Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le
30 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que Y.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les transports
publics (I) et l'a condamné à 36 mois de peine privative de liberté et à 50
fr. d'amende, sous déduction de 238 jours de détention avant jugement
(II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé Y.________, né en 1988, ressortissant du Nigeria, a
demandé l'asile en Suisse à la fin de l'année 2008. Après avoir séjourné à
Vallorbe, il a été attribué au canton de Fribourg. Interrogé quant à ses
projets d'avenir, il a répondu, de façon évasive, qu'il repartirait au Nigeria
après son incarcération.
Le 4 novembre 2009, la police fribourgeoise a investi le centre
de requérants dans lequel séjournait l'intéressé et a constaté qu'il était en
train de manipuler de la cocaïne; 14 boulettes non terminées d'un poids
brut de 8,6 g ont été saisies dans la chambre occupée par l'accusé, en sus
de quatre boulettes terminées d'un poids brut de 4,4 g, prêtes à la vente,
décelées dans l'une des poches du pantalon de l'accusé. En outre, 0,9 g de
la même drogue a été découvert dans une assiette qui venait d'être jetée
sous le lit. Sur le même sommier se trouvait tout le matériel nécessaire
pour confectionner des boulettes de cocaïne, à savoir des sacs en
plastique souple découpés, du papier de toilette pour la deuxième couche,
un morceau de rouleau de cellophane, des ciseaux et une bougie de
réchaud. Le taux de pureté de la drogue saisie était compris entre 21 et
24 %. L'accusé a été arrêté le jour même.
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L'enquête a révélé que l'accusé avait écoulé au moins 265 g
de cocaïne à Yverdon-les-Bains depuis janvier 2009, pour un montant
supérieur à 20'000 fr., auprès de onze toxicomanes, dont les numéros de
téléphone avaient été en communication avec deux des téléphones
portables utilisés par l'intéressé. Ces consommateurs ont été entendus
durant l'enquête; deux d'entre eux ont également déposé comme
témoins. En outre, l'accusé les poussait à la consommation par la remise
de petites boulettes gratuites et par l'envoi de sms à dessein de réclame
en fin de semaine. Enfin, il avait, d'août à novembre 2009, confectionné
des boulettes de cocaïne pour un tiers, percevant chaque fois entre 30 et
40 fr. pour cette besogne.
Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont
considéré que l'accusé s'était livré à un important trafic de cocaïne entre
le début de l'année 2009 et le 4 novembre de cette même année, portant
sur 265 g à tout le moins. Cette quantité représentait au minimum 55 g de
drogue pure au taux de 21 % le plus favorable à l'intéressé. Ils ont
considéré que ce comportement constituait une infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel
l'a tenue pour très lourde. Il a en particulier pris en compte, à charge, le
fait que l'intéressé avait exercé son activité en se comportant "comme un
vrai professionnel, usant de techniques de marketing modernes, comme
les cadeaux et la relance par sms", alors même qu'il était logé et percevait
des prestations en espèces de 300 fr. à 400 fr. par mois. Ce faisant, il
n'avait, toujours de l'avis des premiers juges, "pas hésité à violer
gravement la loi de son pays d'accueil". De surcroît, il avait déclaré avoir
été "obligé de vendre de la drogue par la faute de la loi suisse, qui lui
interdisait de travailler". Enfin, les infractions sont en concours. A
décharge a été retenue son absence d'antécédents.
Pour ce qui est du sursis (partiel), un pronostic défavorable a
été émis pour le motif que, par ses déclarations, l'accusé avait amplement
démontré être prêt à récidiver, qu'on ne décelait chez lui aucun début de
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repentir sincère et qu'au surplus il n'avait "ni formation ni projet d'avenir
concret".
C.En temps utile, Y.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal
correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants à
intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois
et à une amende de 50 fr., sous déduction de la détention préventive.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci étant de nature à priver d'objet le recours en réforme.
2.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir versé dans
arbitraire dans l'établissement des faits et d'avoir violé la présomption
d'innocence. Comme on le verra ci-dessous, ce grief-ci recouvre celui-là.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
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de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF A., 9 août 2000, c. 2a,
ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
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irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF B., 8 octobre 1998,
ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
2.2Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il
confectionnait des boulettes de cocaïne depuis trois mois déjà lors de son
arrestation, alors même qu'il était revenu sur cette déclaration devant le
juge d'instruction et aux débats.
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Dans la mesure où le jugement mentionne ces auditions, le
recourant peut les invoquer dans le cadre de ses moyens de nullité. Alors
qu'il avait, peu après son interpellation, déclaré à la police fribourgeoise
qu'il emballait des boulettes depuis trois mois, il a prétendu devant le juge
d'instruction et aux débats qu'il ne s'était livré à cette activité que le seul
jour de son arrestation. Aussi bien le fait en question figure-t-il dans
l'ordonnance de renvoi. Le recourant soutient que les fonctionnaires de
police avaient mal compris ses déclarations, imparfaitement traduites.
Il ressort du jugement que les premiers juges ont acquis la
conviction que l'accusé confectionnait des boulettes depuis une durée
antérieure à son arrestation, soit durant le laps de temps mentionné par
l'ordonnance de renvoi. Les auditions n'étant pas reprises dans le
jugement, l'état de fait doit être complété d'office dans toute la mesure
utile (cf. l'art. 433a al. 1 CPP).
Entendu le lendemain de son arrestation, le recourant avait, en
réponse à la question "Comment [...], à Romont savait-il que vous étiez un
spécialiste de la confection des boulettes", indiqué "C'est une tierce
personne de Lausanne qui le lui a dit. Cette personne n'était pas présente
à Romont. C'est à Vallorbe que cette personne a dit à [...] que j'étais un
spécialiste de la confection des boulettes". En réponse à une autre
question, il a fourni une description détaillée de la confection des
boulettes. Surtout, en réponse à la question "Depuis quand faites-vous des
boulettes", il a avoué "Je confectionne mes boulettes depuis environ 3
mois. (...). J'en fait (sic) chaque semaine, certaines semaines c'est une
fois, d'autres c'est deux ou trois fois. Ce sont des personnes africaines que
je rencontre dans les Clubs qui me demandent de faire ça. Je le fais pour
gagner un peu d'argent. En principe, ce sont des quantités similaires que
je conditionne. J'ai aussi conditionné des quantité (sic) moitié moins
importantes".
Il découle de cette audition que le recourant ne se contente
pas d'avouer qu'il confectionne des boulettes depuis quelque trois mois.
Bien plutôt, il admet être un "spécialiste" de cette besogne, qu'il décrit
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dans le détail, tout comme il donne des précisions quant à l'intensité de
son activité et au sujet des individus qui avaient recours à ses services.
Plus encore, il a également indiqué dans quels établissements il trouvait
ses clients et de quelle manière les boulettes étaient livrées.
Compte tenu de ces éléments, c'est sans arbitraire que les
premiers juges ont retenu que ce n'était pas la première fois que le
recourant confectionnait des boulettes et ont admis la durée de trois mois
reconnue par l'intéressé lors de sa première audition. Par identité de
motifs, leur appréciation ne viole pas la présomption d'innocence.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.En réforme, le recourant invoque une fausse application de
l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu à
charge qu'il n'avait "pas hésité à violer gravement la loi de son pays
d'accueil", d'abord, et qu'il avait déclaré avoir été "obligé de vendre de la
drogue par la faute de la loi suisse, qui lui interdisait de travailler",
ensuite, ainsi que d'avoir ignoré sa volonté de retourner dans son Etat
d'origine à l'issue de l'exécution de sa peine privative de liberté, enfin.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété, hormis par l'apport de l'audition du recourant devant
la police.
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3.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
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3.3a)En l’espèce, le recourant fait d'abord valoir que l'élément,
retenu par les premiers juges, selon lequel il n'avait pas hésité à violer
gravement la loi de son pays d'accueil, n'est pas prévu par l'art. 47 CP et
constitue un critère discriminatoire.
Le statut de requérant d'asile du recourant et le fait qu'il avait
commencé son trafic peu après son arrivée en Suisse constituent des
circonstances personnelles au sens de l'art. 47 CP. Dès lors, le juge peut et
doit les prendre en considération. Il tombe en effet sous le sens que celui
qui demande l'asile à la Suisse devrait respecter ses lois. Ne pas s'y
conformer, de surcroît en percevant des prestations d'assistance, peut
constituer dès lors un élément d'appréciation spécifique à charge.
b)Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir
retenu à charge le fait qu'il avait critiqué l'interdiction (partielle) de
travailler prévue par la législation sur l'asile, mettant celle-ci en relation
avec ses activités illégales. Il soutient une fois encore que ce critère est
étranger à l'art. 47 CP, ajoutant qu'on ne saurait lui interdire de critiquer
les lois suisses.
Il est de jurisprudence constante que l'un des critères à
prendre en considération au titre de la situation personnelle de l'auteur
selon l'art. 47 CP est la prise de conscience manifestée par l'intéressé,
laquelle inclut les regrets qu'il a pu exprimer. De même, et à l'inverse, une
absence de prise de conscience et de regrets constitue-t-elle aussi un
critère d'appréciation de la culpabilité.
En disant que, s'il s'était adonné au trafic de stupéfiants,
c'était uniquement de la faute de la loi qui l'empêchait de travailler et en
rendant les autorités et le tribunal responsables de son sort, le recourant a
manifesté un manque de prise de conscience crasse que les premiers
juges pouvaient retenir à charge. Il y a lieu de souligner que de nombreux
requérants qui regrettent de ne pas être autorisés à travailler durant une
partie de la procédure d'asile (le droit fédéral imposant une durée
minimum et une durée maximum d'interdiction) ne commettent pas pour
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autant des infractions. Au surplus, il est constant que le recourant était
logé et percevait des prestations en espèces d'un montant de 300 fr. à
400 fr. par mois, ce conformément à la loi de son pays d'accueil, ce qui
assurait son minimum vital comme l'aurait fait une activité lucrative
accessoire non qualifiée.
c)Le recourant reproche enfin au tribunal correctionnel d'avoir
ignoré sa volonté de retourner dans son Etat d'origine à l'issue de
l'exécution de sa peine privative de liberté et d'avoir fait fi des démarches
qu'il aurait d'ores et déjà entreprises pour ce retour. Il relève que, compte
tenu de sa situation de détenu préventif, on ne saurait exiger de lui des
projets plus concrets. Ce faisant, il semble cependant oublier que c'est
uniquement à l'appui de la motivation du refus du sursis (partiel) que les
premiers juges ont mentionné cet élément. Or, le recourant ne conteste
pas le refus du sursis. En effet, il se limite expressément à conclure à une
peine privative de liberté ferme, dont il ne critique que la quotité. Il n'y a
donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
d)Pour le surplus, vérifiée d'office à l'aune de l'art. 47 CP, la
quotité de la peine privative de liberté, bien que sévère, ne procède pas
pour autant de l'arbitraire, eu égard aux circonstances personnelles à
charge mentionnées dans le jugement; au surplus, elle tient compte, à
décharge, de l'absence d'antécédents du recourant. Enfin, comme déjà
relevé, le refus du sursis ne fait l'objet d'aucune conclusion du recours, de
sorte qu'il ne saurait être statué à cet égard.
Le recours en réforme doit donc également être rejeté.