reprochés, mais tente de les expliquer, à tout le moins pour
ceux s'étant produits après le 5 septembre 2009, date de la naissance de
sa fille et partant du nouveau départ qu'il prétend avoir pris.
S'il est vrai que, depuis cette date, les prises d'urine du
recourant ne se sont révélées positives qu'au THC et aux opiacés, alors
qu'avant, la cocaïne faisait également partie des substances contrôlées, il
n'en demeure pas moins qu'Z.________ n'a pas observé les conditions de sa
libération conditionnelle depuis la réalisation de celle-ci, en ne s'abstenant
pas de consommer des produits stupéfiants. On ne peut en effet suivre le
recourant dans son raisonnement lorsqu'il cherche à minimiser les
résultats de ses prises d'urine en alléguant qu'elles n'étaient positives
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qu'au THC. Le cannabis est un stupéfiant et l'abstinence dont le recourant
devait faire preuve portait donc aussi sur ce produit. Quant à la présence
d'opiacés dans ses urines, elle n'est également pas excusable, à tout le
moins en ce qui concerne les tests effectués au mois d'octobre 2009 ou
avant. Les seules déclarations du recourant ne sont en effet pas une
preuve suffisante de la consommation d'un sirop contre la toux contenant
de la codéine. Seules les prises d'urine positives aux opiacés des 11
et 16
novembre 2009 peuvent être partiellement justifiées par l'ordonnance de
la Consultation de médecine interne du CHUV, tout en relevant que cette
ordonnance est datée du 12 novembre 2009, soit postérieurement à la
première prise d'urine précitée. Elle ne justifie dès lors pas la prise d'urine
positive du 11 novembre 2009.
Sur la base de ce qui précède, force est de constater que le
recourant a été incapable de se soumettre aux conditions de sa libération
conditionnelle, malgré les deux chances de se ressaisir qui lui ont été
offertes. Si la situation s'est effectivement améliorée après la naissance de
son enfant, l'abstinence n'a toutefois pas été respectée. Le recourant a
ainsi continué de violer les règles de conduite qui lui avaient été imposées.
Partant, dans la mesure où il a déjà bénéficié en lieu et place d'une
révocation, d'une prolongation de son délai d'épreuve, et qu'il a été dans
l'incapacité de s'amender, c'est à juste titre que le premier juge a
prononcé la révocation de sa libération conditionnelle et la réintégration
dans l'exécution du solde de sa peine.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Conformément aux art. 485v CPP et 23 al. 3 TFJP (Tarif des
frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), les frais de
deuxième instance seront mis à la charge du recourant débouté.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'107 fr. 35 (mille cent
sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant Z..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'Z. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines [...],
-Centre d'aide et de prévention (CAP),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :