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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002492-CHM/AFI/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 1 et 2, 43 al. 1, 47 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le
3 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________
s'était rendu coupable de vol, de dommage à la propriété, de violation de
domicile, de viol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de
267 jours de détention avant jugement (II) et a mis à sa charge l'entier des
frais de justice, par 45'418 fr. 20 (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé H., né en 1983, ressortissant du Kosovo, est
entré en Suisse illégalement à une date indéterminée du mois de mai
2008; il a en outre séjourné et travaillé sans autorisation dans notre pays
à tout le moins du début février 2009 au 11 mars suivant. Son casier
judiciaire est vierge.
A Renens, dans la nuit du 22 au 23 mai 2008, l'accusé a, en
compagnie de deux comparses, forcé la porte palière d'une épicerie. Les
acolytes ont pénétré dans le commerce et ont dérobé un coffre-fort
contenant entre 4'000 et 5'000 fr., plusieurs paquets de cigarettes, six
boites en plastique contenant environ 100 fr. en monnaie ainsi qu'un
natel.
Le 7 février 2009, C., accompagnée de son amie intime
de l'époque et d'une troisième femme, s'est rendue dans un sauna
lausannois avec l'une de ses connaissances masculines, ainsi que deux
autres hommes, dont l'accusé. S'agissant d'une soirée mixte, les
intéressés n'ont pu entrer qu'à la condition de constituer trois couples.
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L'accusé a attiré C.________ dans une toute petite pièce, dont il
a verrouillé la porte. Il a contraint la jeune femme à s'allonger, en usant de
force physique. Puis il s'est étendu à côté d'elle, lui a écarté les jambes,
s'est allongé sur elle, a écarté son slip sur le côté, l'a pénétrée contre son
gré sans préservatif en lui soulevant les jambes tout en appuyant de tout
son poids sur elle et a éjaculé en elle. Durant les faits, la victime a exprimé
son refus de tout acte sexuel.
La victime a dû subir une trithérapie HIV préventive. Son
médecin lui a prescrit des anxiolytiques et elle a dû séjourner quelque
temps à l'Hôpital psychiatrique de Cery. Elle a déposé plainte. A
l'audience, elle a précisé qu'elle ne s'était rendue au sauna que pour
assister aux ébats des couples, que ce soit par curiosité ou par
voyeurisme. Elle n'avait, pas plus que son amie, l'intention de pratiquer
d'acte de nature sexuelle. Elle a ajouté que l'accusé n'ignorait pas qu'elle
est homosexuelle.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
retenu le viol sur la base des dires de la plaignante, du comportement de
celle-ci après l'agression, de l'état de choc de la victime après les faits
incriminés, des soins médicaux qui lui ont été prodigués sur la base de
constatations médicales objectives et de l'orientation sexuelle de
l'intéressée, qui excluait chez elle tout désir d'entretenir des relations
intimes avec un partenaire du sexe opposé. Il s'est également fondé sur
les déclarations de l'accusé, tenues pour peu crédibles. En effet,
l'intéressé avait d'abord prétendu ne pas connaître l'amie intime de la
plaignante, en compagnie de laquelle il s'était pourtant rendu au sauna le
jour des faits, pour ensuite déclarer qu'il la connaissait depuis janvier
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plaignante, qui aurait agi par jalousie homosexuelle dans le dessein de
l'éloigner de sa partenaire. En effet, l'amie en question ne l'a pas dénoncé,
ni à la police, ni même à des tiers.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
pris en compte, à charge, qu'il n'était, contrairement à ses dénégations,
venu en Suisse que pour y commettre des délits. Pour ce qui est en
particulier du viol, ils ont retenu qu'il avait agi en étant mû par des
mobiles égoïstes et qu'il avait imposé son pouvoir à sa victime malgré les
manifestations de refus de celle-ci, dont il savait de surcroît qu'elle n'était
pas attirée par les hommes. A ceci s'ajoute, toujours selon la cour, que son
comportement témoigne de ce qu'il n'avait pas pris conscience de ses
actes malgré neuf mois de détention avant jugement. Les premiers juges
ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à décharge hormis
son absence d'antécédent.
Posant un pronostic défavorable sous l'angle du sursis
ordinaire, le tribunal correctionnel a tenu pour déterminant que l'accusé
avait nié les faits malgré l'évidence, qu'il n'avait tiré aucune leçon de sa
période de détention avant jugement, qu'il n'avait pas pris la mesure de la
gravité de ses agissements, qu'il n'avait jamais manifesté le moindre
regret et qu'il n'avait même pas eu un mot à l'intention de la plaignante.
Selon les premiers juges, ces éléments fondent un pronostic défavorable.
Le sursis partiel a été refusé au motif que, même après neuf mois de
détention avant jugement, l'accusé avait montré "par l'état d'esprit
détestable dans lequel il n'(avait) cessé d'évoluer durant l'audience qu'il
(était) prêt à tout moment à recommencer dans son activité délictueuse,
voire criminelle".
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de vol,
de dommage à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et condamné à une peine privative de liberté
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fixée à dire de justice, assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Le recourant se prévaut de moyens de nullité tirés de l'art. 411
let. i CPP.
2.1Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
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pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et
alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2Le recourant soutient d'abord que les premiers juges ont versé
dans l'arbitraire en retenant la version des faits de la victime au détriment
de la sienne.
Le jugement ne se fonde pas uniquement sur les dires de la
plaignante. Bien plutôt, la conviction de la cour repose essentiellement sur
un faisceau d'indices convergents, à savoir sur l'état de choc de la victime
après les faits incriminés, sur les soins médicaux qui lui avaient été
prodigués sur la base de constatations médicales objectives et sur
l'orientation sexuelle de l'intéressée, qui excluait pour elle tout désir
d'entretenir des relations intimes avec un partenaire du sexe opposé. A
ces éléments s'ajoute la méconnaissance, par l'accusé, de détails intimes
dont était porteuse la plaignante; de même, la thèse d'une machination
ourdie par l'amie de la victime a été écartée.
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Dans la mesure où il se limite à opposer la version des faits de
l'accusé à celle retenue par les premiers juges, le moyen est purement
appellatoire. Partant, il doit être écarté. Au demeurant, l'appréciation des
premiers juges, reposant sur un faisceau d'indices convergents, n'est en
rien arbitraire.
2.3Le recourant soutient ensuite que c'est de manière arbitraire
que le tribunal correctionnel a retenu qu'il avait agi avec conscience et
volonté, soit de manière intentionnelle.
A cet égard également, le plaideur se limite à opposer sa
version des faits à celle retenue par les premiers juges. Le moyen est dès
lors purement appellatoire. Partant, il doit être écarté. Au demeurant,
l'appréciation des premiers juges n'est, ici encore, en rien arbitraire. Le
jugement retient en effet que la victime a manifesté son refus d'entretenir
des relations sexuelles avec son agresseur, ce dont l'accusé n'a tenu
aucun compte, en imposant l'acte sexuel à sa partenaire. Ces motifs
fondent l'intention, car ils établissent qu'il était clairement reconnaissable
au recourant que sa victime ne souhaitait pas entretenir une relation
sexuelle avec lui.
Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
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3.2Le premier moyen de réforme du recours tend à ce que la
peine soit assortie du sursis.
a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté de six mois au moins.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1, c.
4.2.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, pp. 213 ss,
spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis
doit primer (ATF 134 IV 1 précité, c. 4.2.2 in fine).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
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antécédents, le socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42
CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur
doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes
(Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4).
On relèvera enfin que, pour poser le pronostic, le juge de
répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois
violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). La Cour de
cassation n'intervient en cette matière que si le premier juge n'a pas
motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou
sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a
outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. notamment cass., L., du 10
février 2009, n° 50).
Les critères dégagés sous l'empire de l'ancien droit
(antécédents, réputation, socialisation, risque de récidive) conservent leur
validité sous le nouveau droit, nonobstant la nouvelle formulation de la loi
(cf. ATF 134 IV 53; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,
n. 17 ad art. 42 CP, p. 438).
b)En l'espèce, les conditions objectives du sursis sont réunies.
Pour nier que ses conditions subjectives l'eussent été, le tribunal
correctionnel a, pour ce qui est du sursis ordinaire, tenu pour déterminant
que l'accusé avait nié les faits malgré l'évidence, qu'il n'avait tiré aucune
leçon de sa période de détention avant jugement, qu'il n'avait pas pris la
mesure de la gravité de ses agissements, qu'il n'avait jamais manifesté le
moindre regret et qu'il n'avait même pas eu un mot à l'intention de la
plaignante. Selon les premiers juges, ces éléments fondent un pronostic
défavorable.
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S'il est exact que le sursis est la règle pour une peine privative
de liberté de la durée de celle ici en cause, encore faut-il qu'un élément
favorable déterminant au moins, respectivement un élément défavorable
retenu à tort infirme le pronostic défavorable posé par le tribunal
correctionnel. Le recourant fait en particulier valoir qu'un prévenu peut
être digne du sursis malgré ses dénégations. Il oublie cependant que la
jurisprudence dont il se prévaut n'est applicable qu'à celui qui nie par
crainte du châtiment, par égard pour ses proches ou pour un autre motif
(ATF 101 IV 257, c. 2, JT 1976 IV 130). Elle ne s'applique pas lorsque
l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou celui de tiers mais
s'efforce consciemment d'induire les autorités pénales en erreur, rejette la
faute sur autrui et tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes,
voire de les faire passer pour des menteurs (ibid.). Cette jurisprudence
garde sa validité sous l'empire du nouveau droit (cf. le c. 3.2a ci-dessus, in
fine).
En matière de viol, une application par trop rigoureuse de la
jurisprudence résumée ci-dessus priverait le prévenu de la faculté de se
prévaloir du consentement de sa victime, ce qui est un moyen de défense
dont il ne saurait aisément être déchu.
Il ressort toutefois du jugement que l'accusé ne s'est pas limité
à plaider que les rapports intimes incriminés étaient consentis. Bien plutôt,
il a tenté de faire apparaître sa victime et l'amie intime de celle-ci comme
des menteuses, si ce n'est des calomniatrices en soutenant la thèse d'un
complot dont il aurait été l'innocente victime. Ses propos ont été
mensongers, respectivement contradictoires tout au long de la procédure.
Ce faisant, il a franchi des limites que sa ligne de défense n'exigeait pas.
Attentatoires à la dignité de la victime, vainement polémiques envers une
tierce personne, mensongères et incohérentes, ses dénégations peuvent
donc être retenues contre lui. Par identité de motifs, il en découle qu'il n'a
pas pris la mesure de la gravité de ses agissements. Partant, les premiers
juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que
sa mentalité l'exposait à la réitération.
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C'est donc à bon droit que la peine n'a pas été assortie du
sursis ordinaire.
Pour ce qui est du sursis partiel, l'art. 43 al. 1 CP prévoit que le
juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire,
d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au
moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de
la faute.
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277,
spéc. p. 280).
Le sursis partiel a été refusé au motif que, même après neuf
mois de détention avant jugement, l'accusé avait montré "par l'état
d'esprit détestable dans lequel il n'(avait) cessé d'évoluer durant
l'audience qu'il (était) prêt à tout moment à recommencer dans son
activité délictueuse, voire criminelle". Cette motivation n'est pas contraire
à la loi, précisée notamment par l'arrêt de principe précité (ATF 134 IV 1).
Elle n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dévolu en la matière au
premier juge.
Le recours en réforme doit donc être rejeté en tant qu'il tend à
ce que la peine soit assortie d'un sursis.
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3.3 Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art.
47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement
sévère, il reproche aux premiers juges d'avoir accordé un poids démesuré
à ses dénégations, au détriment de son absence d'antécédent et de
l'attitude de la victime.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
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marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril
2007).
3.4En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant justifiait une certaine sévérité dans la fixation de la peine. Ils ont
pris en compte, à charge, que l'accusé n'était, contrairement à ses
dénégations, venu en Suisse que pour y commettre des délits. Pour ce qui
est en particulier du viol, il avait obéi à des mobiles égoïstes et avait
imposé son pouvoir à sa victime malgré les manifestations de refus de
celle-ci, qu'il savait de surcroît ne pas être attirée par les hommes. A ceci
s'ajoute que son comportement témoigne de ce qu'il n'avait pas pris
conscience de ses actes malgré neuf mois de détention avant jugement.
Les premiers juges ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à
décharge hormis son absence d'antécédent. Ils ont en outre mentionné
que le viol n'avait pas été accompagné d'actes de violence autres que la
contrainte et que, comme déjà relevé, les faits étaient survenus dans un
endroit propice au libertinage, lieu dans lequel les participants évoluaient
en petite tenue.
Ce faisant, le tribunal ne s’est pas fondé sur des éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
La peine réprimant l'ensemble des infractions ici en cause se situe dans le
cadre légal et tient compte du concours d'infractions. Elle n'est pas
arbitrairement sévère.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.