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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.011717-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 36, 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 8
juin 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 juin 2010, le Juge d'application des peines a
converti les dix-huit amendes impayées d'un total de 1'260 fr. infligées à
J.________ les 28 juin, 4 octobre 2007, 13 mars, 15, 22, 29 avril, 19
septembre, 1
er
, 2 octobre, 24 novembre, 5 décembre 2008, 5 mars, 2
juillet, 14 août et 18 septembre 2009 par la Préfecture de Lausanne en
dix-huit jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que le
prénommé supporterait les frais de la cause par 225 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcés des 28 juin, 4 octobre 2007, 13 mars, 15, 22, 29
avril, 19 septembre, 1
er
, 2 octobre, 24 novembre, 5 décembre 2008, 5
mars, 2 juillet, 14 août et 18 septembre 2009, la Préfecture de Lausanne a
condamné J.________ pour infraction à la loi fédérale sur les transports
publics du 4 octobre 1985 (aLTP, abrogée et remplacée par la loi sur le
transport de voyageurs du 20 mars 2009, RS 745.1) à des peines
d'amende d'un total de 1'260 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant globalement fixée à dix-huit jours. Elle a en outre mis
les frais d'un total de 640 fr. à la charge du recourant.
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par l'intéressé. En conséquence, la Préfecture de Lausanne a
transmis le dossier au Juge d'application des peines.
J.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 18 mai 2010 du
Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout
moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée
sans sa faute depuis ses condamnations à l'amende.
Le condamné n'a pas donné suite au courrier précité.
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2.Le Juge d'application des peines a converti les amendes
impayées en dix-huit jours de peine privative de liberté, considérant que
J.________ n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens
d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de
paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de
liberté de substitution devait être ordonnée.
C.Par courrier du 17 juin 2010, le prénommé a recouru contre ce
prononcé.
E n d r o i t :
1.a)Le Juge d'application des peines est compétent pour
statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende
ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par
la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP,
RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
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En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
En l'occurrence, le prononcé attaqué est daté du 8 juin 2010.
Cependant, J.________ n'ayant pas joint à son recours l'enveloppe par
laquelle la décision lui a été transmise, on ignore à quelle date celle-ci lui a
été envoyée. Par ailleurs, du moment que le courrier a été adressé au
condamné par pli simple, on ne connaît pas la date exacte de réception du
prononcé. Cela étant, il n'est pas impossible que l'intéressé l'ait reçu le 15
juin 2010, de sorte que son recours, daté du 17 juin 2010 et expédié le 25
juin 2010, doit être considéré comme déposé en temps utile. Ainsi, à
défaut d'éléments permettant de prouver le contraire, le recours de
J.________ est recevable.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
3.a)J.________ conteste la conversion des amendes en une
peine privative de liberté de substitution. Invoquant sa situation financière
actuelle, il offre de s'acquitter du montant des amendes par acomptes
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mensuels et d'effectuer "des travaux d'intérêts généraux type ems ou
autre".
b)A teneur de l'art. 35 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité
d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un
résultat puisse en être attendu.
En vertu des art. 36 al. 1 et 106 al. 5 CP ainsi que 27 al. 1 LEP,
lorsque le condamné ne paie pas l'amende qui lui a été infligée et que
cette peine est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle
fait place à une peine privative de liberté.
Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable également par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un
travail d'intérêt général (c).
c)En l'espèce, il résulte du complément d'instruction
ordonné par la cour de céans (pièce 24) que J.________ fait l'objet d'un acte
de défaut de biens et de plusieurs commandements de payer; dans ces
conditions, il ne fait aucun doute que le prénommé se trouve dans une
situation financière difficile et qu'une poursuite à son encontre serait
inexécutable. En outre, aucun élément du dossier ne permet de constater
qu'il y a eu une péjoration non fautive de la situation matérielle de
l'intéressé depuis ses condamnations. Celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas;
au contraire, en affirmant qu'il pourra payer ses amendes "dès que [s]a
situation personnel s'amiliore (sic)", il admet plutôt qu'il connaît des
difficultés économiques depuis un certain temps déjà.
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Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Juge
d’application des peines a considéré que le non-paiement des amendes
était fautif et, la poursuite pour dettes n’étant pas envisageable, qu’il a
prononcé la conversion des amendes impayées en peine privative de
liberté de substitution. Les conditions de l'art. 36 al. 3 CP n'étant pas
remplies, il n'est donc pas possible d'accorder à J.________ des modalités
de paiement ou d'ordonner l'exécution d'un travail d'intérêt général,
comme il le demande.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.On rappellera enfin que J.________ peut encore s'acquitter des
amendes auxquelles il a été condamné par la Préfecture de Lausanne afin
d'éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de dix-
huit jours.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée (art. 485t al. 2 CPP).
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant (art. 485v CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 28 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : LTP),
-Préfecture de Lausanne (réf. : JN/dx – dossier LAU/01/07/0021737),
-Service de la population (02.07.1985),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :