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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.010316-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M.Valentino
Art. 36, 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le
prononcé rendu le 22 mai 2009 par le Juge d’application des peines dans
la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mai 2009, le Juge d’application des peines a
converti les amendes impayées d'un total de 1'200 fr. infligées les 19
novembre et 21 décembre 2007 par la préfecture de Lausanne en douze
jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que le
prénommé supporterait les frais de la cause par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé du 19 novembre 2007, la Préfecture de Lausanne
a condamné T.________ pour infraction à la LAVS (Loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), à
une amende de 300 fr., dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de trois jours et mis les frais, par
60 fr., à sa charge.
Par prononcé du 21 décembre 2007, l'autorité précitée a
condamné le prénommé pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers), à une amende de 900 fr., dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de neuf jours et mis les frais, par 120 fr., à sa charge.
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par le recourant. En conséquence, la Préfecture de Lausanne a
transmis le dossier au Juge d'application des peines.
L'intéressé s'est alors vu impartir, par lettre du 1
er
mai 2009
du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par
tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée
sans sa faute depuis ses condamnations à l'amende.
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T.________ n'a pas donné suite au courrier précité.
2.Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée
en douze jours de peine privative de liberté, considérant que le prénommé
n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une
péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de
paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de
liberté de substitution devait être ordonnée.
C.En temps utile, l'intéressé a recouru contre ce prononcé. Il a
conclu principalement à l'annulation de la conversion susmentionnée et à
ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler l'arriéré de 1'200
fr et les frais de procédure par des paiements mensuels fixés par la cour
de céans et subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.a)Le juge d'application des peines est compétent pour
statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende
ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par
la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP,
RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
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imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est
un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01).
c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Le prononcé attaqué a été envoyé sous pli simple au plus tôt le
22 mai 2009. T.________ prétend l'avoir reçu le 26 mai 2009. Son recours,
envoyé le 5 juin 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il
est recevable.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et
en particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces produites par le
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prénommé à l'appui de son mémoire peuvent être considérées comme
recevables.
3.a)T.________ soutient que depuis le prononcé des décisions
préfectorales susmentionnées, sa situation financière s'est détériorée. Il
précise avoir été mis en faillite personnelle, faillite suspendue faute d'actif
et clôturée le 22 octobre 2008. Il souligne également que sa santé s'est
dégradée, qu'il a enduré un suivi médical très pénible et qu'il en a subi des
conséquences psychiques, ce qui l'aurait empêché d'informer le Juge
d'application des peines qu'il était dans l'incapacité de payer les amendes
précitées. L'intéressé offre de s'acquitter du montant des amendes par
acomptes mensuels de 100 à 400 francs.
b)A teneur de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un
travail d'intérêt général (c).
c)En l'espèce, on relèvera tout d'abord que compte tenu
des pièces que le prénommé a produites et de ses explications, il ne fait
aucun doute qu'il se trouve dans une situation financière difficile et qu'une
poursuite à son encontre serait inexécutable. A ce sujet, il sied de
constater qu'une bonne partie des poursuites dont fait l'objet le recourant
sont antérieures au prononcés préfectoraux litigieux, dès lors que deux
d'entre elles datent de 2006 et que certaines se sont périmées en 2008
(pièces 3 et 4); ce nonobstant, au vu de la faillite suspendue faute d'actif
et clôturée le 22 octobre 2008, c'est à juste titre que T.________ invoque
que sa situation financière s'est détériorée, au sens de l'art. 36 al. 3 CP,
depuis ses condamnations en 2007.
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A cela s'ajoute la dégradation de son état de santé ayant
nécessité, en 2009, une intervention chirurgicale et une hospitalisation
attestées par pièces.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
situation financière du prénommé s'est détériorée depuis les prononcés
préfectoraux et que le défaut de paiement de l'amende de 1'200 fr. qui en
résulte ne peut pas lui être imputé.
Comme relevé ci-avant, l'intéressé offre de payer le montant
précité par acomptes. Il appartiendra au Juge d'application des peines de
faire application de l'art. 36 al. 3 let. a CP.
4.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la
demande du recourant tendant à suspendre la peine privative de liberté
de substitution.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 et 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines afin qu'il statue sur la demande du
condamné tendant à la suspension de l'exécution des peines
privatives de liberté de substitution.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : LAVS &
LEtr),
-Préfecture de Lausanne (réf. : Dossier : LAU/01/07/0036429),
-Service de la population,
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :